Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Septembre 2024
N° R.G. : 21/03737 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WSP3
N° Minute :
AFFAIRE
S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ista
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 6] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES “ista”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]
Syndic : société NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], a fait appel aux services de la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA, spécialisée dans la pose, la relève et l'entretien de compteurs d'eau et de chauffages et a conclu avec elle un contrat le 16 décembre 2015.
Au cours de l'année 2016, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a procédé à l'installation de 589 radiateurs dans les 115 logements couverts par le contrat.
Par la suite, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA a accompli son obligation de relève des compteurs pour les années 2017, 2018 et 2019 et a procédé à l'entretien des appareils.
Se prévalant du non-paiement de huit factures par le syndicat des copropriétaires, pour un montant total de 18.243,70 euros, elle a adressé une relance aux fins de règlement à ce dernier.
Le syndic NEXITY lui a adressé le 15 avril 2019 un courrier de réponse, réclamant des documents et des modifications dans les libellés des factures, courrier auquel elle a répondu par courriel du 5 juin 2019.
Les 6 juin et 11 juillet 2019, le Cabinet de recouvrement ARC a adressé des courriers de relance au syndicat des copropriétaires afin d'obtenir le règlement de ces factures.
Le 17 mars 2021, le Cabinet ARC a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception le syndic NEXITY de régler la dette principale assortie d'intérêts de retard, de la clause pénale, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, dans un délai de huit jours.
Suivant acte d'huissier délivré le 21 avril 2021, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux fins de paiement.
Par virements du 24 janvier 2022 et du 21 septembre 2022, le syndic NEXITY s'est acquitté du montant principal des factures pour lesquelles le syndicat des copropriétaires était assigné.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1217 et suivants du code civil et de l'article L441-10 du code de commerce, de :
- CONDAMNER le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en action, au paiement de :
1 la somme de 7.408,58 € correspondant aux pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 10 points et ce, jusqu'à parfait paiement
2 la somme de 178,35 € correspondant aux intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021
3 la somme de 3.648,74 € au titre de la clause pénale contractuelle
4 la somme de 320,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
5 la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l'article 515 du CPC, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution
- CONDAMNER conformément à l'article 696 du CPC le SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
- DEBOUTER la société ISTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société ISTA à payer syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 6] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700,
- CONDAMNER la société ISTA aux entiers dépens que Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat, pourra recouvrer conformément au titre de l'article 699 du CPC.
La clôture de la mise en état est intervenue le 21 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
En application de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
Le contrat signé par les parties le 16 décembre 2015 a été reconduit tacitement, d'année en année, conformément à son article 7.
La société COMPTAGE SERVICES IMMOBILIER SERVICES ISTA demande le paiement des sommes suivantes :
- 7.408,58 € correspondant aux pénalités de retard dues à compter de l'échéance de chaque facture, au taux de la BCE majoré de 10 points et ce, jusqu'à parfait paiement,
- 178,35 € correspondant aux intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021,
- 3.648,74 € au titre de la clause pénale contractuelle,
- 320,00 € à titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement.
La somme due en principal a été réglée en cours de procédure. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, rien ne justifiait un tel retard de paiement, portant sur un tel nombre de factures, les demandes d'explication de la copropriété ne portant en effet que sur 3 factures sur les 8 dont le paiement était sollicité.
La société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES sollicite l'application de l'article L.441-6 du code de commerce, aux fins d'obtenir les pénalités de retard, et de l'article L.411 -10 du code de commerce, en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Cependant, les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019, reprise par l'actuel article L. 441-10 II du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, ne sont applicables qu'aux demandeurs de prestations de services dans le cadre d'une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, si l'article L. 441-9 du code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement, qui a pour objet de compenser les frais de recouvrement exposés par les créanciers en cas de retard de paiement, fixée à 40 euros par l'article D. 441-5 du code de commerce, il n'est applicable qu'entre professionnels, ce qui n'est pas le cas du syndicat des copropriétaires.
En revanche, le contrat prévoit en son article 6 des intérêts de retard de 1,5 fois le taux légal, applicables de la date d'échéance de la facture jusqu'au jour du complet paiement.
Néanmoins, le demandeur ne verse aucun tableau détaillé expliquant son calcul des intérêts de retard. Au surplus, la preuve de la date de paiement exacte n'est pas rapportée, facture par facture, les paiements étant intervenus à deux dates différentes.
Le tribunal ne fera par conséquent droit à la demande d'intérêts qu'à hauteur du taux légal, à compter de la mise en demeure du 17 mars 2021, soit à hauteur de la somme de 178,35 euros.
Par ailleurs, le contrat signé par les parties contient en son article 6 une clause pénale prévoyant une pénalité à hauteur de 20% des sommes dues.
L'article 1231-5 du code civil dispose que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. "
En l'espèce, la somme sollicitée au titre de cette clause apparaît manifestement excessive compte tenu de la situation respective des parties. Il sera par conséquent accordé à la société demanderesse une somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre. Sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA de la somme de 178,35 euros au titre des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA de la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement à la société COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,