Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00225 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4GP
S.A. GENERALI IARD
c/
[M] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/10100) suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [W]
né le 16 Octobre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [W] a acquis à crédit le 29 avril 2013 un véhicule neuf Mercedes-Benz classe A, TYPE 220 CD, immatriculé [Immatriculation 4] et l'a assuré auprès de la SA Generali IARD pour un usage personnel.
Le 23 avril 2016, M. [W] a porté plainte pour vol de son véhicule au commissariat de police espagnol d'Algésiras. Il exposait avoir hébergé chez lui un dénommé [L] [N] qu'il suspectait d'avoir dérobé les clés du véhicule puis d'être parti avec celui-ci au Maroc où il résidait, raison pour laquelle il s'est rendu dans le sud de l'Espagne pour tenter de le retrouver.
Le 10 mai 2016, M. [W] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 3], énonçant que le vol du véhicule avait eu lieu entre le 11 et le 15 avril 2016 dans le garage qu'il loue en bas de sa résidence. Il indiquait qu'il avait hébergé chez lui M. [N] qui était parti sans le prévenir le 11 avril, et précisait s'être rendu compte par la suite de la disparition des clés de son véhicule qu'il n'utilise pas pour son travail.
Le 14 juin 2016, la société Generali IARD a informé M. [W] qu'elle sollicitait la traduction en langue française de sa plainte déposée en Espagne avant de prendre position sur sa demande de garantie. Par courriel du 21 juin puis courrier du 14 octobre 2016, la société Generali IARD a refusé de mettre en 'uvre sa garantie contre le vol, soutenant que sa déclaration dans la plainte en Espagne portant sur le vol de son véhicule le 12 avril 2016 sur la voie publique à [Localité 3] était contradictoire avec sa plainte déposée au commissariat de police de [Localité 3] mentionnant un vol de véhicule dans son garage.
Par acte du 7 novembre 2017, M. [W] a assigné la société Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de 38.000 euros en réparation du préjudice lié au vol de son véhicule et en application de son contrat d'assurance.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société Generali IARD à payer à M. [W] la somme de 28 600 euros au titre de la garantie vol de son contrat d'assurance automobile,
- condamner la société Generali IARD aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
La société Generali IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 9 avril 2021, la société Generali IARD demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Generali IARD,
- condamner M. [W] à verser à la société Generali IARD une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Elle soutient, pour l'essentiel, que M. [W] ne rapporte pas la preuve que le vol du véhicule est survenu dans des circonstances entrant dans le champ des évènements garantis au titre du contrat. Elle invoque les conditions générales du contrat d'assurance ne couvrant pas le vol du véhicule faisant suite à un vol des clés lorsqu'il n'y a pas eu effraction dans le domicile où les clés ont été volées. Elle conteste que le véhicule ait été volé après effraction du garage, faisant valoir que lors son premier dépôt de plainte auprès des services de police espagnole, M. [W] avait déclaré que le vol de son véhicule était intervenu le 12 avril 2016 alors qu'il était stationné sur la voie publique à [Localité 3]. Elle souligne que M. [W] a ensuite modifié sa version des faits en indiquant, dans son deuxième dépôt de plainte devant le commissariat de police français, que le vol serait survenu entre le 11 et le 15 avril 2016 alors que son véhicule était stationné dans un box fermé à clés qui aurait été fracturé. Elle affirme que M. [W] ne peut sérieusement justifier les distorsions entre ces deux versions par sa maîtrise insuffisante de la langue espagnole. Elle relève que M. [W] ne justifie avoir remplacé la serrure de son garage que cinq mois après les faits et que l'attestation de la voisine qu'il produit n'est pas probante.
Par conclusions déposées le 28 mai 2021, M. [W] demande à la cour de :
- débouter la société Generali IARD de son appel,
- recevoir l'appel incident de M. [W],
- condamner la société Generali IARD à payer à M. [W] la somme principale de 36 600 euros en réparation du préjudice lié au vol de son véhicule et en application de son contrat d'assurance,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Generali IARD à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il relate les circonstances dans lesquelles il a constaté le vol de son véhicule et les suspicions qu'il avait à l'encontre de la personne qu'il hébergeait au moment des faits. Il énonce qu'après avoir traversé la frontière espagnole et sans traces de son véhicule, il a déposé une plainte en Espagne le 23 avril 2016 pour vol de son véhicule puis, à la demande de son assureur, une plainte le 10 mai 2016 auprès du commissariat de police de [Localité 3]. Il soutient que son véhicule a été dérobé alors qu'il se trouvait dans un garage fermé à clé qui a fait l'objet d'une effraction. Il conteste le refus de mise en 'uvre de la garantie par son assureur.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie
Aux termes de l'article 5 « Garantie des dommages subis par le véhicule assuré » des conditions générales de la police d'assurance liant les parties, la société Generali Iard garantit le vol dans les conditions suivantes (page 6) :
« 4. Vol (risque E)
La compagnie garantit les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration par suite de vol ou de tentative de vol :
1. du véhicule assuré
(')
et survenus dans les conditions suivantes :
* avec effraction des moyens de fermeture du véhicule assuré (du mécanisme de mise en route et du système d'immobilisation exigé s'il s'agit d'un 2 roues à moteur ou assimilés)
* sans cette effraction :
- à l'intérieur d'un garage privé avec effraction des moyens de fermeture de ce garage,
- avec vol des clés du véhicule par agression ou effraction du local les renfermant. »
Dans ses deux dépôts de plainte en date des 23 avril et 10 mai 2016, M. [W] expose avoir hébergé un ami, M. [N], qui résiderait habituellement au Maroc, lequel aurait subitement quitté son domicile sans jamais lui donner de nouvelles et qu'il suspecte d'avoir volé son véhicule, raison pour laquelle il se serait rendu très rapidement dans le sud de l'Espagne pour tenter de le retrouver.
M. [W] fait valoir que si les clés du véhicule lui ont été dérobées à son domicile, en revanche l'auteur du vol a fracturé le garage dans lequel était garé son véhicule avant de le voler. Il explique qu'il n'a pas besoin de son véhicule personnel pour l'exercice de son activité professionnelle, raison pour laquelle il a pu se passer plusieurs jours entre sa découverte du vol et la date de celui-ci.
La société Generali Iard soutient que le vol du véhicule n'est pas couvert lorsqu'il est consécutif au vol des clés survenues au domicile et que si le vol du véhicule après effraction du garage est couvert, M. [W] ne justifie pas que le vol est survenu dans ces circonstances.
C'est par une analyse pertinente des faits de la cause que le premier juge retient que, s'il est exact que les précisions relatives aux circonstances du vol ne sont pas les mêmes dans les deux procès-verbaux de plainte, il ne peut en être déduit que M. [W] a fait des déclarations mensongères ou contradictoires.
En effet, si, dans la plainte déposée le 23 avril 2016 à Algésiras, il est mentionné que M. [W] porte plainte pour le vol de son véhicule avec la précision « les faits se sont déroulés le 12 avril 2018 sur la voie publique urbaine à [Localité 3] en France », le premier juge relève avec justesse que cette formule semble stéréotypée sans correspondre aux déclarations précises du plaignant, les circonstances du vol étant relatées de manière très succincte, au surplus en langue espagnole que M. [W] affirme ne pas maîtriser.
Les déclarations de M. [W] devant les services de police français le 10 mai 2016 sont en revanche beaucoup plus précises puisqu'il indique que : « le propriétaire du véhicule stationne son véhicule de marque Mercedes de modèle CLA immatriculé [Immatriculation 4] dans un box fermé à clés. La porte du box a été fracturé entre le 11 avril 2016 et le 15 avril 2016. Un témoin qui se trouve être sa voisine a vu depuis son balcon un individu qui s'affairait au niveau de la serrure de mon box. Elle a reconnu une connaissance que j'hébergeais depuis dix jours, en la personne de M. [N] [L]. Ce monsieur est parti sans me le dire le 11 avril 2016 en direction de l'Espagne. J'ai signalé le vol de mon véhicule à la police espagnole. Je ne me suis pas occupé d'autre chose. J'ai reçu un appel de mon assurance voiture qui m'a demandé de déposer plainte auprès des services de police français. »
Comme le souligne à juste titre le premier juge, rien n'établit que ces déclarations détaillées relatives au vol du véhicule dans son garage fracturé aient été réalisées par M. [W] après que la société Generali lui ait opposé un quelconque refus de garantie.
En outre, M. [W] justifie louer un box fermant à clés dans la résidence qu'il occupe à [Localité 6] et avoir fait procéder à la réparation de la serrure de la porte du garage selon facture du 22 septembre 2016 pour un total de 617,10 euros. Si cette réparation intervient certes plusieurs mois après le vol, il reste que M. [W] a bien supporté le coût de celle-ci alors qu'il n'avait plus de véhicule à garer dans son garage dans les suites immédiates du vol.
Enfin, M. [W] produit une attestation de sa voisine, Mme [C], qui indique avoir l'homme que M. [W] hébergeait à son domicile essayant d'ouvrir le garage le 15 avril 2016.
Ces éléments confirment la version de M. [W] selon laquelle la porte du garage louée par lui pour le parking de son véhicule a été dégradée, cette dégradation ayant été invoquée dès sa plainte du 10 mai 2016, alors même que le premier refus de garantie de la société Generali ne lui a été notifié que par mail du 21 juin 2016.
Enfin, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève qu'il n'est pas anormal que M. [W] ait indiqué, dans sa plainte, une période de vol du 11 au 15 avril 2016 et non une date précise, dès lors qu'il déclare ne pas s'être rendu compte immédiatement de la disparition du véhicule après le départ de M. [N], l'intimé justifiant par ailleurs ne pas utilisé son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à garantir le vol de son véhicule.
Sur le montant de l'indemnité d'assurance
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a, au vu des documents d'évaluation de la valeur du véhicule produits par M. [W], retenu une valeur du véhicule litigieux de 30.000 euros et appliqué la franchise contractuelle d'un montant de 1.400 euros pour la garantie vol.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à payer à M. [W] la somme de 28.600 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Generali Iard, partie perdante, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Generali Iard sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Generali Iard à payer à M. [W] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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