Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-80.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.136
Date de décision :
3 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Marcel, contre :
1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 novembre 1994, qui, dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
2) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 1er mars 1995, qui, dans la même information, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
3) l'arrêt de la chambre correctionnelle de la même cour d'appel, en date du 28 juin 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des substances illicites saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et personnels produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 novembre 1994 :
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle de Marcel Y... ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, que la chambre d'accusation peut ordonner la comparution des parties et que celle-ci n'est de droit qu'en matière de détention provisoire, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande; qu'il apparaît que la présence de Marcel Y... à l'audience à laquelle est évoquée sa demande en annulation d'acte n'est pas nécessaire et qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à sa demande de comparution ;
"alors qu'il ne peut être fait obstacle à la mise en oeuvre des droits de la défense; que la chambre d'accusation ne peut s'opposer à la demande de comparution du prévenu, s'il entend exposer oralement ses observations; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Marcel Y... qui demandait à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation lors de l'examen d'une requête en annulation, l'arrêt attaqué énonce que la comparution de la personne mise en examen, qui n'est de droit qu'en matière de détention provisoire, n'est pas nécessaire en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé et son avocat ont été régulièrement avisés de la date de l'audience, et ont pu produire des mémoires, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, sauf en matière de détention provisoire, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation la faculté d'ordonner la comparution personnelle des parties ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 11, 100 à 100-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs que le juge d'instruction de Lisieux a délivré plusieurs commissions rogatoires au directeur du SRPJ de Rouen et au commissaire de police de Deauville, à l'effet de "placer sous surveillance", les "mémophones" dont l'existence avait été révélée par l'enquête, de "procéder à l'enregistrement sur cassettes ou bandes, des messages reçus par la boîte vocale, ayant une relation directe avec l'information en cours et placer sous scellés lesdites cassettes ou bandes, après avoir procédé à leur retranscription sur procès-verbal" ainsi que d' "effectuer toutes réquisitions utiles à l'accomplissement de la présente mission"; que les enquêteurs ont pu, en exécution des commissions rogatoires du juge d'instruction, procéder directement à l'écoute et à la retranscription des messages laissés sur les boites vocales, sans avoir à requérir le service des télécommunications ;
"alors que, premièrement, la chambre d'accusation ne peut laisser sans réponse les moyens des parties; que Marcel Y... s'est prévalu de l'irrégularité de son interpellation du fait de la présence d'un journaliste cameraman de TF1, qui a nécessairement violé le secret de l'instruction et les droits de la défense; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, une atteinte au secret de l'instruction ne peut être justifiée qu'à la seule condition d'être utile à la manifestation de la vérité; que la présence d'un journaliste n'apporte aucun concours à la manifestation de la vérité et porte atteinte aux droits de la défense; que, dès lors, les actes d'instruction auxquels Georges X... a participé sont nécessairement nuls ;
"alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, la seule présence d'un journaliste aux opérations d'instruction porte nécessairement atteinte à la présomption d'innocence; que Georges X... a filmé l'interpellation de Marcel Y... et que ce film a été diffusé; qu'en n'annulant pas les actes d'instruction ainsi divulgués, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, quatrièmement, l'installation d'un dispositif d'interception de messages reçus par un mémophone nécessite la réquisition d'un agent au sens de l'article 100-3 du Code de procédure pénale; que tel n'a pas été le cas en l'espèce" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation soutenant que les enquêteurs avaient placé sous surveillance des messageries téléphoniques vocales sans autorisation du juge d'instruction, et sans avoir requis le service des télécommunications, la chambre d'accusation énonce que les policiers ont agi conformément aux dispositions des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale, en vertu de commissions rogatoires régulières ;
Que l'arrêt ajoute qu'il n'importe qu'aucune réquisition n'ait été adressée au service des télécommunications par les enquêteurs, une telle réquisition étant facultative selon l'article 100-3 du Code précité ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la régularité d'une interception téléphonique est subordonnée à une décision du juge d'instruction, et non à la délivrance, par l'officier de police judiciaire désigné pour procéder à cette opération, d'une réquisition au service des télécommunications, et que Marcel Y... n'a pas invoqué d'atteinte au secret de l'instruction ou aux droits de la défense résultant de la présence d'un journaliste lors de son interpellation, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires produits, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 1er mars 1995 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11, 134, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure ;
"aux motifs qu'il est constant que certaines phases de l'enquête menée sur commission rogatoire du juge d'instruction, qui a abouti à l'interpellation et à l'incarcération de Marcel Y..., ont été filmées, avec l'accord des officiers de police judiciaire, par une équipe de journalistes et ont fait l'objet d'un reportage qui a été diffusé le 28 janvier 1995 sur une chaîne de télévision; que, si des tiers ont pu ainsi assister à des actes d'information accomplis par les officiers de police judiciaire, agissant en qualité de délégués du juge d'instruction, actes qui ont été filmés et dont les images ont été ensuite diffusées et si, dès lors, des violations du secret de l'instruction ont pu être commises, ces violations ne sont pas constitutives en elles-mêmes d'une irrégularité de procédure de nature à être sanctionnée par la nullité des actes de l'information; qu'en effet, aucune disposition légale ne prévoit que les actes d'instruction dont le secret est violé sont, pour ce seul motif, affectés de nullité, étant précisé qu'en l'espèce, le film réalisé par les journalistes, qui est extérieur aux actes de procédure, n'est pas une pièce du dossier de l'information, qu'il n'est pas utilisé comme un moyen de preuve et que sa réalisation n'a eu aucun effet sur l'accomplissement des actes d'instruction eux-même, et pour les mêmes motifs, si des atteintes ont pu éventuellement être portées à la vie privée et à la représentation de la personne de Marcel Y..., en violation des dispositions du Code pénal et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et si les propos tenus par les policiers, relatés dans le reportage, sont susceptibles, selon l'intéressé, d'être qualifiés de diffamatoires, ces circonstances sont sans effet sur la validité des actes d'instruction eux-mêmes, dont les formes substantielles prévues par les dispositions de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
"alors que, premièrement, un acte est nécessairement nul s'il est le siège d'une infraction commise par les officiers de police judiciaire, détournant ainsi les pouvoirs qu'ils tiennent de leur fonction; que l'interpellation de Marcel Y... a été filmée par des journalistes et a été diffusée sur une chaîne de télévision; que le secret de l'instruction a été violé et que la diffusion du film est susceptible de constituer un délit de diffamation; qu'en refusant d'annuler ces actes d'instruction, pourtant inexistants par le fait des infractions dont il ont été le moyen, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, un acte d'instruction consiste à recueillir des éléments de preuve et ne peut être l'occasion de la manifestation d'une opinion portant atteinte à la présomption d'innocence; que la diffusion du film réalisé lors de l'interpellation de Marcel Y... et les propos tenus par les officiers de police judiciaire porte atteinte à la présomption de son innocence, ce qui est de nature à compromettre l'objectivité des débats et l'impartialité des juges; qu'en refusant d'annuler les actes d'instruction ayant préparé l'atteinte à la présomption d'innocence de Marcel Y..., la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et 173 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marcel Y... a demandé l'annulation de la procédure au motif que son interpellation et diverses investigations le concernant, diligentées par les policiers agissant sur commission rogatoire, ont été filmées par un journaliste, puis diffusées à la télévision; qu'il a exposé que ce procédé avait méconnu la présomption d'innocence ;
Que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation retient que le reportage réalisé n'est pas une pièce de l'information, et que sa réalisation n'a eu aucun effet sur l'accomplissement des actes de l'instruction, les formalités substantielles concernant ces actes ayant été respectées ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le demandeur n'établit pas l'atteinte portée à ses intérêts par la violation du secret de l'instruction, concomitante à un acte de la procédure, et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre, le cas échéant, la procédure prévue par l'article 9-1 du Code civil, les moyens ne sauraient être admis ;
III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 1995 :
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Marcel Y... en nullité du jugement ;
"aux motifs que l'ordonnance de renvoi ayant saisi le tribunal correctionnel est intervenue le 10 février 1995; cette juridiction et la chambre des appels correctionnels ne sont pas compétentes pour statuer sur les nullités alléguées par Marcel Y...; que ce dernier a déposé successivement deux requêtes en nullité de tout ou partie de la procédure d'instruction; que, par deux arrêts du 30 novembre 1994 et du 1er mars 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen a rejeté ces requêtes; que Marcel Y... a formé un pourvoi en cassation contre chacune de ces deux décisions; qu'il est constant que ces dernières ne mettent pas fin à la procédure; que Marcel Y... ne justifie nullement du dépôt avant l'expiration des délais de pourvoi, de requêtes tendant à faire déclarer ses recours immédiatement recevables; qu'il convient de relever à cet égard que les ordonnances de M. le président de la chambre criminelle de la cour de cassation des 11 mai 1995 et 7 avril 1995 constatent l'absence de ces requêtes; qu'en conséquence, dès lors que le prévenu n'avait pas déposé dans le délai de pourvoi la requête visée à l'article 570 du Code de procédure pénale, la juridiction de première instance pouvait, après l'expiration du délai de pourvoi, statuer au fond le 27 mars 1995, alors que, par ailleurs, le président de la chambre criminelle n'avait pas ordonné la suspension des poursuites par application de l'article 571 du Code de procédure pénale ;
"alors que le tribunal ne peut statuer au fond tant que la requête déposée sur le fondement de l'article 570 du Code de procédure pénale n'a pas donné lieu à une ordonnance du président de la chambre criminelle; que Marcel Y... avait déposé deux requêtes sur le fondement de l'article 570 susvisé; qu'en décidant que le tribunal pouvait statuer au fond en l'absence des ordonnances du président de la chambre criminelle, la cour d'appel a violé ce texte" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel, et pris de la violation des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Marcel Y... a conclu devant la cour d'appel à la nullité du jugement entrepris en soutenant que le tribunal ne pouvait prononcer sur le fond sans qu'il ait été statué au préalable sur les pourvois formés contre deux arrêts de la chambre d'accusation rejetant des requêtes en annulation de la procédure ;
Attendu que, pour écarter cette exception ainsi que la demande de sursis à statuer qui lui était présentée, la juridiction du second degré retient que les pourvois, formés contre des décisions avant dire-droit, étaient en l'espèce dénués d'effet suspensif ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'avait pas déposé de requêtes satisfaisant aux exigences des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen relevé d'office, et pris de la violation des articles 42 ancien, 112-1 du Code pénal, et L 627 du Code de la santé publique ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer que les peines applicables à la date à laquelle les faits qu'ils répriment ont été commis ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises avant le 1er mars 1994, à la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans, Marcel Y..., Marc Z... et Jean A... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits, la privation des seuls droits civiques était encourue, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'étendre, dans les conditions prévues par l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée à Marc Z..., et Jean A..., condamnés par l'arrêt attaqué, qui ne se sont pas pourvus; que, la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée, il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs ;
I et II sur les pourvois formés contre les arrêts du 30 novembre 1994 et du 1er mars 1995 :
Les REJETTE ;
III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 juin 1995 :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de CAEN, en date du 28 juin 1995, mais par voie de retranchement, en ses seules dispositions prononçant la privation des droits civils et de famille, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
DIT que le présent arrêt aura effet à l'égard de Marc Z... et de Jean A... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de CAEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique