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Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-21.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.632

Date de décision :

26 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 octobre 2001, M. X... a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Chaix (la banque) ; que, suivant offre préalable acceptée le 21 mars 2008, la banque a consenti à M. X... un prêt de 21 000 euros ; que, le 21 juillet 2010, la banque a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement au titre du prêt ; Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a retenu que les échéances de juin, juillet et août 2008 avaient été honorées par prélèvements sur un compte courant dont le solde débiteur bénéficiait d'une convention tacite de découvert, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le prêteur qui omet de présenter une offre préalable de crédit au titulaire d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, est déchu du droit à tous les intérêts courus sur le solde débiteur de ce compte ; Attendu qu'après avoir relevé que la convention de compte courant signée le 16 octobre 2001 par M. X... portait autorisation d'un découvert occasionnel avec prélèvement d'agios et de commission d'usage aux taux effectif global figurant sur le relevé de compte du client, l'arrêt accueille la demande en paiement de la banque au titre du solde débiteur de ce compte ; Qu'en statuant ainsi, sans prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, alors qu'il résultait de ses constatations que le découvert en compte tacitement accordé à M. X... s'était prolongé plus de trois mois sans émission d'une offre préalable de crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 6 921,64 euros au titre du compte courant n° 0071339380E97 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Banque Chaix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Chaix, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande visant à voir déclarer la banque Chaix forclose en ses demandes en paiement et D'AVOIR condamné Monsieur Pierre X... à payer à la banque Chaix la somme de 6 921,64 euros au titre du compte courant n°0071339380E 97 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009, la somme de 17.569,85 euros, au titre du prêt personnel n° 6366729001 contracté le 21 mars 2008 avec intérêts au taux légal sur la somme de 15.371,97 euros à compter du 14 janvier 2012 ainsi que la somme de 12.484,65 euros au titre du prêt personnel n° 6372010001 contracté le 8 octobre 2008 augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 10 911,98 euros à compter du 14 janvier 2012 ; AUX MOTIFS QUE « le 16 octobre 2001, Monsieur Pierre X... a ouvert un compte courant n° 0071339380 E auprès de la SA BANQUE CHAIX ; que le 21 mars 2008 il a accepté l'offre de prêt "Crédit Plénitude" (n°6366729) pour un montant de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 408,43 euros ; que le 8 octobre 2008 il a accepté l'offre de prêt "Crédit Plénitude" (n°6372010) pour un montant de 13.000 euros remboursable en 60 mensualités de 253,14 euros ; que les échéances de ces deux prêts étaient prélevées sur le compte courant ; que le 30 septembre 2009 la SA BANQUE CHAIX a dénoncé la convention de compte, et prononcé, la déchéance du terme des deux prêts, avec mise en demeure de payer au plus tard le 30 octobre 2009 les sommes dues ; que s'agissant des actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, la loi MURCEF du 11 décembre 2001 n'a pas modifié le texte de l'article L.311-37 du code de la consommation qui dispose que de telles actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur donné naissance ; que la convention de compte courant signée le 16 octobre 2001 par Monsieur X... portant autorisation d'un «découvert occasionnel » avec « prélèvement d'agios et de commission d'usage aux taux et tarifs alors en vigueur..., le taux effectif global (TEG) figurant sur le relevé de compte du client ; qu'un tel découvert, s'il est toléré pendant plus de trois mois sur le compte du client, constitue alors de la part de la banque, une ouverture de crédit soumise à la loi de 78 pour la protection des consommateurs ; que lorsque le crédit est consenti sous forme d'un découvert en compte courant, le délai de forclusion de deux ans de l'action ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le solde débiteur de compte est devenu exigible ; que cependant dans l'hypothèse d'une ouverture de crédit tacite dépourvue d'offre préalable, la date à retenir sera non pas celle de l'exigibilité du solde débiteur ni de l'apparition du découvert en compte, mais celle correspondant à l'expiration des trois premiers mois du découvert qui emporte l'application du régime de protection ; qu'en l'espèce, l'examen de la situation du compte contentieux n° 0071339380 E 97 fait apparaître qu'à tout le moins au 30 novembre2007 - la situation dans les mois précédents est ignorée - le compte était débiteur de 5.255,88 euros et que le montant de ce débit ne sera réintégré par la banque dans ses calculs que le 10 juin 1990 pour parvenir à un solde débiteur annoncé de 6.796,90 euros, les relevés de compte successifs ne faisant apparaître que les mouvements enregistrés en débit et en crédit à compter du 1er décembre 2007 en faisant abstraction du débit initial de 5.255,88 euros ; que ce compte-courant a donc fonctionné avec une ouverture de crédit tacite ; que la réintégration du débit initial de 5.255,88 euros fait ressortir qu'effectivement à l'expiration du délai de trois mois du constat du compte débiteur, daté à tout le moins du 30 novembre 2007, soit au 29 février 2008 ou au 1er mars 2008 si mieux n'aime, le compte était toujours débiteur de la somme de 1.359,05 euros résultant du calcul suivant : 9.099,91 (crédit) - 5.203,08 (débit du mois) + 5.255,88 (réintégration du débit au 30 novembre 2007) ; que le 2 avril 2008, le versement de la somme de 20.000 euros, supposé provenir de la remise des fonds du crédit de 21.000 euros consenti le 17 mars 2008 par la banque, le compte de monsieur X... va redevenir créditeur ; qu'il va très vite de nouveau être débiteur moins de trois mois plus tard, dès le 4 juin 2008 et ne jamais redevenir positif jusqu'à l'arrêté de compte ; qu'il appartenait à la banque CHAIX de proposer à Monsieur X... une offre de crédit conforme à l'article L.311 - 8 du code de la consommation à la date du 1er mars 2008 ; que le délai de forclusion de ce découvert tacite qui s'est prolongé au delà de trois mois sans émission d'une offre, a commencé à courir au jour de l'expiration de ce délai de trois mois de ce découvert, - une telle solution est d'ailleurs celle retenue par la loi nouvelle en matière de compte - soit le 4 septembre 2008 puisque le découvert initial a été soldé en avril 2008 et qu'un tel paiement interdit de se prévaloir des incidents qui lui sont antérieurs ; que l'assignation devant le tribunal d'instance ayant été délivrée par la banque CHAlX à Monsieur X... le 21 juillet 2010, l'action n'est donc pas forclose de ce chef ; que les échéances mensuelles des deux prêts acceptés par Monsieur X..., l'une de 408,43 euros au titre du prêt n°63.66729 de 21 000 euros contracté le 21 mars 2008, l'autre, de 153,14 euros au titre du prêt n° 6372010 de 13 000 euros, contracté le 8 octobre 2008 ont été jusqu'à la rupture du découvert tacite, prélevées sur son compte courant ; qu'il ne peut aucunement être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propres au crédit à la consommation - le point de départ de ce délai de forclusion se situe à la date du premier incident de paiement - par l'inscription en compte courant de l'échéance d'un prêt ; qu'en ce qui concerne le remboursement des crédits par prélèvement sur le compte bancaire, ces prélèvements opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte expresse ou tacite régulière entre le prêteur et l'emprunteur ; que cependant, le compte a fonctionné avec un découvert tacite jusqu'au 4 septembre 2008 qui n'a pas ensuite été régularisé par une offre conforme ; que la première échéance au 29 avril 2008 de même que celle de mai ont été prélevées alors que le compte courant présentait un solde positif ; que les échéances de juin, juillet et août 2008 ont été prélevées sur un compte présentant un solde débiteur mais bénéficiant d'une convention tacite de découvert ; qu'à partir de septembre 2008, les échéances sont prélevées sur un compte présentant un découvert non régularisé ; que ces prélèvements n'opèrent pas paiement ; que le premier incident de paiement doit donc être fixé au 4 septembre 2008 ; que l'action en paiement au titre de ce prêt n° 6366729 ayant été intentée par la SA BANQUE CHAIX devant le tribunal par acte d'huissier du 21 juillet 2010, soit moins de deux années après la première échéance impayée et non régularisée du 4 septembre 2008, premier incident de paiement et point de départ du délai de forclusion, celle-ci n'est pas forclose ; que de même, l'action en paiement au titre du prêt de 13.000 euros contracté le 8 octobre 2008 n'est quant à elle nullement forclose, le prêt ayant été contracté moins de deux ans avant l'assignation en paiement » ; ET AUX MOTIFS QUE « la Banque CHAIX sollicite paiement au titre du compte courant n° 0071339380 E 97 de la somme de 6.921,64 euros ; qu'au 10 juin 2010, le compte contentieux n°0071339380 E 97 faisait ressortir un solde débiteur de 6.976,90 euros étant précisé qu'il intègre les échéances des deux prêts personnels jusqu'en septembre 2009 et que Monsieur X... ne formule aucune observation sur le montant en lui-même du solde dont il lui est demandé paiement tant en principal qu'en intérêts ; qu'au 13 janvier 2012, après règlement de la somme de 49,67 euros, le compte courant demeure débiteur de la somme de 6.921,64 euros ; que Monsieur Pierre X... sera donc condamné à payer la dite somme à la SA BANQUE CHAIX avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2009 jusqu'à complet paiement ; que tenant les échéances du prêt n° 6366729 comptabilisées sur le compte courant, le capital restant dû au 30 septembre 2009 s'élève à la somme de 15.371,97 euros ; que Monsieur Pierre X... sera donc condamné à payer la dite somme à la SA BANQUE CHAIX augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,25 % de la mise en demeure du 30 septembre 2009 jusqu'au 13 janvier 2012 pour 2.197,88 euros et des intérêts du 30 septembre 2009 au 13 janvier 2012, les intérêts continuant à courir sur le capital restant dû de 15.371,97 euros jusqu' à complet paiement au taux de l'intérêt légal conformément à la demande mais du 14 janvier 2012 jusqu'à complet paiement, la SA BANQUE CHAIX ne pouvant cumuler sur la période du 30 septembre 2009 au 13 janvier 2012 les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal ; qu'enfin, compte tenu des échéances du prêt n° 637201 comptabilisées en compte courant, le capital restant dû au 30 septembre 2009 s'élève à la somme de 10.911,98 euros ; que Monsieur Pierre X... sera donc condamné à payer la dite somme à la SA BANQUE CHAIX augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2009 jusqu'au 13 janvier 2012 pour 1.572,67 euros, les intérêts continuant à courir sur le capital restant dû de 10.911,98 euros jusqu'à complet paiement, la SA BANQUE CHAIX ne pouvant là non plus cumuler sur la période du 30 septembre 2009 au 13 janvier 2012 les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du code de la consommation ; que lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur du compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; que tout en retenant que Monsieur X... avait bénéficié d'une autorisation tacite de découvert supérieure à trois mois sans remise d'une offre préalable régulière, l'arrêt a condamné celui-ci à payer à la banque Chaix le montant du solde débiteur du compte courant, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2009 ; qu'en se déterminant de la sorte quand la banque devait être déchue du droit à tous les intérêts courus sur le solde débiteur du compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.311-2, L.311-8 et L.311-33 du code de la consommation, qu'elle a violés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X..., s'agissant du prêt qu'il avait souscrit le 21 mars 2008, soutenait dans ses conclusions signifiées le 31 août 2012 (p. 5 § 8 et s) que l'échéance du mois de juin 2008 était demeurée impayée et n'avait pas été régularisée comme en attestaient les relevés de compte versés aux débats par la banque, de sorte que l'action en paiement introduite par celle-ci à son encontre le 21 juillet 2010 était forclose ; qu'en rejetant cette fin de non-recevoir sans répondre à ces éléments déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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