Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04066 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHUX
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 10h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 30 avril 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Yacuba TOGOLA, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELI du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 27 septembre 2023, soit jusqu'au 12 octobre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 septembre 2023, à 17h14, par M. [U] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [U] [E], y ajoutant sur les moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, que la procédure établit qu'à la suite de leur saisine les autorités consulaires tunisiennes ont fixé au 4 août 2023 l'audition consulaire de l'intéressé au cours de laquelle il est mentionné sur le document établit par le représentant consulaire ayant procédé aux auditions, qu'il refusé de parler ce qui a conduit au recours à la procédure d'identification par les autorités centrales auxquelles le dossier a dûment été transmis, que la procédure est toujours en cours, qu'il apparait que l'intéressé a utilisé une pluralité d'alias dont un seul sans se revendiquer de nationalité tunisienne et que la dernière relance de l'administration date du 25 septembre 2023, soit dans les quinze derniers jours. Les conditions fixées par les disposition de L742-5 précité sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention et les moyens soutenus doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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