Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL2N
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE, en date du 27 Janvier 2023, enregistré sous le n° 2021000035
ORDONNANCE
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [T] [P]
Zone de Californie
[Localité 5]
non représenté
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A MARTINIQUE ET DE LA GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Y] Es qualité de liquidateur judiciaire de la « SAEM ENERGIE DE MARTINIQUE »
Anse [R]
[Localité 4]
non représentée
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le 1er Juin deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00102 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL2N ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉCLARE irrecevables les actions en responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [S] [D] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [T] [P] ;
- REJETTE les demandes de M. [S] [D] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [T] [P] ;
Avant-dire droit :
- SURSOIT à statuer sur les demandes de Maître [G] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique relatives au montant du passif à mettre à la charge de M. [S] [D], aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'audience du 23 mai 2023 à 9h00 en salle C du tribunal judiciaire de Fort-de-France, afin que Monsieur le Procureur de la République de Fort-de-France diligente une enquête patrimoniale à l'égard de M. [S] [D] ;
- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
- INVITE M. [S] [D] puis éventuellement Maître [G] [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique à conclure dès réception du rapport du ministère public ;
Au fond :
- DÉCLARE M. [S] [D] responsable de l'insuffisance d'actif de la Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Energie de Martinique ;
- PRONONCE la faillite personnelle de M. [S] [D] pour une durée de 3 ans,
- REJETTE les autres demandes des parties ;
- CONDAMNE M. [S] [D] à payer à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [T] [P] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens à l'égard de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane et M. [T] [P] ;
Suivant déclaration au greffe en date du 24 février 2022, M. [S] [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ses dispositions avant dire droit.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 6 mars 2023 .
Par courrier du greffe en date du 7 mars 2023, il a été demandé à l'avocat de M. [S] [D] les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai rectificatif a été adressé à l'appelant le 8 mars 2023.
La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) s'est constituée le 13 mars 2023.
Par courrier du greffe en date du 16 mars 2023, il a été demandé à l'avocat de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane s'est constituée intimée le 16 mars 2023
Par courrier du greffe en date du 16 mars 2023, il a été demandé à l'avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11 avril 2023, le Ministère Public a requis la confirmation du jugement rendu le 27 janvier 2023 dans la mesure où plusieurs fautes de gestion ont pu être établies à l'encontre du dirigeant M. [S] [D] ayant conduit à l'insuffisance d'actifs.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 13 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane demande à la présidente de chambre de :
- la RECEVOIR en ses demandes et prétentions ;
Y faisant droit ;
- ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [D] du 24 février 2023 ;
- CONDAMNER M. [S] [D] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Rodap.
Monsieur [D] n'a pas conclu sur l'incident.
M. [T] [P] et la SELARL Montravers [Y] ne se sont pas constitués intimés.
Les parties constituées se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 mai 2023 et mis en délibéré le 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant le 6 mars 2023, rectifié le 8 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Cependant l'appelant ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à M. [T] [P] et à la SELARL Montravers [Y], non constitués, dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.
Il ne justifie pas en outre avoir notifié la déclaration d'appel à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Martinique Guyane, constituées, dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception de l'avis du 6 mars 2023, rectifié le 8 mars 2023. En effet cette notification n'interviendra que le 31 mars 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au surplus, il convient de relever qu'aucune conclusion n'a été déposée dans le mois de la notification de l'avis de fixation à brefs délais et la caducité doit donc être également ordonnée de ce chef sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
- CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
- MET les dépens à la charge de l'appelant dont droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Rodap.
La greffière, La présidente de chambre,
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