Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.665
Date de décision :
7 janvier 2021
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° D 19-22.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Idemia identity & security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.665 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Idemia identity & security France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idemia identity & security France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Idemia identity & security France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Idemia identity & security France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la CARSAT Normandie de maintenir sur le compte employeur de la société Idemia Identity & Security France les incidences financières de la maladie professionnelle de M. U..., les conditions d'imputation au compte spécial des articles 2-3°, 2-2, 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies, et d'avoir débouté la société idemnia Identiy & Security France de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : aux termes des articles D. 242-6-5 l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixés par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à n compte spécial ; que la société Idemia Identity & Security France demande à ce que soient retirées de son compte employeur, les incidences financières de la maladie professionnelle de M. U... du 4 août 2016 au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'aux termes de l'article susvisé : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3, les dépenses afférentes à ces maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : la maladie professionnelle a été constaté dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu (
» ; que la société Idemia Identity & Security France soutient que M. U... a été exposé au risque antérieurement et exclusivement dans plusieurs autres établissements ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : que M. U... a visé dans sa déclaration de maladie professionnelle deux emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie auprès de la société T... et la société X... en qualité de monteur-électricien ; que M. U... indique lors de son examen médical avec le docteur Y... J..., pneumologue, qu'il « a travaillé comme électricien en bâtiment et pour l'entreprise X... » et décrit qu'il a été exposé à l'amiante « durant plusieurs années lors de son cursus professionnel » ; que la société Idemia Identity & Security France reprend dans ses conclusions les dires de Mme M..., agent enquêteur assermenté de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Deppe « a la lecture de son questionnaire et selon son relevé de carrière joint en annexe, M. U... a travaillé dans le secteur du bâtiment et sur des sites industriels en qualité d'électricien entre 1958 et 2000, l'exposant à l'amiante » ; que néanmoins, la cour ne peut vérifier la véracité de ces propos puisqu'aucune pièce, en ce sens, n'est versée aux débats ; qu'il n'a jamais déclaré avant son embauche par la société Idemia Identity & Security France, une maladie professionnelle au tableau n° 30 ; que M. U... a travaillé pour la société T... du 17 septembre 1958 au 12 décembre 1962 et pour la société X... du 7 janvier 1963 au 12 septembre 1966 en qualité de monteur électricien ; puis qu'il a été embauché au sein de la société Idemia Identity & Security France et ses précédesseurs du 14 septembre 1966 au 30 septembre 2000 ; qu'il a déclaré le 29 août une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30, qui a été pris en charge à compter du 4 août 2016 ; qu'or, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire, la société Idemia Identity & Security France n'apporte pas la preuve que cette affection devait être imputée aux conditions de travail chez les précédents employeurs ; que bien que M. U... mentionne dans sa déclaration de maladie professionnelle, avoir été employé par deux autres sociétés ayant pu l'exposer au risque, la cour constate qu'aucune précision sur les conditions réelles d"exercice de ces activités n'a été rapportée par la société requérante ; que de la même façon, la cour retiendra que les conclusions de l'agent enquêteur assermenté de la CPAM ne démontrent pas les conditions réelles d'exercice de ces activités ; que par ailleurs, la note technique du Docteur J... porte sur des considérations générales concernant les divers emplois occupés par M. U... ; que la cour estime qu'à lui seul le moyen tiré de l'exercice d'une autre activité chez un précédent employeur ne saurait suffire ; qu'en l'espèce, aucune pièce n'a été versée de nature à démontrer qu'au sein des sociétés T... et X..., les conditions de travail auxquelles M. U... était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause ; qu'il est en revanche suffisamment établi que M. U... a été exposé au risque au sein de l'entreprise requérante dès lors qu'il y a travaillé 34 ans avant de déclarer la maladie et que la société Idemia Identity & Security France ne démontre pas avoir contesté la prise en charge de la maladie devant les juridictions compétentes, ni même que M. U... n'était pas exposé au risque lorsqu'il était salarié dans la société requérante ; que dès lors, les conditions pour faire application des dispositions de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; que la cour déboute la société Idemia Identity & Security France de ce moyen ; que sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que: « [...]les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial[...] » ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, [..J, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; qu'en l'espèce la société Idemia Identity & Security France demande à ce que les incidences financières de la maladie soient imputées au compte spécial en application de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 Octobre 1995, en faisant valoir que M. U... n'a été exposé au risque de cette maladie au sein de sa société que jusqu'au 10 février 1969, soit avant la date d'entrée en vigueur du tableau 30; le 15 janvier 1976 ; que la cour constate que la pathologie présentée par M. U... a été prise en charge au titre du tableau n° 30 « mésothéliome primitif de la plèvre » ; que sur l'exposition au risque : Le mésothéliome primitif de la plèvre figure dans le tableau n° 30 qui a été créé le 15 Janvier 1976 par décret n° 76-34 date confirmée par un arrêt de la CNITAAT le 17 Octobre 2013 ; qu'en l'espèce Monsieur U... a déclaré une maladie professionnelle le 29 Août 2016, par ailleurs la date de la première constatation médicale telle que retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) est le 4 août 2016 ; que la Cour constate que le tableau n° 30 fixe un délai de prise en charge du mésothéliome primitif de la plèvre de 40 ans, sans exigence d'une durée d'exposition au risque minimale ; que la société Idemia Identity & Security France fait valoir qu'« à supposer (...) que M. U... ait pu être exposé au sein de la Société Sagem du fait de ses fonctions d'électricien, une telle exposition a, en tout état de cause, pris fin le 10 février 1969, date à laquelle l'intéressé a été nommé contrôleur », puis « (..) agent d'avancement à compter du 1er janvier 1985 » ; que la CARSAT fait valoir que la date de fin d'exposition retenue par l'enquêteur de la CPAM étant courant décembre 1984 ; qu'il apparaît que M. U... a été exposé au risque antérieurement et postérieurement à la date d'entrée du « mésothéliome malin de la plèvre » dans le tableau n° 30 des Maladies Professionnelles, le 15 Janvier 1976, la date de fin d'exposition étant courant décembre 1984 ; que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations financières en invoquant que le salarié réalisé des travaux en son sein et qu'il n'était plus exposé, eu égard aux nouvelles missions confiées au salarié ; qu'en effet, le requérant ne produit pas aux débats des pièces permettant d'affirmer ce fait ; qu'en conséquence, les conditions pour faire application des dispositions de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ne sont pas remplie ; que la cour déboute la société Idemia Identity & Security France de ce moyen ; que sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 : les articles D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise ; que l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que : « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 4) la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié qui a été exposé au risque chez des employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de la maladie dans son entreprise ; qu'en effet, cette exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure puisque dès lors que l'employeur n'a pas contestée la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail/maladies professionnelles devant le contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise ; que des articles précités, il ressort que l'imputation au compte spécial est subordonnée à deux condition cumulatives : la victime de la maladie professionnelle doit avoir été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes, il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la société Idemia Identity & Security France demande à ce que les incidences financières de la maladie professionnelle du 4 août de M. U... soient inscrites au compte spécial en application des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 précitées ; qu'il appartient à la société qui sollicite l'inscription au compte spécial de prouver que les deux conditions fixées à l'article susvisé sont réunies ; qu'en l'espèce, que la seule pièce versée aux débats est la déclaration de maladie qui ne rapporte que les déclarations de l'intéressé quant à une prétendue exposition au risque chez ses précédents employeurs. Cependant, elle n'est pas de nature à démontrer que chez les précédents employeurs de M. U... les conditions de travail auxquelles il était réellement soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie en cause » ; que compte tenu de ce qui précède, il ressort que la société requérante n'apporte pas la preuve suffisante quant à l'exposition au sein d'employeurs précédents ; que la cour ne peut retenir la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, faite par la société Idemia Identity & Security France » ;
1°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que lorsque le salarié et l'agent enquêteur de la caisse retiennent une exposition au risque auprès des précédents employeurs du salarié, la CPAM n'ayant pas estimé qu'une enquête plus poussée sur les conditions réelles d'exercice des activités du salarié auprès des précédents employeurs était nécessaire, l'existence d'une exposition au risque successive dans plusieurs entreprises différentes, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, est établie ; que les juges du fond ne peuvent, dans un tel cas, exiger du dernier employeur qu'il rapporte des éléments sur les conditions réelles d'exercice des activités du salarié chez ses précédents employeurs pour refuser l'inscription au compte spécial, une telle preuve étant matériellement impossible à rapporter pour le dernier employeur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « M. U... a visé dans sa déclaration de maladie professionnelle deux emplois antérieurs l'ayant exposé au risque de la maladie auprès de la société T... et la société D..., en qualité de monteur-électricien. M. U... indique lors de son examen médical avec le docteur Y... J..., pneumologue, qu'il « a travaillé comme électricien en bâtiment et pour l'entreprise X... » et décrit qu'il a été exposé à l'amiante « durant plusieurs années lors de son cursus professionnel » » ; que la cour d'appel a encore constaté que « la société Idemia & Security France reprend dans ses conclusions les dires de Mme M..., agent enquêteur assermenté de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Deppe, « à la lecture de son questionnaire et selon son relevé de carrière joint en annexe, M. U... a travaillé dans le secteur du bâtiment et sur des sites industriels en qualité d'électricien entre 1958 et 2000, l'exposant à l'amiante » » ; qu'il se déduisait de ces constatations que l'exposition au risque de M. U... chez ses précédents employeurs était caractérisée ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter l'employeur de sa demande d'inscription au compte spécial, « qu'aucune précision sur les conditions réelles d'exercices de ces activités n'a été rapportée par la société requérante. De la même façon, la cour retiendra que les conclusions de l'agent enquêteur assermenté de la CPAM ne démontrent pas les conditions réelles d'exercice de ces activités. Par ailleurs, la note technique du Docteur J... porte sur des considérations générales concernant les divers emplois occupés par M. U... », la cour d'appel a imposé à l'employeur la démonstration d'une preuve impossible à rapporter, violant l'article 1315 du code civil, aujourd'hui 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et le principe d'égalité des armes résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; que le seul fait de rapporter la preuve que le salarié a été exposé au risque dans des conditions susceptibles d'entrainer la maladie professionnelle chez d'autres employeurs suffit à permettre l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie déclarée ; qu'il en va notamment ainsi lorsque les salariés sont atteints d'un mésothéliome primitif de la plèvre provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, le tableau n° 30 D prévoyant un délai de prise en charge de quarante ans pour cette maladie qui survient généralement très longtemps après l'exposition, de sorte qu'une exposition ancienne chez de précédents employeurs est plus susceptible d'avoir été à l'origine de la maladie qu'une exposition au risque plus récente chez le dernier employeur ; que dès lors, il importe peu que le dernier employeur n'ait pas contesté le caractère professionnel de la maladie ni que le salarié ait été exposé au risque auprès de son dernier employeur ; qu'en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande d'inscription au compte spécial aux motifs qu'il était établi que M. U... avait été exposé au risque au sein de la société Idemia Identity & Security « dès lors qu'il y a travaillé 34 ans avant de déclarer la maladie et que la société Idemia Identity & Security France ne démontre pas avoir contesté la prise en charge de la maladie devant les juridictions compétentes, ni même que M. U... n'était pas exposé au risque lorsqu'il était salarié dans la société requérante » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant l'article 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
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