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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-80.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.634

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, - LA SOCIETE MULTYPROMOTION, civilement responsable, contre l'arrêt n 926 de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 8 décembre 1993, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 14 amendes de 15 000 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 14 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Boulet au paiement de quatorze amendes de 15 000 francs chacune, se bornant à le relaxer des poursuites fondées sur le 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982, pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, déclaré illégal ; "aux motifs qu'en l'absence d'avis conforme du Conseil d'Etat, la disposition du décret du 6 septembre 1982 concernant la surface maximum de publicité est entachée d'un vice affectant la compétence de l'autorité qualifiée pour la prendre ; "alors que l'irrégularité de la procédure et l'incompétence de l'auteur du décret du 6 septembre 1982 affecte l'ensemble de ce texte et non l'un de ses alinéas seulement ; que la Cour a violé les textes susvisés en refusant de déclarer illégal l'article 1er en son entier du décret du 6 septembre 1982, base des poursuites" ; Attendu que c'est à tort que la cour d'appel a accueilli l'exception d'illégalité proposée par le prévenu, dès lors que les dispositions de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982, tel qu'il a été publié au Journal officiel, sont celles du projet soumis au Conseil d'Etat après amendement présenté par le gouvernement ; Que, dès lors, le moyen, qui soutient que l'illégalité invoquée doit être étendue à l'ensemble des dispositions de ce décret, est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Boulet au paiement de quatorze amendes de 15 000 francs chacune après l'avoir notamment déclaré coupable d'avoir fait circuler des véhicules publicitaires à vitesse anormalement réduite ; "alors que le caractère anormalement réduit de la vitesse doit être expressément relevé, et caractérisé par des éléments de fait permettant au juge de l'apprécier au regard des conditions générales de circulation des véhicules ; que les procès-verbaux de police ne comportant pas la mention du caractère anormal de la vitesse réduite, ni aucune précision sur la vitesse ni sur les conditions de circulation, la cour d'appel, en retenant l'infraction de circulation à vitesse réduite, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Boulet à quatorze amendes de 15 000 francs chacune ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 29, dernier alinéa "l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction" ; qu'une publicité est en infraction avec la loi lorsque les éléments matériels sont différents, les dates et les lieux de commission différents ; qu'ainsi il y a deux publicités en infraction quand un véhicule circule à vitesse réduite en un lieu et à une date précisés concomitamment avec un autre véhicule circulant à vitesse réduite dans le même lieu et dans le même moment ; qu'à supposer que les véhicules dans les actions ci-dessus évoquées se suivent en convoi, il existerait une troisième infraction, la circulation en convoi ayant des éléments constitutifs différents de la circulation à vitesse anormalement réduite ; "alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 dispose que l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités en infraction ; que la loi précitée définit la publicité comme l'inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions étant assimilés à des publicités ; que plusieurs amendes ne peuvent donc être infligées pour la circulation d'un seul véhicule en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982" ; Attendu que, pour infliger 14 amendes au prévenu, les juges du second degré retiennent qu'il a été constaté que ses véhicules, porteurs d'annonces publicitaires, ont circulé 8 fois à vitesse anormalement réduite, qu'ils ont roulé 5 fois en convoi et que l'un de ces véhicules a circulé une fois en un lieu interdit à la publicité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a nullement méconnu les textes invoqués ; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 que doivent être prononcées autant d'amendes que de faits de publicité constitutifs d'infractions distinctes ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal, 1er du décret du 6 septembre 1982, 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Boulet au paiement de 14 amendes de 15 000 francs chacune ; "alors que le décret du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules utilisés à des fins essentiellement publicitaires, à supposer qu'il ne soit pas entaché d'illégalité, ne prévoit aucune sanction aux règles qu'il édicte ; que le juge ne peut prononcer de peine qui ne soit pas prévue par la loi ; que la Cour ne pouvait donc appliquer les peines délictuelles définies par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 qui ne prévoit de sanction pénale correctionnelle que pour l'utilisation de procédés de publicité terrestre interdits par la loi et non pour la méconnaissance des règlements édictés par les décrets pris en application de cette loi, sanctionnée le cas échéant par des peines contraventionnelles" ; Attendu qu'en condamnant Gérard X... à 14 amendes de 15 000 francs chacune la juridiction du second degré, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a au contraire fait l'exacte application ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 que le législateur a expressément renvoyé à un décret en Conseil d'Etat la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres et a déterminé les pénalités correctionnelles applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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