Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-21.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.964
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, même sur le segment de chemin resserré, le passage d'une voiture de taille moyenne était possible et qu'au niveau de la plate-forme supportant l'abri de jardin des consorts A...- B... et au droit de la structure abritant leur second tas de bois les dimensions du passage permettaient le passage d'un véhicule, la cour d'appel, qui s'est placée au jour où elle a statué et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que les troubles allégués par Mme X... n'étaient pas manifestement illicites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'ouverture était au raz du sol et était peu éclairante et que des planches opaques étaient apposées de l'intérieur sur les vantaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la perte de lumière qui résulterait du fait de l'existence de la jardinière ou pot de fleurs posé devant une fenêtre de Mme X... n'était pas établie et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts A...- B... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a rejeté les demandes de Mme X... tendant à ce que M. A... et Mile B... soient condamnés sous astreinte à enlever les obstacles sur l'assiette de la servitude de passage dont Mme X... est titulaire ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE « ne constitue pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile les faits imputés par l'appelante aux intimés dès lors, leur bonne foi étant présumée, qu'elle n'a pas rapporté la preuve, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, de ce qu'ils avaient connaissance de l'existence d'une servitude grevant leur fonds et devant permettre le passage d'un véhicule ; que l'acte de vente produit du 16 mai 2006 par lequel ils ont acquis le fonds grevé ne fait référence qu'à l'existence d'une servitude de passage à talons et non pas de passage en voiture ; qu'à cet égard, la correspondance adressée par le conseil de l'appelante à l'agent immobilier par l'entremise duquel la vente s'est conclue avec les intimés ne contient aucune précision sur ce point ; qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'aient été communiqués à ces derniers avant l'assignation dirigée contre eux datée du 9 mai 2007, d'une part, le jugement non publié rendu par le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS le 19 septembre 1991 qui consacre l'existence de la servitude de passage remontant à la mappe sarde de 1735, d'autre part, l'arrêt du 9 décembre 2003 de la Cour d'appel de CHAMBERY qui précise, en sa page 4, que la servitude de passage à talons doit s'entendre comme permettant aussi le passage des véhicules (...) » (arrêt, p. 2, dernier §, et p. 3, § 1, 2 et 3) ;
Et AUX MOTIFS encore QU'« en toute hypothèse, les photos jointes à la procédure par l'appelante qui n'ont pas date certaine, si elles montrent quelques objets épars sur le passage litigieux, permettent de constater que la circulation à talons y demeurait possible ; que, par ailleurs, le constat d'huissier établi sur requête de l'appelante en date du 6 juin 2008 relève une largeur de 2, 16 mètres à un endroit, ainsi suffisante pour qu'y passe une voiture, puis de 1, 56 à un autre, en raison notamment de l'implantation d'un massif de plantes dont Jeanne C..., une voisine a attesté, le 11 juin 2008, qu'elle était de son fait, de sorte qu'il n'est pas manifestement établi que les intimés soient à l'origine du rétrécissement d'espace ; qu'au surplus, ils ont produit une photo en pièce 23 montrant que le passage d'une voiture de taille moyenne comme une Renault Mégane est possible même sur ce segment de chemin resserré ; qu'il est également observé que les intimés versent un constat d'huissier du 23 avril 2008 d'où il ressort que le passage mesure 2, 35 mètres au niveau de la plate-forme supportant leur abri de jardin et 2, 58 de large en aval au droit de la structure abritant leur second tas de bois ; que de telles dimensions autorisent le passage d'un véhicule qui n'est pas gêné par le stationnement de deux voitures l'une derrière l'autre devant la maison des intimés et en dehors du chemin litigieux (... ») (arrêt, p. 3, § 4, 5 et 6) ;
ALORS QUE, premièrement, la situation illicite, que vise l'article 809 du Code de procédure civile, s'entend d'une situation contraire à la règle de droit, sans autre condition ; qu'elle est indifférente au point de savoir si le débiteur de l'obligation est ou non de bonne foi ; qu'en subordonnant l'existence de la constatation d'une situation illicite née de l'obstruction à l'exercice d'une servitude de passage à la bonne foi du propriétaire du fonds servant, les juges du fond ont violé l'article 809 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés, dès lors qu'il y a appel, doit se placer à la date à laquelle il statue ; que Mme X... ayant fait état de l'existence de la servitude, qui n'était pas contestée, à tout le moins au cours de la procédure devant le juge de première instance, les juges du second degré ne pouvaient en tout état de cause considérer que M. A... et Mlle B... étaient de bonne foi pour ignorer l'existence de la servitude ; qu'à cet égard, l'arrêt a été en tout état de cause rendu en violation de l'article 809 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, indépendamment de la plate-forme supportant un abri de jardin et de la structure abritant un second tas de bois visés par le constat d'huissier du 23 avril 2008, produit par M. A... et Mlle B..., le procès-verbal de constat établi le 27 mai 2008, produit par Mme X... le 6 juin 2008, faisait état, outre de la présence d'un massif de plantes, d'un dépôt de tuiles (p. 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de rechercher, à partir du constat du 27 mai 2008 auquel ils se référaient, si la présence des tuiles n'entravait pas l'exercice de la servitude, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme Michèle X... visant à ce qu'il soit fait injonction à M. A... et à Mlle B... d'enlever les pots de fleurs installés devant la fenêtre de Mme X... ;
AUX MOTIFS propres QUE « s'agissant de la jardinière ou pot de fleurs posé par les intimés devant une fenêtre de l'appelante, la Cour d'appel ne peut que faire sien le motif pertinent adopté par le premier juge qui a relevé que l'ouverture dont s'agit est elle-même au ras du sol et donc peu éclairante, de sorte que n'est pas manifestement établi le trouble de voisinage qui en résulterait et qui serait caractérisé par une perte de lumière, d'autant que les intimés ont produit une photo montrant des planches opaques apposées de l'intérieur sur les vantaux (..) » (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en tout état de cause, il le fait échappe à la compétence du juge des référés, la question du trouble de voisinage qui résulterait de la mise en place de pots de fleurs dans la cour des consorts A...- B..., dès lors que la fenêtre dont s'agit est à hauteur de sol avec une vue droite sur la cour, comme le soulignent les défendeurs (...) » (ordonnance, p. 3, § 3 in fine) ;
ALORS QUE dès lors que Mme X... invoquait l'intention de nuire, et donc l'abus de droit, les juges du fond se devaient de rechercher si, indépendamment des troubles de voisinage et sur le terrain de l'abus de droit, ils n'étaient pas en présence d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 809 du Code de procédure civile.
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