Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 juin 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a alloué à Michel Y... une " indemnité pour perte d'emploi " de 189 000 francs ; " aux motifs que Michel Y... " a perdu une chance de pouvoir poursuivre jusqu'à l'âge normal de la retraite, soit pendant encore six années, le travail de métallurgiste qui était le sien avec un gain pouvant s'apprécier à 7 000 francs par mois, soit 84 000 francs par an, alors qu'en 1986, il a perçu pour 43 000 francs d'allocations chômage, ce qui représente une perte approximative de 41 000 francs par an, ce qui représente un capital de 189 000 francs environ au taux du franc de rente de 4, 613 francs " ; " alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que Michel Y... était seulement atteint " d'une incapacité permanente partielle de 10 % " et qu'il se trouvait " en chômage sans espoir de retrouver à son âge (54 ans au moment de l'accident) un travail salarié dans une région sinistrée du point de vue de l'emploi ", devait nécessairement en déduire que l'intéressé n'avait pas subi la perte effective d'une chance sérieuse de pouvoir conserver son emploi jusqu'à l'âge de la retraite ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, constater que le maintien de Michel Y... dans son emploi n'était que probable et néanmoins fonder son évaluation sur l'intégralité du salaire qu'il aurait perçu " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Michel Y..., ouvrier métallurgiste âgé de 53 ans, ayant été victime d'un accident de la circulation provoqué par Michel X..., et n'ayant pu, en raison de ses blessures et de son âge, reprendre son travail, a été licencié et réduit au chômage ; Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice tenant à l'invalidité de Y..., la juridiction du second degré, après avoir qualifié de " perte d'une chance " l'impossibilité où il se trouvait de se maintenir dans son emploi, lui a alloué néanmoins l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus jusqu'à l'âge normal de sa retraite, déduction faite des indemnités de chômage ; Attendu que ce calcul est justement critiqué par le moyen dès lors que les juges ne pouvaient sans contradiction prendre en compte l'intégralité des salaires qu'aurait dû percevoir la victime, tout en estimant que celle-ci avait seulement perdu une chance de recevoir lesdits salaires ; Attendu, cependant, que les mêmes juges ont assimilé à tort la perte effective de l'emploi à une simple perte de chance ; qu'ils devaient en conséquence indemniser, comme ils l'ont fait, l'intégralité du dommage causé à la victime par la privation définitive de son emploi ; que, par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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