Cour de cassation, 14 octobre 1987. 85-18.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.641
Date de décision :
14 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1984 par la Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Jean A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE S BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; M. Lesire, Conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, Conseillers référendaires ; M. Franck, Avocat général ; M. Azas, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Chazelet, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B..., de la société civile professionnelle Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 6 août 1978, M. B..., pianiste faisant partie de l'orchestre accompagnant le chanteur Gilbert Y..., qui participait à une répétition en vue d'une représentation donnée dans le cadre d'un festival organisé par M. A..., a été gravement blessé par la décharge électrique jaillie du micro qu'il avait voulu déplacer ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 9 août 1984) d'avoir écarté la faute inexcusable de M. A..., alors, d'une part, que constitue une faute inexcusable de l'employeur l'omission par lui des contrôles de sécurité qui s'imposaient au regard de la réglementation et, spécialement, le défaut de vérification de la conformité aux normes de l'article R. 233-94, 1° et 2° du Code du travail, du matériel confié au salarié pour l'exécution de son travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui relève que le matériel mis à la disposition de M. Z... par M. Gilbert Y... et qui a été confié à M. B... pour l'accomplissement de sa prestation salariale, était dépourvu des protections élémentaires et qui n'en conclut pas moins à l'absence d'une faute d'une exceptionnelle gravité impliquant la connaissance du danger que son auteur faisait courir au salarié n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ; alors, d'autre part, que la faute reprochée à M. B..., qui dérivait de celle de l'employeur, ne pouvait en atténuer la gravité ni exonérer ce dernier de la responsabilité encourue dans les termes de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, enfin, qu'en tout état de cause et subsidiairement, M. B..., pianiste et chef d'orchestre, n'est pas un technicien et est dépourvu de toute compétence en matière d'électricité ; que le fait qu'après l'accident, il ait signalé à l'enquêteur les défectuosités du matériel qui en étaient la cause n'impliquait nullement qu'il en ait eu connaissance avant l'accident et en ait mesuré les dangers avant son électrocution ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas la faute de la victime, qui aurait atténué celle de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, de la sorte, privé son arrêt de toute base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le matériel utilisé par les musiciens était celui qui accompagnait M. Y... dans ses tournées en province ; qu'entre les mains de ces personnes habituées à s'en servir, il n'avait jusque là donné lieu à aucun incident révélateur des déficiences techniques dont il pouvait être affecté ; Qu'eu égard à ces constatations, elle a pu estimer que la carence reprochée à M. A... ayant consisté à n'avoir pas vérifié la conformité de ses appareils avec les normes de sécurité prescrites pour leur utilisation, ne revêtait pas le caractère d'exceptionnelle gravité caractéristique de la faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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