Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.702
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y... et autres, artistes-interprètes, membres de la " société civile pour l'Administration des droits des artistes et musiciens-interprètes " (ADAMI), ont fait assigner cette société devant le juge des référés, pour demander communication d'un très grand nombre de documents sociaux, et ce par application de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978, pris pour l'application de l'article 1855 du Code civil, qui permet aux associés non gérants de prendre connaissance de " tous les livres et documents sociaux " ; que l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990) a rejeté leur prétentions, au motif, qu'ils avaient eu communication de tous les documents visés par l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, dont le titre IV régit par des dispositions particulières les société civiles de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes-interprètes ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que la loi du 3 juillet 1985 n'apporte aucune dérogation expresse aux dispositions générales édictées par les textes précités, applicables à toutes les sociétés civiles ;
Mais attendu qu'en énumérant quatre séries de documents dont les associés des sociétés de perception sont en droit d'obtenir communication, l'article 39, III, de la loi du 3 juillet 1985, qui transpose pour ce type de sociétés civiles les règles édictées par l'article 168 de la loi du 24 juillet 1966 pour les sociétés anonymes, a pour objet de déroger par ces dispositions particulières à celles de l'article 1855 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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