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Cour de cassation, 05 juin 2008. 07-15.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.927

Date de décision :

5 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. André et François Y... et la société Auvergne Roussillon loisirs ; Attendu que par actes authentiques du 28 juillet 1990, Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires de deux prêts, d'un montant de 1 200 000 francs chacun, consentis, en vertu de ces mêmes actes, à la société civile immobilière de Curebourse, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal (le Crédit agricole) et la Banque populaire du Massif Central (la Banque populaire) ; qu'après avoir, en raison de la défaillance de la société de Curebourse, remboursé ces deux prêts, respectivement en 1992 et en 2000, M. X..., qui avait reçu quittances subrogatives de ces remboursements, a exercé un recours contre son cofidéjusseur, Mme Y..., qui a opposé à cette action des moyens de défense tirés notamment de l'extinction de la créance qui n'avait pas été déclarée dans la procédure de liquidation judiciaire de la société Curebourse ouverte le 9 octobre 1995 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 18 octobre 2005, pourvoi n° G 04-15.295), a constaté l'extinction des créances et débouté M. X... de ses demandes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), d'avoir constaté l'extinction des créances et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour conserver ses droits contre ses cofidéjusseurs, la caution qui a régulièrement payé n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, les autres cautions ayant elles-mêmes la faculté d'effectuer cette déclaration, même avant d'avoir payé, en vertu de l'article 2309 du code civil ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son recours à l'encontre de Mme Y... au titre de la créance du Crédit agricole, qu'il n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société de Curebourse, la cour d'appel a violé l'article 2310 du code civil ; 2°/ que le défaut de déclaration d'un débiteur soumis à une procédure collective ne fait pas obstacle au recours de la caution qui a payé contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son recours personnel contre Mme Y..., que la Banque populaire n'avait pas déclaré sa créance, la cour d'appel a violé les articles 2310, et L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Mais attendu qu'en vertu des règles qui gouvernent la subrogation dont elle avait fait application pour rejeter le recours formé par M. X... contre Mme Y..., celle-ci était fondée à opposer à celui-là l'extinction des créances pour défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société de Curebourse ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la caution condamnée à exécuter son engagement pouvait opposer au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure à cette décision même passée en force de chose jugée, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le grief de la troisième branche est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.

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