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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-85.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.146

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1271 et 1984 du Code civil, 121-3, 406 ancien et 314-1 du Code pénal, 459, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'abus de confiance, a déclaré recevable la constitution de partie civile de la compagnie La Concorde, dans la limite du montant du détournement résultant de l'infraction et condamné Jacques X... à verser à la compagnie d'assurances La Concorde la somme de 2 074 141 francs en réparation du préjudice causé ; "alors, en premier lieu, que le défaut de restitution des fonds remis ne suffit pas à caractériser l'abus de confiance ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à retenir à la charge de Jacques X... que les primes, qu'en vertu du mandat qui le liait à la compagnie La Concorde, il devait lui remettre dans le délai d'un mois de l'encaissement, n'avaient pas été intégralement reversées dans le délai imparti, et d'en déduire que Jacques X... avait usé des sommes à une fin étrangère jusqu'à se trouver dans l'incapacité de les restituer ; que de telles énonciations ne caractérisent cependant aucun détournement de ces sommes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale ; "alors, en deuxième lieu, que les juges répressifs ne peuvent déclarer le prévenu responsable des conséquences dommageables des faits qui lui sont reprochés qu'à la condition de justifier le caractère délictueux de ces faits en relevant tous les éléments constitutifs du délit reproché ; qu'en ce qui concerne l'abus de confiance, l'octroi de délais de paiement est de nature à retirer tout caractère frauduleux à la rétention de fonds au-delà du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la compagnie La Concorde avait accordé à Jacques X... un moratoire déterminant les modalités échelonnées du remboursement de sa dette à son encontre ; qu'il s'en déduit que Jacques X... bénéficiait de délais de paiement pour la restitution des sommes dues au titre de l'exécution du mandat confié, ce qui ôtait par conséquent tout caractère frauduleux à la prétendue rétention de ces sommes ; "alors, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Jacques X..., selon lesquelles des protocoles étaient intervenus les 10 juin 1996 et 29 mai 1996 entre la SA X... et les Mutuelles du Mans et Commercial Union Abeille, substituant les dettes antérieures au titre des primes remises par les assurés, ce dont il résultait qu'il devait être fait droit à l'exception de novation ; "alors, en quatrième lieu, que, lorsque l'abus de confiance résulte, selon la prévention qui couvre une période antérieure au 1er mars 1994 et la méconnaissance d'un contrat, les juges du fond doivent déterminer sans insuffisance ni dénaturation la nature du contrat en exécution duquel les sommes litigieuses ont été remises et en vertu duquel l'abus de confiance est poursuivi ; qu'en particulier, dès lors qu'un courtier d'assurances ne peut être mandaté à la fois par l'assureur et les souscripteurs, ils ne peuvent retenir l'existence d'un mandat liant le courtier à l'assurance qu'après s'être attachés, suivant les circonstances de fait, à relever les éléments caractéristiques d'un tel contrat au sens de l'article 1984 du Code civil ; qu'en l'espèce, concernant les compagnies d'assurances autres que la compagnie La Concorde, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'existence d'un mandat d'encaissement liant Jacques X... à celles-ci n'était pas sérieusement contestable compte tenu du récit du prévenu et des lettres de ces compagnies, dont il n'est toutefois fait nulle mention ni analyse par les juges du fond ; que de telles considérations sont cependant totalement insusceptibles de caractériser les éléments d'un contrat de mandat liant le prévenu, courtier en assurances ; que l'arrêt attaqué est donc entachée d'un défaut de motif" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz