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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2024. 2402527

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2402527

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de ses différends avec l'université de Clermont-Auvergne, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme et avec l'université de Reims Champagne-Ardenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. C fait état de différends qui l'oppose à l'université de Clermont-Auvergne, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme et à l'université de Reims Champagne-Ardenne en faisant référence à différentes actions contentieuses qu'il a engagées, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Reims Champagne-Ardenne d'informer d'une part l'université de Clermont-Auvergne et d'autre part les tutelles de ces deux établissements de manquements qu'il qualifie de graves et préjudiciables ne correspond à aucune mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. A supposer même que cette demande puisse être regardée comme des conclusions adressées au juge des référés, elle ne correspond pas à l'office de celui-ci, et sont, par suite, irrecevables. La requête présentée par M. C doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 octobre 2024. Le juge des référés, signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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