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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-16.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.134

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hervouet international, anciennement société Hervouet, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Voyages Richou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Luc X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire commune de l'association Equs (Espace qualité union spectacle), ayant son siège ..., et de la société Mondial Circus, société anonyme dont le siège est ..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Hervouet international, anciennement société Hervouet, et de la société Voyages Richou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 24 février 1993), que la société Mondial Circus et l'association Espace qualité union spectacle (Equs) ont réalisé un spectacle devant être donné les 17, 21, 22 et 24 avril 1986 ; que les sociétés Hervouet international et Voyages Richou ont réservé des places ; qu'en contrepartie de ces réservations, elles ont accepté, chacune, trois lettres de change à échéances des 30 mars, 10 et 15 avril 1986, tirées par le représentant des productrices des spectacles ; qu'elles n'ont pas payé les effets correspondant aux deux dernières dates d'échéances ; que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Mondial Circus et de l'association Equs, les ont assignées en paiement de ces effets ; Attendu que les sociétés Hervouet international et Voyages Richou reprochent à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les rapports du tireur, qui doit constituer la provision de la lettre de change, et du tiré, l'acceptation donnée par celui-ci ne fait naître qu'une présomption simple, qui peut être détruite par la preuve de l'annulation, de la résolution ou de l'inexécution du contrat constituant la cause de la création de l'effet ; qu'en privilégiant les dates d'échéances des traites contestées, qui étaient d'autant moins déterminantes du rapport fondamental que les obligations du tireur, portant sur les représentations et spectacles du festival Jules Y..., devaient être exécutées après lesdites dates, et en privant les tirés accepteurs de leur droit d'opposer, à raison de l'inexécution par le tireur de ses engagements liés à ce festival, le défaut de cause de la création des lettres de change en litige, l'arrêt a violé par refus d'application les articles 116 du Code de commerce et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, saisi par leurs conclusions du moyen tiré du défaut de cause de la création des traites en litige à raison de l'inexécution, bien établie, par les organisateurs du festival de leurs obligations propres, aux dates convenues pour les spectacles ou représentations, dont la réservation préalable des places n'était que la modalité permettant aux clients des premières d'y assister, l'arrêt attaqué, en se bornant à retenir un "objet" limité de réservation de places pour se refuser à examiner les évènements tenant au déroulement du spectacle, à sa qualité et aux prestations promises, n'a pas répondu au moyen soulevé, pourtant de nature à établir l'absence de provision, et partant, le défaut de cause des traites susvisées ; qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 116 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'objet du contrat conclu entre l'association Equs et la société Mondial Circus d'une part, et les sociétés Hervouet international et Voyages Richou d'autre part, avait été la réservation de places permettant d'assister à des représentations de spectacles, répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté qu'aux dates d'échéance des lettres de change litigieuses, la réservation avait été faite et en a exactement déduit qu'à ces dates, les provisions des effets existaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hervouet international, anciennement société Hervouet et la société Voyages Richou, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1881

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