Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-20.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.468
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de :
18) M. Simon X..., demeurant ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
28) la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
38) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été victime, le 18 janvier 1984, d'un accident du travail reconnu imputable à une faute inexcusable de son employeur, M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la victime fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1990) d'avoir limité à deux sommes de 200 000 francs chacune le montant de la réparation allouée au titre de la souffrance physique et au titre des préjudices esthétique et d'agrément, alors, selon le moyen, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en réduisant en l'espèce les chiffres d'indemnisation retenus par les premiers juges concernant le pretium doloris et les préjudices d'agrément, sans assortir cette décision du moindre motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation aux préjudices effectivement subis, privant son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et des articles L. 231-8 du Code du travail et L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non pas par voie de simple référence à des causes déjà jugées ;
qu'en visant exclusivement "la jurisprudence en usage", pour réduire sensiblement les chiffres d'indemnisation retenus par le premier juge, sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait
demandé à la cour d'appel de réévaluer le montant des préjudices esthétique et d'agrément pour tenir compte de son préjudice sexuel total et définitif constaté par l'expert, mais qui n'avait pas été repris dans les conclusions de son rapport ; qu'en réduisant sensiblement le montant de ces chefs de préjudice, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges, qui ont répondu aux conclusions, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice ; que le moyen qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice d'ordre professionnel, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, et en raison de l'accident dont il a été victime, M. Y..., âgé de 47 ans, est dorénavant dans l'incapacité totale et définitive de travailler et d'espérer trouver un autre emploi avec une possibilité de promotion ; qu'en déclarant que l'incapacité professionnelle totale de travail était réparée par l'attribution d'une rente revalorisée périodiquement et que l'absence de préjudice professionnel devait être confirmée, aux motifs que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une perte de promotion professionnelle ou de possibilités de promotion, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les articles L. 213-8-1 du Code du travail et L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. Y... n'avait pas de chance de promotion professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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