Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° B 19-12.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Mer et golf résidences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mer et golf patrimoine, a formé le pourvoi n° B 19-12.382 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme U... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Mer et golf résidences, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mer et golf résidences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mer et golf résidences et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Mer et golf résidences.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Mer & golf résidences, venant aux droits de la société Mer & golf patrimoine, à payer à Mme U... S... les sommes de 4 893 € 31, 284 € 14 et 443 € 60, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011, et d'autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions que prévoit l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « l'exposante fait valoir que les travaux votés par les assemblées générales [de la copropriété du Boucanier] en date des 17 octobre 2009 et 20 mars 2010 constituent des travaux d'entretien et de conservation de l'immeuble qui relèveraient normalement du copropriétaire, mais qui, en application des stipulations du contrat "de mise à disposition" conclu le 30 juillet 2005 sont à la charge du preneur » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; qu'« aux termes dudit contrat, le preneur s'oblige : / [
] / – à acquitter les charges de gestion courante de l'immeuble et les travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation des parties communes du bâtiment à son niveau de prestations actuel ainsi qu'au maintien de son usage de résidence de tourisme, tout autre charge ou tous autres travaux, notamment d'amélioration, décidés par les cobailleurs, devant être supportés par le bailleur » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e alinéa) ; que « les travaux litigieux consistent dans : / – le remplacement des portillons d'accès à la promenade du lac ; / – la réfection des peintures des façades des parties communes et privatives ; / – des travaux de désinfection du réseau d'eau chaude sanitaire ; – le traitement préventif de la légionnelle ; / – la réfection des parties communes intérieures (changement de la porte du garage et remplacement des portes palières et de l'opérateur de porte ascenseur bâtiment b) » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4e alinéa) ; que, « même si l'intimée rappelle justement que l'immeuble n'était pas neuf lors de la signature du contrat puisque construit douze anas avant, en 1993, il ne peut se déduire des procès-verbaux d'assemblées générales que les travaux litigieux (travaux de "remplacement" et de "réfection") consistent, comme elle le soutient, en une restauration et une réhabilitation complètes alors que l'appelante souligne justement que ces travaux ont été votés à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) réservée aux travaux d'entretien et de conservation au contraire des travaux d'amélioration qui requièrent la double majorité de l'article 26 » (cf. arrêt at-taqué, p. 8, 5e alinéa) ; que «l'appelante est en conséquence fondée à soutenir que ces travaux sont de ceux "nécessaires à l'entretien et à la conservation des parties communes à son niveau de presta-tion actuel ainsi qu'au maintien de son usage de résidence de tourisme" mis à la charge du preneur par la clause contenue dans le contrat du 30 juillet 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 6e alinéa) ; qu'« il convient de la [Mme U... S...] recevoir en ses demandes en paiement des sommes de 284 € 14 et 443 € 60, directement liées au paiement des charges indûment mises à sa charge » (cf. arrêt attaqué, p. 93e alinéa) ;
1. ALORS QUE c'est à celui qui se prétend créancier qu'il revient de prouver la créance dont il se prévaut ; qu'il appartenait donc à Mme U... S..., et non à la société Mer & golf résidences, de prouver que la créance qu'elle invoquait avait pour objet soit des charges de gestion courante de l'immeuble dans lequel se trouve le local donné à bail, soit des travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation des parties communes du bâtiment à son niveau de prestations actuel, c'est-à-dire : au 30 juillet 2005, ainsi qu'au maintien de son usage de résidence de tourisme ; qu'en relevant, pour accueillir la demande de Mme U... S..., que la société Mer & golf résidences n'établit pas, à l'aide des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété dont Mme U... S... est membre, que les travaux dont celle-ci lui réclame le prix ont consisté dans une restauration et une réhabilitation de l'immeuble, la cour d'appel , qui exige de la société Mer et golf résidences une preuve qu'elle n'était pas tenue de rapporter, et qui, du coup dispense Mme U... S... d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil ;
2. ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; que le bail conclu, 30 juillet 2005 par Mme U... S... et l'auteur de la société Mer & golf résidences stipule qu'incombent à celle-ci « les charges de gestion courante de l'immeuble et les travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation des parties communes du bâtiment à son niveau de prestations actuel ainsi qu'au maintien de son usage de résidence de tourisme », et prévoit que « tout autre charge ou tous autres travaux , notamment d'amélioration, décidés par les cobailleurs, devant être supportés par le bailleur » ; qu'il appartenait donc à Mme U... S..., pour établir la matérialité du droit dont elle se prévalait, de prouver, non pas que les travaux qu'énumère l'arrêt attaqué sont des travaux d'entretien, de conservation ou d'amélioration au sens de la loi du 10 juillet 1965, mais que ces mêmes travaux sont, au sens du bail du 30 juillet 2005, des travaux nécessaires à l'entretien et à la conservation des parties communes du bâtiment à son niveau de prestations actuel ainsi qu'au maintien de son usage de résidence de tourisme ; qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur les termes de la loi du 10 juillet 1965 et sur les procès-verbaux des assemblées générales auxquels cette loi a donné lieu dans l'espèce, et non pas, comme le principe de la force obligatoire de la convention l'y obligeait, sur les termes du bail du 30 juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 1103 actuel, 1104 actuel, 1315 ancien et 1353 actuel du code civil.
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