Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 juillet 2024. 2300874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2300874
Date de décision :
31 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A forme opposition
à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi le 16 mars 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 1 373,07 euros correspondant à un indu d'allocation de retour à l'emploi.
Par un courrier du 28 mai 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée
de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 28 mai 2024, mis à disposition au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue
à la juridiction dans un délai d'un mois suivant cette notification, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. C
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