Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01603 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSL2
S.A. DOMOFRANCE
C/
[G] [X], [S] [B], [C] [O]
- Expéditions délivrées à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 29/11/2024
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 05 Septembre 1992 à
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Absent
Monsieur [S] [B]
né le 08 Juin 1982 à
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Absent
Monsieur [C] [O]
né le 04 Août 1999 à
[Adresse 4] -
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A. DOMOFRANCE est propriétaire du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Les 24 et 27 mai 2024, Maître [J] [F], Commissaire de justice au sein de la SELAS LVMP, s’est rendu au [Adresse 4] à [Localité 5] à la requête de la société S.A. DOMOFRANCE aux fins d’effectuer toutes les constations utiles. Par procès-verbal des même jours, Maître [J] [F] a constaté l'occupation de l'appartement par trois individus dont l'identité a été relevée. Elle a constaté que la serrure de l'appartement avait été changée.
Par acte délivré le 3 septembre 2024, la S.A. DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 octobre 2024 aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [X] [G], Monsieur [O] [C] et Monsieur [B] [S] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent sis [Adresse 4] à [Localité 5], et au besoin avec le concours de la Force Publique,
- Juger que les délais prévus par les articles L. 412-1, L 412-2 et L. 412-6 du Code des Procédures civiles d'exécution ne s'appliqueront pas,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [G], Monsieur [O] [C] et Monsieur [B] [S] au paiement :
- Des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer, charges et autres révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu'à la totale libération des lieux, et ce à compter du 24.05.2024,
- De la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la Préfecture.
Lors de l'audience du 11 octobre 2024, la S.A. DOMOFRANCE a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
Régulièrement assignés à personne pour Monsieur [C] [O], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [G] [X] et Monsieur [S] [B], les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la S.A. DOMOFRANCE produit aux débats des procès-verbaux de constat en date des 24 et 27 mai 2024 réalisés par Maître [J] [F], commissaire de justice, qui indique que l’immeuble est occupé par Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B], ce qu’ils ne contestent pas.
Elle a constaté que le nom de la locataire indiqué sur la boîte aux lettres avait été barré et celui de [L] rajouté.
De plus, elle a constaté que toutes les serrures des logements sont identiques à la suite de travaux réalisés il y a quelques mois, sauf celles de l'[Adresse 4]. En entrant dans le logement, elle constate que trois hommes sont présents et relève l'identité des défendeurs, que la pièce principale a été aménagée en chambre avec deux lits, le cellier étant aménagé en chambre également. Monsieur [O] indique que les clés lui ont été remises par un dénommé « [H] » à qui il verse 500 euros par mois, lequel, contacté par la commissaire de justice, n'a pas corroboré ces propos.
Par suite, la S.A. DOMOFRANCE est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] et de tous occupants de leur chef.
Sur la voie de fait, il ressort du procès-verbal de constat du 24 mai 2024 que la serrure de l'[Adresse 4] est différente des autres logements, alors que la société demanderesse confirme que l'ensemble des serrures des logements sont identiques à la suite de travaux réalisés il y a quelques mois. Il ressort de ces constatations que la serrure a donc été changée.
Par conséquent, la voie de fait est caractérisée.
Dès lors que Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] sont entrés dans les locaux sans titre légal d’occupation et par voie de fait, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et que l’expulsion pourra donc être poursuivie immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’examen de la situation respective des parties ne justifiant pas l’octroi de délais aux défendeurs, le propriétaire devant retrouver au plus vite la disponibilité des lieux et ne pouvant supporter les factures de consommation d’eau ou énergétiques résultant de l’occupation illicite.
En outre l'article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution qui instaure une trêve des expulsions du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, et que le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces procédés.
En l'espèce, en l'absence de tout justificatif sur la situation des occupants, compte tenu des risques pour la sécurité des personnes et des biens, et dès lors que les défendeurs se sont introduits dans les locaux par voie de fait, il y a lieu en application de l'article L.412-6 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution de supprimer le sursis à l'expulsion durant la période hivernale.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution, de même que le juge n'a pas à se prononcer sur les modalités pratiques de l'expulsion que la demanderesse confiera à tel commissaire de justice qu'elle entendra.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge du contentieux de la proximité, à défaut de contestation sérieuse, peut allouer une provision.
L’occupation d’un logement par des tiers dépourvus de titre d’occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d’en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l’occupant d’une indemnité d’occupation.
Il est justifié d’allouer à la S.A. DOMOFRANCE à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 24 mai 2024, date du constat de l’occupation des lieux, jusqu’à leur libération complète.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis, in solidum, à la charge des défendeurs qui succombent.
En revanche, l'équité commandent de rejeter la demande formée par DOMOFRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait du logement situé à [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] à quitter ce logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis à l’expulsion durant la période hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum, à titre provisionnel Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] à payer à la S.A. DOMOFRANCE, à compter du 24 mai 2024 jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [X], Monsieur [C] [O] et Monsieur [S] [B] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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