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Cour de cassation, 15 octobre 2019. 19-84.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-84.858

Date de décision :

15 octobre 2019

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Texte intégral

N° E 19-84.858 F-D N° 2243 EB2 15 OCTOBRE 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. L... E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols et tentatives de vols aggravés, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que la prolongation de la détention provisoire ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 28 mai 2019 a pris fin en exécution du jugement en date du 3 juillet 2019 du tribunal pour enfants de Nancy, qui a déclaré M. E... coupable de vols aggravés et de tentative d'association de malfaiteurs et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement sans maintien en détention ; que M. E... a été libéré le jour même ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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