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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 décembre 2023. 2302040

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2302040

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administraitf de Strasbourg la requête présentée par Mme B A, enregistrée sous le numéro 2200726, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-7 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 du recteur de l'académie de Nancy-Metz lui refusant la part modulable de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves (ISOE) au titre des fonctions de professeure principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz informe le tribunal de ce qu'il a fait droit à la demande de la requérante et a procédé à la régularisation de l'indemnité sur son bulletin paie d'octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme C épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme B C épouse A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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