Texte intégral
MINUTE N° 23/308
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03376 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2670 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
comparante, assistée de Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Michel ROHRBACHER
INTIMÉE :
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 26 février 2021, Madame [R] [D] épouse [J] a donné à bail à Madame [X] [S] un appartement situé [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 400 € et d'une provision sur charges de 50 €.
Faisant valoir que depuis plusieurs mois, la locataire cause de multiples troubles de voisinage au sein de l'immeuble, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre à plusieurs reprises, Madame [R] [J] a, par acte du 13 janvier 2022, assigné Madame [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, voir condamner la défenderesse à évacuer sans délai les locaux sous peine d'astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai réduit de trente jours suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, voir condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au double du montant du loyer et des charges, indexation comprise, à compter du jugement à intervenir et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour de l'assignation et capitalisation des intérêts.
Madame [X] [S] a conclu au rejet des demandes et a sollicité paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, contestant les témoignages produits et indiquant avoir interjeté appel d'une condamnation prononcée par le tribunal de police.
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré régulière et recevable la demande formée par Madame [R] [J] à l'encontre de Madame [X] [S],
-dit que Madame [X] [S] a commis de graves troubles de voisinage,
-prononcé la résiliation du contrat de bail liant Madame [X] [S] et Madame [R] [J] concernant le logement situé [Adresse 4] à compter du jugement, aux torts de Madame [X] [S],
-ordonné l'expulsion de Madame [X] [S] de corps et de biens et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
-dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ni de réduire les délais suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
-condamné Madame [X] [S] à verser à Madame [R] [J] à compter du jugement une indemnité d'occupation égale au montant de l'ancien loyer et des charges, à compter du jugement et jusqu'à parfaite évacuation des lieux,
-rejeté la demande de doublement de l'indemnité d'occupation,
-condamné Madame [X] [S] à verser à Madame [R] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [X] [S] aux entiers dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
-rejeté le surplus des demandes.
Madame [X] [S] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2022.
Par écritures notifiées le 22 mars 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ni de réduire les délais suivant la signification du commandement de quitter les lieux et rejeté la demande de doublement de l'indemnité d'occupation.
Elle demande à la cour de :
-dire que Madame [X] [S] n'a commis aucun trouble de voisinage susceptible de justifier la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties,
-dire que Madame [R] [J] avait l'intention de reprendre le logement pour d'autres raisons,
-déclarer la demande d'expulsion formée par Madame [R] [J] irrecevable, à tout le moins mal fondée,
-débouter Madame [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-accorder les plus larges délais d'évacuation à l'appelante,
-débouter Madame [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
-débouter Madame [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [R] [J] à régler à Madame [X] [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [R] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés avec l'un de ses voisins, à la suite d'une soirée organisée chez elle le 15 juillet 2021 ; qu'une altercation est intervenue lorsqu'il a défoncé la porte de son logement ; que ce voisin a porté des coups à sa fille, son fils et à elle-même ; que l'intervention des forces de l'ordre a permis de calmer la situation ; que la propriétaire lui a délivré congé pour reprise du logement par courrier du 19 juillet 2021, en raison de la mutation professionnelle de son fils en Alsace ; qu'en raison du non-respect des conditions légales pour la délivrance de ce congé, elle a décidé d'obtenir son expulsion par d'autres biais et a ainsi, de mauvaise foi, détourné la procédure.
Elle conteste être à l'origine de troubles au voisinage, alors que le comportement violent et outrancier de son voisin du dessus, qui a entre-temps quitté l'immeuble, est la cause de l'incident.
Elle fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du départ de ce voisin et de sa famille, qui résident maintenant dans un autre département ; que ce voisin avait cassé les vitres de son logement une semaine après son emménagement, sans que la propriétaire, qui a procédé au remplacement des vitrages, dépose plainte contre lui.
Elle soutient n'avoir plus de problème avec les occupants de l'immeuble depuis le départ de cette famille et que la situation est calme depuis l'été 2022 ; qu'il n'existe pas de nuisances olfactives
qui seraient générées par ses chats ; que des nuisances olfactives dans les parties communes existaient bien avant son entrée dans les lieux, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a retenu à tort sa responsabilité pour troubles anormaux du voisinage et a prononcé la résiliation du bail à ses torts.
Elle fait valoir qu'elle a déposé une demande de relogement en janvier 2022 dans le cadre du droit au logement opposable, mais que cette demande a rencontré des difficultés puis a été rejetée, au motif que l'absence de décision de la cour d'appel sur son recours fait obstacle au caractère urgent de sa demande de relogement ; que sa demande de logement social n'a pas encore abouti, en raison de la perte de pièces de son dossier manifestement imputables à l'épouse de l'ancien locataire qui travaillait dans ce service ; qu'elle ne cherche pas à se maintenir dans les lieux, mais sollicite seulement un délai suffisant jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit trouvée, conforme à ses revenus modestes.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande d'indemnité d'occupation, précisant qu'elle a adressé plusieurs demandes de décompte de charges au propriétaire, qui sont restés sans retour.
Par écritures notifiées le 16 mars 2023, Madame [R] [D] épouse [J] a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de Madame [X] [S] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que Madame [X] [S] et ses trois enfants majeurs ont rapidement été à l'origine de troubles de voisinage au sein de l'immeuble et dans les espaces communs ; que le voisinage déplore des tapages diurnes et nocturnes, ainsi que des odeurs nauséabondes provenant de l'appartement, notamment d'urine féline ; que des altercations avec des résidents de l'immeuble, que l'appelante n'hésite pas à insulter et menacer de mort, ont donné lieu à deux dépôts de plainte ; que les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises ; que les manquements contractuels de la locataire justifiaient la résiliation du bail.
Elle précise que les plaintes déposées par Madame [X] [S] et sa famille ont été classées sans suite et que la description des faits résultant des écritures adverses ne correspond pas à la réalité ; que l'appelante est bien à l'origine d'importants troubles du voisinage ; qu'aucune amélioration n'a été constatée et que les nuisances persistent ; que de plus, Madame [X] [S] manque à d'autres obligations locatives, en ce qu'elle n'a pas réglé les charges depuis mai 2022.
Elle conclut au rejet des délais d'expulsion, en ce que l'appelante ne justifie pas de démarches pour trouver un emploi et améliorer sa situation, ni n'entreprend de démarche de relogement, se bornant à invoquer le droit au logement opposable ; que la demande qu'elle a faite dans ce cadre a été rejetée par décision du 15 novembre 2022.
Elle maintient qu'une indemnité doit être prononcée à la suite de la résiliation du bail.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l'espèce, Madame [R] [J] verse aux débats divers éléments - attestations, dépôts de plainte - de nature à démontrer que Madame [X] [S] cause une gêne importante au voisinage depuis le début du bail, qui a pris effet le 26 février 2021.
En effet, dès le 18 avril 2021, Madame [C] [E] épouse [P] a déposé plainte contre sa voisine, indiquant subir presque tous les soirs des tapages nocturnes et avoir dû appeler la police à plusieurs reprises. Elle indique que la veille, les services de police sont intervenus à deux reprises, ont verbalisé Madame [X] [S] et sa famille et ont été témoin des insultes racistes et des menaces de mort proférées par eux contre elle.
Le 16 juillet 2021, son époux, Monsieur [Y] [P], à son tour a déposé plainte, expliquant que la veille, les services de police sont intervenus une première fois vers 21h30 dans l'immeuble où il habite à la suite de son appel pour tapage en provenance du domicile de Madame [X] [S] ; que les nuisances ont repris après, beaucoup plus fort, entraînant un nouvel appel aux services de police ; que Madame [X] [S] s'en est pris à lui, l'accusant d'avoir cassé la porte de son appartement et a proféré des insultes racistes et menaces de mort, de même que sa fille [H] [L].
Le 17 juillet 2021, Madame [X] [S] et sa fille [H] ont déposé plainte contre Monsieur [P], expliquant que dans la soirée du 15 juillet, elles ont été victimes d'une agression de sa part, après qu'il a défoncé la porte du logement ; que [H] a reçu des coups de poing et de pied, ainsi que des menaces de mort, de même que Madame [X] [S].
Pour autant, la version des faits telle que décrite par l'appelante et sa fille n'est corroborée par aucun élément. Il ne peut par ailleurs être soutenu que les nuisances proviennent du comportement de
Monsieur et Madame [P], alors que Madame [X] [S] et son fils [B] [L] ont fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de police de Mulhouse en date du 4 mai 2022 à une amende contraventionnelle pour menaces de mort réitérée, bruit ou tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui et injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, faits commis du 17 au 18 avril 2021, ainsi qu'à des dommages-intérêts envers deux victimes (les époux [P]), la Licra et SOS Racisme ; que bien que Madame [X] [S] et son fils aient interjeté appel de cette décision, le manquement de l'appelante à ses obligations résulte également d'une plainte déposée par Madame [O] [G], occupant l'appartement du premier étage du [Adresse 4], faisant part de ce que le 17 avril 2021, Madame [X] [S] et sa famille faisaient du bruit de manière excessive, comme pratiquement tous les jours depuis leur aménagement ; qu'après l'échec de ses demandes de faire moins de bruit, elle a appelé les services de police, qui ont été insultés lors de leur arrivée, de même qu'elle. Elle a précisé qu'après le départ des policiers, le tapage a duré jusqu'à environ une heure du matin.
De même, Madame [Z] [W] a expliqué que le 15 juillet 2021, alors qu'elle rentrait chez elle après 21 heures, elle a entendu une très forte musique ainsi que des coups provenir du domicile de la famille [L] ; que le son montant en puissance, elle a fait appel aux services de police ; qu'un peu plus tard, elle a entendu des cris et un tapage impressionnant provenir du rez-de-chaussée, ainsi que des coups tellement forts et répétés sur une porte que cela fait vibrer la porte d'entrée de son appartement au quatrième étage ; que craignant pour elle-même et les personnes impliquées dans cette situation, elle n'est pas sortie de son appartement et a rappelé le 17. Elle a confirmé avoir vu Madame [G] et Madame [P] lorsqu'elle a appelé la police la première fois et avoir mis Madame [P] en relation téléphonique avec la police.
Monsieur [M] [T], Madame [K] [A], Monsieur [U] [I] ont également attesté de troubles du voisinage (musique très fort dans la journée et tard dans la soirée, odeurs d'urine de chat dans l'entrée et le couloir, insultes et incivilités, mépris total pour le voisinage), imputables à Madame [X] [S] et sa famille, ayant entraîné l'intervention de la police à plusieurs reprises. Monsieur [T] a précisé avoir dû faire intervenir la police le 17 novembre 2021, à la suite de hurlements et bagarres dans l'appartement de l'appelante et avoir été insulté.
La persistance des troubles est établie par l'attestation de Madame [P] faisant état d'un incident en date du 21 février 2022, corroborée par Madame [A] et Monsieur [T], ainsi que
par un relevé des interventions de la police municipale au [Adresse 4] en date du 14 juin 2022, relatant dix-neuf interventions de la police municipale entre le 23 mars 2021 et le 21 mai 2022, pour des nuisances sonores. De même, Madame [Z] [W] a, à nouveau attesté le 8 novembre 2022 de ce que depuis l'arrivée de la famille [L]/[S] dans l'immeuble, elle a subi un état de stress intense causé par leurs continuelles disputes et nuisances sonores et a dû appeler la police toutes les semaines pendant la période avant l'été 2022, date à laquelle elle a appris que cette famille devait quitter les lieux. Par attestation du 20 février 2023, Monsieur [T], habitant le logement juste au-dessus de celui de Madame [X] [S], a fait part de tapage le 16 novembre 2022 et le 27 décembre 2022 et affirme que les nuisances n'ont pas cessé ; que le problème des odeurs devient insupportable. Enfin, Madame [O] [N] a indiqué que la vie des copropriétaires de l'immeuble était devenue un enfer à cause de cette famille et qu'elle a subi, ainsi que d'autres occupants, des menaces de mort.
L'ampleur des nuisances causées au voisinage, qui ont gravement perturbé la vie des résidents de l'immeuble, qui ont débuté dès l'entrée dans les lieux de Madame [X] [S] et de sa famille et ont persisté malgré l'intervention à de multiples reprises des services de police, justifie la résiliation du bail aux torts de la locataire. Il est à cet égard sans incidence que par lettre du 19 juillet 2021, Madame [R] [J] ait donné congé à Madame [X] [S] au motif qu'elle souhaitait reprendre son logement au bénéfice de son fils, la réalité des troubles occasionnés par l'appelante étant unanimement rapportée par les occupants de l'immeuble. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef, de même que sur les demandes accessoires et notamment la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, destinée à compenser la privation de jouissance de son bien par la propriétaire pendant le temps de l'occupation des lieux sans titre.
Compte tenu de la nature des manquements persistants et graves établis à l'encontre de la locataire, l'octroi de délais d'évacuation ne peut être envisagé, ce d'autant que Madame [S] ne justifie pas avoir multiplié les démarches pour se reloger et a vu sa demande dans le cadre du droit au logement opposable définitivement rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l'intimée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de délai d'évacuation,
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à Madame [R] [J] la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente