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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-12.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.359

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 132 F-D Pourvoi n° U 15-12.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], venant aux droits de la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société [2], de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [G], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 131-4 et R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'aux termes du second, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [G], reprochant à la société [2] de ne pas avoir satisfait aux dispositions d'un jugement du 13 janvier 2010 lui enjoignant d'exécuter, sous astreinte, les stipulations d'un contrat de téléphonie mobile imposant un « portage » du numéro de l'ancien opérateur, a saisi une juridiction de proximité d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour débouter la société [2] de sa demande de suppression de l'astreinte et confirmer le jugement l'ayant liquidée au montant demandé, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucun élément que l'opération de portage aurait été rendue impossible à la société [2] dans le délai légal de dix jours prévu à l'article D. 406-18 du code des postes et télécommunications en raison d'une cause étrangère et qu'il n'existait alors aucun obstacle au portage de ce numéro dans ce délai ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant uniquement sur des faits antérieurs à la date à laquelle l'astreinte avait pris effet et sans rechercher si, à compter de cette date, la société [2] ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'injonction de la juridiction du fait de l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société [2] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 13 janvier 2010 à la somme de 4.500 €, d'avoir condamné la société [2] à payer à Mme [I] ladite somme de 4.500 €, et d'avoir fixé une nouvelle astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification de sa décision ; AUX MOTIFS QUE Mme [I] justifie, en premier lieu, de ce qu'elle a souscrit, le 2 juin 2007, un contrat d'abonnement pour téléphone portable auprès de l'opérateur [3] et que lui a été attribué le numéro litigieux 06.66.69.27.44 ; que cet élément est de nature à démentir qu'à cette date l'opérateur [1] ait été attributaire de ce numéro, peu important que l'Autorité compétente le lui eût attribué sept ans plus tôt ; qu'en second lieu, Mme [I] justifie de ce qu'elle a souscrit le 1er octobre 2008 un contrat mobile [2] stipulant expressément «n° d'appel : portage du 06.66.69.27.44 » ; que cette stipulation a rendu applicable les dispositions de l'article L. 44 § 1 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2008, selon lesquelles les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant notamment à ces derniers de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur, ces offres devant permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, les articles D. 406-18 § 1 et D.406-19 § II du même code qui disposaient, dans leur rédaction en vigueur à la même date, que l'abonné qui le demande doit pouvoir conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur, l'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire du portage du numéro, l'opérateur attributaire fait droit aux demandes raisonnables des opérateurs concernant la mise à disposition et la transmission des informations relatives aux numéros portés dont il est l'attributaire ainsi que l'identification des exploitants de réseau ouvert au public ouvrant l'interconnexion pour ces numéros ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombait légalement à la société [2], opérateur receveur, de réaliser l'opération du portage du numéro litigieux au profit de sa nouvelle abonnée [V] [I] ; qu'il ne résulte d'aucun élément que cette opération de portage aurait été rendue impossible à la société [2] dans le délai légal de 10 jours en raison d'une cause étrangère, étant observé, d'une part, que cette société n'allègue ni subsidiairement ne prouve que l'abonnée [V] [I] ne lui aurait pas fourni les informations nécessaires au traitement de sa demande de portage, d'autre part, que l'opérateur [1] a énoncé, dans une correspondance produite par la société [2] elle-même, que le numéro litigieux lui a été « restitué » le 18 décembre 2008, de sorte qu'il n'existait aucun obstacle au portage de ce numéro dans le délai de 10 jours ayant couru à compter de la souscription, deux mois et demi plus tôt, du contrat d'[V] [I] en date du 1er octobre 2008 ; que dès lors, la société [2] ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère d'inexécution du jugement du 13 janvier 2010 ni, par suite, la réunion des conditions posées par l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution pour prononcer la suppression de l'astreinte ; qu'aucune circonstance de l'espèce n'est de nature à justifier une diminution du montant de l'astreinte ; ALORS QU'il n'y a pas lieu de maintenir l'astreinte lorsque l'exécution de l'injonction est devenue impossible, quelle que soit la cause de cette impossibilité, et que la responsabilité éventuelle du débiteur de l'obligation dans la survenance de cette situation d'impossibilité d'exécution ne saurait justifier la liquidation de l'astreinte, ni a fortiori la fixation d'une nouvelle astreinte, qui serait dépourvue de tout effet ; que la société [2] produisait aux débats un courrier de [1] daté du 7 avril 2014, confirmant que le numéro 06.66.69.27.44 était affecté à l'un de ses clients depuis le 1er juillet 2009 et qu'il était absolument impossible de le lui retirer ; qu'en se fondant uniquement sur la question de savoir si, à l'époque, avait existé un obstacle au portage de ce numéro dans un délai de 10 jours à compter de la souscription du contrat, le 1er octobre 2008, pour en déduire que la société [2] ne prouvait pas l'existence d'une cause étrangère d'inexécution du jugement du 13 janvier 2010 ni l'existence de difficultés rencontrées de nature à justifier une diminution du montant de l'astreinte, sans examiner la situation existant au moment où elle se prononçait sur la liquidation de l'astreinte et sur la fixation d'une nouvelle astreinte et sans vérifier si le courrier de [1] du 7 avril 2014 n'établissait pas une impossibilité actuelle et définitive d'exécuter le jugement du 13 janvier 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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