Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant à Rivière, 19320 Saint-Bazile-de-la-Roche,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Tulle (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Sébastien E..., demeurant ..., 19400 Argentat,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
3 / de M. Jean-François Y..., demeurant ..., Lotissement Le Puy Jalou, 19400 Argentat,
4 / de Mme Simone Z..., demeurant ..., Lotissement le Puy Jalou, 19400 Argentat,
5 / de Mme Marie-Joseph A..., épouse C..., demeurant place Gambetta, 19400 Argentat,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que Mme D..., avocat (SCP Gout-Dias), s'est pourvue en cassation au nom de M. Bernard B... contre un jugement n° 15-01-000010 du tribunal d'instance de Tulle qui, le 7 février 2001, a statué sur le droit de plusieurs personnes à figurer sur la liste électorale de la commune de Saint-Bazile-de-la-Roche ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. B... avait donné à Mme D... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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