Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2214907
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214907
Date de décision :
4 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser le prix du billet d'avion qu'il a réglé pour se rendre au Maroc en raison de l'illégalité de la décision par laquelle la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a refusé le 27 juin 2022 l'embarquement.
Il soutient que la mesure prononcée à son encontre en 2017 par le juge de l'application des peines de Paris, lui interdisant de se déplacer à l'étranger sans autorisation préalable de ce même juge, a été levée en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser le prix du billet d'avion qu'il a réglé pour se rendre au Maroc en raison de l'illégalité de la décision par laquelle la police aux frontières de l'aéroport d'Orly lui a refusé le 27 juin 2022 l'embarquement. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait adressé à l'administration concernée une demande de réparation préalable seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif, en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée le 16 novembre 2022 au moyen de l'application Télérecours. M. B, qui est réputé en avoir eu connaissance, en l'absence d'accusé de réception, le 18 novembre 2022, n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de demande préalable. Par suite, la présente requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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