Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 872/24
N° RG 21/02054 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UACT
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Novembre 2021
(RG F20/00101 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. COTE SECURITE venant aux droits de la S.A.R.L. LUXANT SECURITY
en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
Me Nadir LASRI a dégagé sa responsabilité
INTIMÉE :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LUXANT SECURITE GRAND NORD qui exerce une activité de sécurité a engagé Mme [C] [K] par contrat à durée déterminée du 04/07/2018 à temps complet modulé pour la période du 04/07/2018 au 31/07/2018 en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée au terme d'un contrat du 23/08/2018 à temps complet.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [K] percevait un salaire mensuel de 1.565,55 euros.
Deux avertissements ont été infligés à la salariée le 13 et 27 septembre 2019.
L'employeur a notifié à la salarié un licenciement pour faute grave par lettre du 31/01/2020 pour avoir le 28 décembre 2019 diminué le volume audio de la bande son «exposition Pologne», ainsi que des retards à compter du 10/01/2020.
Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens pour contester les avertissements et le licenciement et obtenir diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 25/11/2021, le conseil de prud'hommes a :
-annulé les deux avertissements des 13 et 27 septembre 2019,
-dit le licenciement de Mme [C] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL UNIPERSONNELLE LUXANT SECURITE GRAND NORD à payer à Mme [C] [K] les sommes suivantes :
-3.000 € nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.585,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-158,54 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-1.500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [C] [K] du surplus de ses demandes,
-dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
-précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toute somme de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-débouté la SARL UNIPERSONNELLE LUXANT SECURITY GRAND NORD de sa demande reconventionnelle,
-condamné la SARL UNIPERSONNELL LUXANT SECURITY GRAND NORD aux entiers frais et dépens.
La SARL LUXANT SECURITY a interjeté appel du jugement par déclaration du 13/12/2021.
La SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2023.
Le tribunal de commerce a fixé provisoirement au 10 mai 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELARL [S] et associés, en la personne de Me [D] [S] en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL R&D en la personne de Me [F] [E] en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
Le tribunal de commerce par décision du 13 septembre 2023 a prononcé la liquidation judiciaire de la société COTE SECURITE, et désigné Me [D] [S] en qualité de liquidateur, mettant fin à la mission de l'administrateur Me [E].
Selon ses conclusions du 01/08/2022, la SARL LUXANT SECURITY RETAIL venant aux droits de la société LUXANT SECURITY et de la société LUXANT SECURITY GRAND NORD demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
-juger que les avertissements notifiés à Madame [C] [K] sont réguliers et parfaitement fondés, et que le licenciement repose sur une faute grave,
-débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'appel incident
A TITRE RECONVENTIONNEL
-condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les frais et dépens.
Selon ses conclusions du 5 mai 2022, Mme [C] [K] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur ce point et de condamner «la défenderesse» à lui payer la sommes de :
-10.000 € de dommages intérêts pour licenciement abusif,
-1.726,94 € d'indemnité compensatrice de préavis et 172,29 € de congés payés afférents,
-de ne pas appliquer le barème de l'article L1235-3 qui est inconventionnel,
-subsidiairement de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.094,06 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, outre 3.000 € de dommages intérêts au visa de l'article 1240 du code civil,
-2.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 17/04/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'appel
En vertu de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Enfin, l'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il apparaît que la société COTE SECURITE vient aux droits de l'appelante. Elle n'a pas conclu.
De plus, cette société qui vient aux droits de l'appelante, ainsi que de deux autres sociétés (SARL LUXANT SECURITY RETAIL, SARL LUXANT SECURITY) a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2023.
Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 13 septembre 2023, désignant Me [D] [S] en qualité de liquidateur, mettant fin à la mission de l'administrateur Me [E].
Selon l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il s'ensuit que la société COTE SECURITE outre qu'elle n'a pas conclu, est dessaisie de ses droits. Elle n'a plus qualité pour solliciter la réformation du jugement déféré.
Faute d'intervention volontaire du mandataire liquidateur, il apparaît que la cour n'est pas valablement saisie de prétentions par une personne ayant qualité pour y procéder.
Il s'ensuit que n'étant pas saisie de prétentions et moyens susceptibles de conduire à une infirmation du jugement déféré, ou à un examen de l'appel incident, la cour ne peut que la confirmer.
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que la SARL LUXANT SECURITY RETAIL aux droits de la SARL LUXANT SECURITY GRAND NORD est dessaisie de ses droits,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge des parties.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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