Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Maïté MELILLAN-DEVEZE
Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02948 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J76Z
AFFAIRE : S.A.R.L. ALEXANDRY IMMOBILIER, Madame [U] [I] née [V] C/ [H] [J]
MINUTE N° : OR24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.A.R.L. ALEXANDRY IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°807 673 215, prise en la personne de son représentant légal, Madame [U] [I] née [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
à :
Mme [H] [J]
née le 16 Mars 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2015, Madame [H] [J] a conclu avec la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER un contrat d’agent commercial immobilier à durée indéterminée ayant pour objet de réaliser au nom et pour le compte du mandant à titre de profession habituelle et indépendante, un certain nombre d’opérations relatives à sa profession d’agent immobilier.
Une clause attributive de compétence territoriale au profit de la juridiction dans le ressort duquel la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER a son siège social, soit à [Localité 4], a été insérée.
La SARL ALEXANDRY IMMOBILIER a été assignée pour indemnisation suite à un manquement au devoir de conseil et d’information, devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON par deux couples d’acquéreurs qui ont conclu des contrats de vente par l’intermédiaire de Madame [J].
Par acte en date du 02 juin 2023, la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER a assigné Madame [H] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 1103, 1240, 1231-1 du Code civil, L134-13 2° et L134-11 du Code de commerce, afin de :
CONDAMNER Madame [H] [J] au paiement de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société ALEXANDRY IMMOBILIER, en application des articles 1991 et 1147 du Code civil.A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [H] [J] au paiement de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société ALEXANDRY IMMOBILIER, en application des articles 1384 du code civil.CONVERTIR la saisie conservatoire du 04 mai 2023 en saisie attribution en application des articles L523-2 et R523-7 et s. du CPCE.CONDAMNER Madame [H] [J] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.RAPPELER l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 27 octobre 2023, Madame [H] [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 46, 48, 75, 81 et 789 du Code de procédure civile de :
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contrairesRECEVOIR Madame [H] [J] en ses conclusions et, l'y déclarant bien fondée DECLARER réputée non écrite la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d’agent commercial conclu le 20.02.2015 entre Madame [H] [J] (mandataire agent commercial) et la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER (mandant)CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Carpentras est seul compétent pour connaître du présent litigeRENVOYER en conséquence le dossier devant le Tribunal judiciaire de Carpentras CONDAMNER la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 1.000 € à Madame [H] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 18 septembre 2024, Madame [H] [J] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 47, 48 et 82 du code de procédure civile, de :
RENVOYER devant le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, DEBOUTER Madame [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 19 septembre 2024, la défendresse a sollicité un renvoi que le juge de la mise en état a refusé. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’incompétence territoriale
L’article 42 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur ».
L’article 43 du même code dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
S’il s’agit d’une personne physique du lieu où celle-ci à son domicile, ou à défaut, sa résidenceS’il s’agit une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 48 du même code prévoit que « Toute clause, qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, le contrat de mandat du 25 février 2015 conclu entre la SARL ALEXANDRY et Madame [J] comportait une clause attributive de compétence territoriale au profit de la juridiction dans le ressort duquel le mandant, la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER, à son siège social, soit le tribunal judiciaire de Nîmes.
Selon dernières conclusions, Madame [J] sollicite du juge de la mise en état le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
En l’espèce, la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER a son siège social à [Localité 4], mais Madame [J], qui est agent commercial, mandataire, n’a pas la qualité de commerçant, de telle sorte que la clause est réputée non écrite, conformément à l’article 48 du code susvisé.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Nîmes est territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la demande formulée par Madame [J] sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nîmes territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire CARPENTRAS ;
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce tribunal à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision;
REJETONS la demande formulée par Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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