Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01477 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJA
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : [U] [C] épouse [A], [F] [A] C/ SDC 31 RUE DES LAITIÈRES À VINCENNES (94300), [L] [T], [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [C] épouse [A] née le 1er novembre 1993 à CHOLET (49), demeurant 31 rue des Laitières - 94300 VINCENNES
et Monsieur [F] [A] né le 21 juillet 1993 à EVRY (91), demeurant 31 rue des Laitières - 94300 VINCENNES
représentés par Me Sandra AUFFRAY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1062
DEFENDEURS
SDC 31 RUE DES LAITIÈRES À VINCENNES (94300), représenté par son syndic en exercice le Cabinet BEGHIN ET CIE, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 602 035 313, dont le siège social est sis 45 rue des Laitières - 94300 VINCENNES
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0750
Madame [L] [T] née le 24 mars 1987 à PARIS (75), demeurant 31 rue des Laitières - 94300 VINCENNES
et Monsieur [J] [T] né le 22 aoît 1986 à SARCELLES, demeurant 31 rue des Laitières - 94300 VINCENNES
représentés par Me Annie COHEN WACRENIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0121
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Prorogé au 2O Septembre, au 4 Octobre puis au 25 Octobre 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié du 23 septembre 2021, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ont acquis une maison sise 31 rue des laitières à VINCENNES (94).
Leur maison fait partie d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété composé de 11 maisons de deux étages construites dans la cour d’un immeuble avec un parking en sous-sol. Il s’agit du lot n°2. Chaque maison a la jouissance exclusive d’un jardin, partie commune, à l’arrière de son lot et d’un jardin-terrasse à l’avant.
Plusieurs copropriétaires ont installé des vérandas construites sur le jardin à l’arrière du lot.
Par acte du 11 octobre 2019, Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] ont acquis le lot n° 1, mitoyen du lot n°2
Vu l'assignation délivrée le 5 octobre 2023 par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1477 et appelée à l’audience du 19 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2024 à la demande du demandeur et avec injonction donnée par le juge d’appeler dans la cause en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31, rue des Laitières à VINCENNES (94).
Par acte du 13 février 2024 Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ont fait assigner en intervention forcée à la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T], devant le tribunal judiciaire de CRETEIL, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31, rue des Laitières à VINCENNES (94).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/278.
A l’audience du 7 mars 2024 l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/278 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 23/1477 .
Monsieur [A] a comparu en personne à l’audience assisté de son conseil et a fait viser des conclusions en réplique.
Madame [T] a comparu en personne à l’audience assistée de son conseil et a fait viser des conclusions en défense.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31, rue des Laitières à VINCENNES (94) était représenté par son conseil.
Il a été évoqué avec les parties comparantes et les conseils des parties l'opportunité de recourir à un processus de médiation et de bénéficier d'une information à la médiation.
Par une ordonnance du 12 mars 2024 il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, en la personne de Madame [G] [H], afin de bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé au 25 juin 2024.
Après un dernier renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2024 lors de laquelle les parties ont indiqué qu’un accord n’avait pas été trouvé dans le cadre de la médiation.
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 7 mars 2024 et soutenues par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A], représentés par leur conseil, lors de l’audience du 4 juillet 2024, tendant à voir :
- ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/278 et RG 23/1477 ;
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] à leur frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et du syndic, à remettre en état d’origine les parties communes donc à accomplir les travaux suivants :
* supprimer la véranda construite sur la cour arrière de leur lot en démolissant les murs, la verrière et la chappe construits,
* refermer l’ouverture pratiquée dans le mur donnant accès à la cour extérieure,
* remettre une porte d’accès aux mêmes dimensions que celle d’origine,
* remettre le jardin dans son état d’origine avec une baie et une cloison grillagée,
- dire que ces condamnations devront être exécutées dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, donneront lieu à une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
- désigner un expert géomètre avec la mission décrite dans le dispositif des conclusions, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires ;
En toute hypothèse,
- débouter Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] exposent qu’ils ont souhaité construire une véranda et se sont aperçus que la véranda construite par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] empiétait sur leur jardin ainsi que l’a établi le géomètre ; qu’ils en ont informé Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et ont tenté de trouver un terrain d’entente car ces derniers refusent de reculer leur véranda ou de les laisser construire à l’aplomb du mur. Ils précisent que la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] a été construite sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et sans déclaration préalable en mairie. Ils ajoutent qu’ils ont fait inscrire à l’ordre du jour une résolution visant à la remise initiale du lot de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et que ces derniers ont engagé un recours administratif contre la demande préalable qu’ils ont obtenue.
Ils soutiennent qu’ils ont qualité à agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes ; que la construction par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] de leur véranda sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite ; qu’en outre cette construction empiète sur le droit de jouissance exclusif de leur jardin d’au moins 0,29 m² ; que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] sollicitent en conséquence la remise en état sous astreinte compte tenu des résistances manifestées par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T].
Ils sollicitent le rejet de la demande de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] de voir détruire leur véranda indiquant qu’elle n’a pas été édifiée le chantier ayant dû être abandonné ; qu’en outre, ils justifient d’une autorisation de l’assemblée générale pour procéder à cette construction. Ils estiment que Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] ne peuvent se prévaloir d’une perte d’ensoleillement. Subsidiairement, au cas où le juge considérerait que Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] ont obtenu les autorisations nécessaires et que l’empiétement n’est pas démontré, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] sollicitent la désignation d’un expert géomètre.
Vu les conclusions en défense déposées lors de l’audience du 7 mars 2024 et soutenues par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T], représentés par leur conseil, lors de l’audience du 4 juillet 2024, tendant à voir :
A titre principal,
- dire que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ne rapportent pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant la démolition de la véranda ;
- dire de façon surabondante que la remise en état du jardin dans son état d’origine avec une haie et une cloison grillagée est impossible au regard du mur construit par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à l’aplomb de la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T],
- débouter Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- donner acte à Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] de leur accord pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec une mission étendue dans les conditions précisées dans le dispositif de leur assignation ;
A titre reconventionnel et subsidiaire,
- ordonner la démolition du mur véranda construit à l’aplomb de la véranda des époux [T] en l’absence d’autorisation de la copropriété,
- dire que la condamnation devra être exécutée dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A titre reconventionnel,
- dire qu’ils sont recevables et bien fondés dans leur demande, fins et conclusions,
- faire interdiction à Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de construire une véranda sur les parties communes à usage privatif en l’état de leur projet compte tenu du trouble du voisinage caractérisé qui en résulterait,
- condamner Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une médiation judiciaire ;
Ils soutiennent notamment que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ne peuvent invoquer un dommage imminent alors que l’existence de leur véranda est antérieure à l’achat par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de leur maison. Ils ne peuvent davantage invoquer un trouble manifestement illicite alors que le lot n°1 qu’ils ont acquis faisait partie des lots ayant obtenu l’autorisation d’ériger une véranda lors de l’ assemblée générale du 24 octobre 2000 ; que l’ancienne propriétaire avait été autorisée par la mairie à édifier la véranda et qu’au vu des relevés cadastraux cette véranda est considérée comme édifiée ; que la copropriété n’a jamais contesté ni remis en cause l’édification des vérandas construites au fil des années et a toujours validé a posteriori leur construction ; que ces vérandas ont été incorporées dans les parties privatives sans que les copropriétaires n’aient eu à débourser le moindre centime en rachetant les parcelles de copropriété. Ils précisent que s’ils sont contraints à solliciter la ratification a posteriori de leur construction en raison de la caducité du droit à construire conféré lors de l’assemblée générale d’octobre 2020 ; que la décision a été reportée pour un motif extérieur à l’existence même de cette construction et n’est suspendue qu’à la résolution du litige qui les oppose à Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A]. Ils soutiennent que ces derniers n’ont engagé cette procédure que pour exercer une pression sur eux et les contraindre à accepter leur projet de construction de leur véranda. Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’un empiètement ils considèrent que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ne l’établissent pas et que la demande de démolition ne peut donc pas être accueillie. Ils sollicitent au cas où la destruction de leur véranda serait ordonnée qu’il soit aussi ordonné la destruction de la véranda de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] qui selon ce qu’ils avaient soutenu devant le tribunal administratif serait construite à 80 %. Ils ajoutent être favorables à une mesure d’expertise. A titre reconventionnel ils s’opposent à la construction de la véranda envisagée par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] qui est susceptible de créer un trouble anormal de voisinage alors que la construction de deux murs en parpaing à l’aplomb des vérandas des lots 1 et 3 a déjà occasionné des problèmes de remontées d’eau ; que le projet occasionnera une perte d’ensoleillement.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 31, rue des Laitières à VINCENNES (94), représenté par son conseil, lors de l’audience du 4 juillet 2024, aux fins de voir :
- irrecevables et mal fondés Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] d’une part et Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] d’autre part, dans toutes demandes formulées à son encontre ;
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’en remet à justice quant aux demandes formulées par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et réciproquement,,
- donner acte au syndicat des copropriétaires de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] aux frais avancés de ces derniers et non de la copropriété,
- condamner Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le syndicat des copropriétaires expose que la copropriété se trouve prise dans le conflit qui oppose les deux copropriétaires qu’elle a invités lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 à trouver un accord à l’amiable. Le syndicat des copropriétaires précise que les résolutions 3, 4, 5, 16, 17 et 18 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 qui autorisaient Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à réaliser les travaux d’édification d’une véranda sur la cour ouest de leur lot ont fait l’objet d’un recours de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de CRETEIL par une assignation du 1er mars 2024.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
La jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/278 et RG 23/1477 a été ordonnée lors de l’audience du 7 mars 2024.
Sur la demande principale de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de remise en état des parties communes :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] fondent leur demande sur l’absence d’autorisation obtenue par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] pour réaliser leur véranda et sur l’empiètement de celle-ci sur le terrain sur lequel ils disposent d’un droit de jouissance exclusive.
Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] soutiennent que cette édification a été réalisée avec l’autorisation de la copropriété obtenue par la personne qui leur a vendu la maison ; que ce n’est que par suite de l’annulation de l’assemblée générale du 24 octobre 2020 qu’ils ont été contraints de solliciter a posteriori la validation de la construction de leur véranda. Par ailleurs, ils estiment que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] n’établissent pas la réalité de l’empiétement qu’ils invoquent.
Il n’est pas contesté et ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2000 (pièce n°4 de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T]) que délibérant sur l’autorisation sollicitée par madame [X] et Monsieur [N] de réaliser la construction d’une verrière à l’arrière de leur maison, l’assemblée générale leur a donné cette autorisation à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés et dans les mêmes conditions a également autorisé « chacun des Copropriétaires à réaliser la construction d’une verrière à l’arrière de leur maison et ce sous réserve expresse de voir chacun d’eux respecter le cahier des charges qui sera établi par le Conseil Syndical après consultation ou non d’un architecte ». Le cahier des charges a été établi le 13 novembre 2000 (pièce n° 5 de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T]) mais n’a pas été ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il ressort de l’acte du 11 octobre 2019 d’acquisition par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] du lot N°1 à Monsieur et Madame [Z] qui l’avaient acquis de Madame [W] ; qu’au jour de la vente, le lot ne comprenait pas de véranda et qu’il était mentionné en page 5 de l’acte qu’un modificatif à l’état descriptif de division-règlement de copropriété a été régularisé aux termes d’un acte reçu par Maître [B], notaire à AUBIGNY SUR NERE le 10 février 2018 aux termes duquel a été constaté l’incorporation d’une véranda dans les parties privatives des lots de copropriété n° 3 à 9 et 11 et le changement de désignation desdits lots.
Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] déclarent avoir réalisé les travaux de construction de leur véranda qui ont pris fin en mars 2021 (page 11 de leurs conclusions) et avoir déposé une déclaration préalable de travaux mais ne la produisent, la déclaration préalable de travaux qu’ils produisent datant du 1er août 2022 (pièces n°18 et 27) et est donc postérieure à leur réalisation. Il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas sollicité d’autorisation expresse de l’assemblée générale antérieurement à la réalisation des travaux mais ont sollicité une ratification par l’assemblée générale a posteriori, leur demande étant inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 juin 2023 qui a reporté sa décision à une prochaine assemblée générale.
Il apparaît dés lors que Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] n’ont pas respecté l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de la copropriété pour réaliser les travaux de construction de leur véranda ; que cependant, il n’apparaît pas que le non-respect de la règle de droit est manifestement illicite alors que la plupart des copropriétaires ont déjà obtenu ce droit de construire une véranda lequel a été ratifié a posteriori, ainsi que mentionné dans l’acte de vente des défendeurs ; que par ailleurs, ils produisent un projet d’aménagement qui avait été déposé par Madame [W], première propriétaire, dans lequel figure une véranda (pièce n°6) ; qu’ils pouvaient dès lors légitimement croire que leur construction pourrait être ratifiée a posteriori par la copropriété.
S’agissant du trouble manifestement illicite pouvant résulter de l’empiétement de la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] sur le terrain dont Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ont la jouissance exclusive, les éléments produits par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ne sont pas suffisamment probants et sont contredits par l’étude produite par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] (pièce n°22) réalisée par la SCP Nicolas BERTHELOT du 31 janvier 2023 et son courrier du 18 octobre 2023 (pièce n°23) ; que dès lors le trouble manifestement illicite n’est pas non plus suffisamment établi.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] à supprimer leur véranda et de remise en état.
Sur la demande d’expertise :
Cependant, Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] et Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] justifient d’un motif légitime à la demande conjointe qu’ils forment de faire réaliser une expertise par un géomètre expert pour procéder à la délimitation des terrains dont ils ont la jouissance privative et sur lesquels est construite la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et est envisagée celle de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A].
Par ailleurs, Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] justifient également par la production d’un procès-verbal de constat du 16 juillet 2022 (pièce n° 17) et de l’avis d’un agent immobilier du 15 juin 2023 (pièce n°25) de leur intérêt légitime à faire compléter la mission de l’expert, le cas échéant avec l’aide d’un sapiteur, pour examiner le projet de construction de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] et ses éventuelles incidences sur les conditions de jouissance de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T], ainsi que pour rechercher les éventuelles règles applicables au sein de la copropriété pour la construction des vérandas.
Ces deux parties étant demanderesses à la réalisation de l’expertise elle sera réalisée à leurs frais avancés chacun par moitié.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] :
Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à démolir le mur de véranda construit à l’aplomb de leur véranda au motif qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation de la copropriété et qu’il leur soit fait interdiction de construire une véranda compte tenu du trouble de voisinage qui en résulterait.
Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] qui soutiennent que leur véranda n’a pas été construite en raison des recours formés par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T], s’opposent à cette demande au motif qu’ils ont obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que le trouble manifestement illicite invoqué par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] n’est pas démontré.
Il est constant que Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ont obtenu l’accord de la copropriété lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 (pièce n°14 des demandeurs) pour la réalisation de la construction de leur véranda conforme au cahier des charges, décision exécutoire en dépit du recours formé par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] ; qu’ils justifient également d’avoir déposé une déclaration préalable de travaux qui n’a pas fait l’objet d’un refus dans les délais légaux ; que Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] n’établissent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite qui résulterait nécessairement de la construction litigieuse alors qu’ils sollicitent une expertise pour établir l’existence de ce trouble.
Dès lors, les demandes de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] ne sont pas fondées et il convient de les rejeter.
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombant pour partie à leur demande, conserveront à leur charge les dépens qu’elle a engagés.
Des considérations d’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/278 et RG 23/1477 a été ordonnée lors de l’audience du 7 mars 2024 ;
Vu l’absence de trouble manifestement illicite ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] de leur demande de condamnation de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] à ;
* supprimer la véranda construite sur la cour arrière de leur lot en démolissant les murs, la verrière et la chappe construits,
* refermer l’ouverture pratiquée dans le mur donnant accès à la cour extérieure,
* remettre une porte d’accès aux mêmes dimensions que celle d’origine,
* remettre le jardin dans son état d’origine avec une baie et une cloison grillagée,
DEBOUTONS Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à :
- démolir le mur véranda construit à l’aplomb de la véranda des époux [T],
- leur faire interdiction de construire une véranda sur les parties communes à usage privatif ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
[P] [R] (1980)
Diplôme d'ingénieur - grade de Master - Master's Degre filière Topographie
SAS de Géomètres-Experts A. de QUENETAIN
1 rue Tiphaine
75015 PARIS 15
Tél : 01.45.75.59.69
Fax : 01.45.75.59.49
Email : lionel.gradelet@geometre-expert.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée le 12 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, notamment d’un architecte, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, dans la copropriété du 31, rue des Laitières à VINCENNES (94) et notamment dans les lots n° 1, appartenant à Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et n°2 appartenant à Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- établir les limites, initiales et actuelles des jardins arrières des deux lots dont les copropriétaires ont la jouissance privative et notamment pas l’examen des états descriptifs de division successifs, des tantièmes alloués à chaque lot, du règlement de copropriété, des plans annexés aux actes de vente;
- préciser si la véranda construite par Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] empiète sur le jardin dont Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] ont la jouissance privative exclusive et dans l’affirmative en déterminer l’importance;
- rechercher par l’examen de tout document utile les conditions dans lesquelles les constructions des travaux de vérandas sur les jardins privatifs de la copropriété sont autorisées; préciser s’il existe des règles et usages dans la réalisation de ces constructions;
- examiner le projet de construction d’une véranda par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] et les troubles de voisinage allégués expressément dans les conclusions de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] concernant la luminosité de la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et l’évacuation de l’eau entre les deux lots, susceptibles de résulter du projet de construction de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] et donner son avis sur leur caractère éventuellement anormal au regard des éventuelles : perte d’ensoleillement, perte de valeur du bien des requérants, incidences sur les conditions de vie ;
- indiquer et évaluer, à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, les travaux éventuellement nécessaires à la suppression de l’empiétement de la véranda de Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] sur le jardin de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] et des éventuels troubles de voisinage résultant de la construction de la véranda de Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les empiétements et troubles constatés et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée à parts égales par Monsieur [F] [A] et Madame [U] [C] épouse [A] d’une part et Monsieur [J] [T] et Madame [L] [T] d’autre part, à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge des parties qui les ont engagés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES