Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 9 DU 29 NOVEMBRE 2023
R.G : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRR3
Décision déférée à la Cour :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, a fait des observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Maître NABAB a été entendue à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 13 septembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 15 novembre 2023, prorogée au 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [C] [E] a assisté Monsieur [T] [R] [F] [Y] dans le cadre d'une procédure engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).
Par requête en date du 5 octobre 2022, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 21 octobre 2022, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [C] [E] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [T] [Y], à la somme de 573 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts d'un montant une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.
En l'absence de réponse du bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [C] [E] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mars 2023, enregistré au secrétariat de la première présidence le 20 mars 2023, saisi cette juridiction aux fins de fixation du montant de ses honoraires à la somme de 573,00 TTC à parfaire avec le calcul des intérêts.
A l'appui de sa demande exposée dans sa requête adressée au bâtonnier, la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [C] [E] soutient que Monsieur [T] [Y] ne s'est pas acquitté des honoraires qui lui étaient dus, en dépit de diligences effectuées.
[C] [E] explique qu'après avoir adressé à Monsieur [T] [Y] sa lettre de mission et les conditions générales d'intervention de son cabinet le 27 décembre 2021.
Il précise avoir établi une demande de « provision et frais », selon une facture n° 1220009, pour un montant de 1 500 euros, transmise à Monsieur [Y] le 17 janvier 2022, avoir déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le 28 janvier 2022, une opposition à contrainte et en avoir avisé le défendeur, l'affaire étant appelée à l'audience du 17 mai 2022.
A cette audience, l'avocat de la CIPAV a indiqué qu'elle entendait se désister lors de la prochaine audience, fixée au 6 septembre 2022.
Il précise avoir émis une nouvelle facture, n° 1220264, en date du 4 juillet 2022, en lieu et place de la précédente, pour un montant de 573,00 €.
Il ajoute avoir vainement tenté de joindre Monsieur [Y] et avoir eu la surprise, le 6 septembre 2022, lors de l'audience du pôle social, d'apprendre son déplacement depuis [Localité 7] pour plaider lui-même son dossier et l'entendre critiquer les avocats du barreau de la Guadeloupe.
Il indique lui avoir écrit le jour même pour lui dire qu'il mettait un terme à toutes les diligences concernant les dossiers en cours à son cabinet.
Monsieur [T] [R] [F] [Y] a été convoqué, par le greffe, à l'audience du 3 mai 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2023.
Cette convocation était retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la date de présentation du 17 avril 2023.
Une nouvelle convocation à comparaître à l'audience du 14 juin 2023 était adressée par le greffe en date du 4 mai 2023 à Monsieur [T] [R] [F] [Y].
. La convocation de Monsieur [Y] était à nouveau retournée au greffe avec la mention portée en date du 10 mai 2023 « pli avisé et non réclamé ».
A l'audience du 14 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2023, Maître [P] ayant déclaré se constituer pour le défendeur et ayant sollicité un renvoi pour communication des pièces.
A l'audience du 13 septembre 2023, Monsieur [T] [R] [F] [Y] n'a pas comparu ni ne s'y est fait représenter.
A l'audience, Maître NABAB, substituant la SELARL CQFD AVOCATS/Maître [C] [E], a indiqué ne pas s'opposer à la demande de renvoi contenue au courriel transmis par Monsieur [Y].
Dans son courriel en date du 7 septembre 2023, Monsieur [Y], mettant en objet les références de deux dossiers similaires (RG n° 23/00301 et n° 23/00302), explique avoir été avisé par Maître [O] [P] [D] de la nécessité de se déplacer pour l'audience et précisé être en possession des pièces transmises à la fois par Maître [E] et par le secrétariat de la cour, confirmant que le bâtonnier n'avait pas rendu de décision dans le litige se rapportant à trois dossiers identiques.
Il invoque le « comportement irresponsable » du requérant qu'il a dénoncé auprès du bâtonnier de l'ordre et joint à son courriel la « requête aux fins d'action en responsabilité professionnelle » adressée par ses soins au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'encontre de la SARL CQFD AVOCAT ' Maître [C] [E] le 16 janvier 2023, accompagné de 7 pièces :
- pièce n° 1 : courriel adressé par ses soins le 15 juillet 2021 à Maître [C] [E] pour le mandater pour une « contestation CIPAV » (opposition à contrainte auprès du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social, pour l'année 2019),
- pièce n° 2 : courrier adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 juillet 2021 pour contester la contrainte émise par la CIPAV,
- pièce n° 3 : courriel du 7 février 2022 adressé par ses soins à Maître [C] [E] lui demandant de fixer un « honoraire unique » pour la « jonction » des trois réclamations,
- pièce n° 4 : extrait « Kbis » le concernant, indiquant une date de radiation au 29 décembre 2014 pour « cessation totale d'activité »,
- pièce n° 5 : courriel reçu du greffier du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour le dépôt de requêtes concernant trois dossiers,
- pièce n° 6 : reçu de billet d'avion pour un vol en date du 5 septembre 2022 de [Localité 7]/[Localité 4] à [Localité 5], pour un montant de 409,22 €,
- pièce n° 7 : facture de location de voiture « EUROPCAR », aéroport « [6] », le 5 septembre 2022, pour un montant de 57,68 €.
A l'audience, les trois affaires ont été retenues. Le conseil du demandeur a déposé son dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [Y] a adressé un courriel à la juridiction en date du 7 septembre 2023 dans deux dossiers de même nature venant à l'audience, enregistrés au répertoire général sous les n° RG n° 23/00301 et n° 23/00302 et l'opposant à la SELARL CQFD AVOCATS, exposant avoir réceptionné la requête et les pièces du requérant, avoir été avisé du renvoi de l'examen de l'affaire par Maître [P], présentant ses difficultés pour se rendre à l'audience, précisant transmettre ses observations et pièces (7) et considérant que la juridiction dispose de toutes les pièces nécessaires pour statuer.
Dès lors il est à considérer que le contradictoire de l'échange se trouve respecté par la communication respective des pièces du défendeur et de celles du requérant.
La procédure étant susceptible de pourvoi et le défendeur ayant eu connaissance de l'instance engagée, la présente décision sera déclarée réputée contradictoire.
sur la recevabilité du recours
En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête sollicitant la fixation du montant de ses honoraires, Maître [C] [E] a saisi cette juridiction dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculé à compter de la date du 27 octobre 2022, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête.
Sa requête, enregistrée à notre greffe le 20 mars 2023 sera en conséquence déclarée recevable.
sur le fond
Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, dès lors que ses diligences sont établies, des honoraires, qui sont fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Cette analyse est effectuée indépendamment du résultat de l'intervention de l'avocat, la conduite d'une action visant à mettre en oeuvre la responsabilité de l'avocat ne relevant pas de la compétence de cette juridiction.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats les éléments suivants.
[C] [E] est intervenu, en tant qu'avocat, pour Monsieur [T] [Y], dans le cadre d'une procédure suivie au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre se rapportant à la contestation d'une contrainte émise par la CIPAV, communiquant au défendeur, en date du 27 décembre 2021, les éléments se rapportant à sa rémunération estimée à 1 650,00 €, frais et TVA incluse (pièces n° 1 et 2 du requérant), puis une facture, établie en date du 17 janvier 2022, facture n° 1220009, pour un montant de 1 500,00 € TTC se rapportant à une « demande de provision » pour une procédure suivie devant le pôle social transmise au défendeur par courriel (pièce n° 3 du requérant).
Il justifie du dépôt au greffe de la juridiction, en date du 28 janvier 2022, de l'opposition à contrainte et de l'avis donné au défendeur de ce dépôt (pièces n° 4 et 5 du requérant), l'examen de l'affaire étant fixé à la date du 17 mai 2022 (pièce n° 6 du requérant) et indique avoir appris, le 20 mai 2022, que la CIPAV se désistait de son action à raison de la cessation d'activité de Monsieur [Y] (pièce n° 8 du requérant), événement qui le conduisait à établir, en date du 4 juillet 2022, une nouvelle facture pour un montant, désormais de 573 euros, au titre de sa demande de provision au titre de la procédure suivie devant le pôle social et des deux audiences d'appel de l'affaire, les 17 mai et 6 septembre 2022 (pièce n° 9 du requérant), facture transmise au défendeur par courriel le 6 juillet 2022 et objet d'un rappel en date du 6 septembre 2022 (pièce n° 10 du requérant).
Ainsi, il est constant que [C] [E] a, notamment, déposé au greffe du pôle social, au nom de son client l'opposition à contrainte CIPAV, échangé plusieurs fois avec le conseil de cet organisme, effectuant des diligences dans le but d'assurer sa mission d'avocat envers son client Monsieur [T] [Y].
Compte-tenu du désistement annoncé de la CIPAV, il a modifié à la baisse de façon sensible la facture de versement d'une provision initialement établie par lui.
La situation de fortune de Monsieur [T] [Y], défaillant à la procédure, est inconnue.
La demande de fixation d'honoraires à la somme de 573 euros, justifiée au regard de la notoriété de Maître [E] et des diligences effectuées par lui, justifiées aux débats, sera donc retenue.
En l'absence de mise en demeure préalable justifiée aux débats, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
sur les dépens
Monsieur [T] [Y], succombant à la présente instance, en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi ;
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Vu la lettre recommandée en date du 15 mars 2023 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 20 mars 2023 ;
Déclarons le recours entrepris par Maître [C] [E] recevable ;
Fixons les honoraires dus par Monsieur [T] [Y] à Maître [C] [E] à la somme de 573 euros TTC ;
Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,
Condamnons Monsieur [T] [Y] aux dépens,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 novembre 2023,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier Le premier président