Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/13460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/13460
Date de décision :
28 novembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13460 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021- Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 17/02058
APPELANTS
Madame [H] [U] épouse [D], agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de :
- Madame [V] [B] épouse [U], née le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 17] (ALGERIE) et décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 24]
- Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 5] 1963à [Localité 18] et décédé le [Date décès 10] 2024 à [Localité 23]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
ET
Madame [I] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
ET
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tous représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Tous assistés de Me Jean-Christophe COUBRIS de COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Géraldine DAUPHIN de COUBRIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 9] 1966 en ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 18]
ET
MUTUELLE ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistés de Me Anaïs FRANCAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123, substitué à l'audience par Me Charlotte BOITTIAUX du cabinet WENGER FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 19 octobre 2021 par procès-verbal de remise à personne habilité
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [V] [B], veuve [U], née le [Date naissance 8] 1928, a été suivie par le docteur [S] [Y], son médecin traitant, généraliste, à partir de 2005.
Elle a dû le 8 octobre 2008, en raison de douleurs pelviennes, se présenter au service des urgences de la clinique [14] à [Localité 20], où elle a le jour même subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [R] [M]. L'opération a révélé la présence de trois masses volumineuses dans le bassin. Une IRM et une biopsie ont mis en lumière la possibilité d'un carcinosarcome.
Madame [U] a à nouveau été opérée le 29 octobre 2008, le docteur [M] procédant alors à une hystérectomie totale, une annexectomie bilatérale, une colectomie gauche et une appendicectomie.
Les examens ultérieurs ont confirmé que la patiente était porteuse de deux lésions malignes, l'une au niveau du sigmoïde (adénocarcinome) et l'autre au niveau de l'utérus (carcinosarcome), associées à une carcinose péritonéale et un envahissement ganglionnaire.
Madame [U] a été prise en charge à l'Institut [21] à partir du 10 février 2009, où une chimiothérapie a été mise en place, traitement qui s'est terminé au mois d'août 2009.
Elle a été considérée en rémission partielle au mois de septembre 2009. Mais au début de l'année 2010, son état de santé a nécessité de nouvelles séances de chimiothérapie, alors mal tolérées. En raison d'une embolie pulmonaire, un filtre cave a été posé en juin 2010.
L'état de santé de Madame [U] s'est ensuite encore altéré. Elle a été prise en charge en soins palliatifs et est décédée le [Date décès 3] 2010.
Madame [P] [U], épouse [D] (autorisée à s'appeler [H] [D] selon décret du 23 février 2004), et Monsieur [E] [U], enfants de la défunte agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de leur mère, Madame [I] [D], épouse [F], petite-fille de la défunte, et Monsieur [G] [F], gendre de la défunte, ont par courrier du 31 janvier 2014 saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile de France de demandes indemnitaires. La commission a par décision du 9 janvier 2015 désigné le docteur [A] [Z] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 30 juillet 2015.
Au regard de ce rapport, la CCI a par avis du 1er octobre 2015 rejeté la demande d'indemnisation des consorts [D]/[U]/[F], considérant que Madame [U] était décédée des suites du cancer dont elle était atteinte et que son décès n'était donc pas directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les consorts [D]/[U]/[F] ont par courrier du 28 novembre 2016 déposé plainte à l'encontre du docteur [Y] devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de [Localité 22]. Le conseil de l'ordre ne s'est pas associé à cette plainte, transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France du Conseil régional de l'Ordre des Médecins. La chambre disciplinaire a par décision du 4 juillet 2018 prononcé contre le docteur [Y] une interdiction d'exercice pendant un mois, dont quinze jours avec sursis, pour manquements déontologiques. Sur le recours du médecin, la décision a été confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des Médecins dans sa décision du 27 octobre 2020, pour retard de transmission du dossier médical et négligence dans la tenue de son dossier et manquements dans la prise en charge de Madame [U].
Parallèlement, les consorts [D]/[U]/[F] ont par actes des 5 et 6 janvier et 17 février 2017 assigné le docteur [Y], son assureur la société le Sou Médical (aujourd'hui Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français - MACSF) et la Caisse d'Assurance maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG, organisme dont Madame [U] dépendait) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine (gérant le recours contre tiers pour le compte de la CAMIEG) a par courrier du 2 juin 2017 indiqué qu'elle n'était pas en mesure de communiquer sa créance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 25 mai 2021 :
- n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Y],
- a débouté les consorts [D]/[U]/[F] de l'intégralité de leurs demandes,
- a condamné les consorts [D]/[U]/[F] aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil du médecin et de l'assureur.
Les premiers juges ont constaté que Madame [U] était âgée de 80 ans lorsqu'elle a consulté le docteur [Y] en 2008 et qu'elle était alors en bon état de santé général et ont retenu, à l'instar de la CCI, qu'elle ne présentait pas de symptômes susceptibles de justifier des examens approfondis, examens dont l'absence - non contestée - ne pouvait être reprochée au médecin. Ils ont ensuite considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer qu'un dépistage précoce du sarcome par un examen gynécologique aurait permis une rémission de l'état de santé de la patiente. Les magistrats ont rappelé que le docteur [Y] avait été sanctionné pour la mauvaise tenue du dossier médical de Madame [U] et estimé que cette faute ne pouvait engager sa responsabilité en l'espèce, le lien de causalité avec le retard de diagnostic des pathologies de la patiente, l'altération de son état de santé et son décès n'étant pas établi. Ils ont donc écarté la responsabilité du docteur [Y].
Les consorts [D]/[U]/[F] ont par acte du 13 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [Y] et la MACSF ainsi que la CAMIEG devant la Cour.
Monsieur [E] [U] est décédé en cours d'instance, le [Date décès 10] 2024.
*
Les consorts [D]/[U]/[F], dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2024, demandent à la Cour de :
- donner acte à Madame [H] [D] de ce qu'elle reprend l'instance ouverte au nom de son frère [E] [U] dans les suites du décès de ce dernier survenu le [Date décès 10] 2024,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il :
. n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Y],
. les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
. les a condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit du conseil de médecin et de son assureur,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le docteur [Y] a commis une faute dans la prise en charge de Madame [U] à l'origine d'un retard au diagnostic du carcinosarcome utérin et de l'adénocarcinome du sigmoïde dont elle était porteuse,
- juger que ce retard au diagnostic a fait perdre à Madame [U] une chance de survie et fixer cette perte de chance à un taux non inférieur à 50%,
- retenir en conséquence la responsabilité du docteur [Y],
- condamner le docteur [Y], sous la garantie de son assureur la MACSF, à indemniser les préjudices qu'ils ont subis, à titre personnel et ès qualités d'ayants droit de Madame [U], en lien avec la perte de chance et à hauteur du taux retenu,
- condamner le docteur [Y] en conséquence à verser, sous la même garantie, des sommes qui ne sauraient être inférieures, après application du taux de perte de chance :
. à Mme [D], en qualité d'ayant droit de Madame [U] :
. frais divers : 22.621 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.937,50 euros,
. souffrances endurées : 15.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
. à Madame [D], à titre personnel :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 12.500 euros,
. à Madame [D], ès qualités d'ayant droit d'[E] [U] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 12.500 euros,
. à Monsieur [F] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 10.000 euros,
. à Madame [F] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 10.000 euros,
- condamner le docteur [Y], le cas échéant sous la garantie de son assureur, à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal de Bobigny,
A titre subsidiaire,
- juger que le docteur [Y] a commis une faute liée à la mauvaise tenue du dossier médical de Madame [U], ayant conduit à la disparition d'une grande partie de celui-ci,
- juger que cette faute a fait perdre aux ayants droit de Madame [U] la chance de prouver que ce praticien a commis une faute dans le suivi de sa patiente à l'origine du dommage subi lié au retard de diagnostic de la double pathologie cancéreuse et fixer cette perte de chance à un taux non inférieur à 50% des préjudices résultant dudit dommage,
- condamner le docteur [Y], sous la garantie de son assureur la MACSF, à indemniser les préjudices qu'ils ont subis, à titre personnel et ès qualités d'ayants droit de Madame [U], en lien avec la perte de chance et à hauteur du taux retenu,
- condamner le docteur [Y] en conséquence à verser, sous la même garantie, des sommes qui ne sauraient être inférieures, après application du taux de perte de chance :
. à Madame [D], en qualité d'ayant droit de Madame [U] :
. frais divers : 22.621 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 7.937,50 euros,
. souffrances endurées : 15.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
. à Madame [D], à titre personnel :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 12.500 euros,
. à Madame [D], ès qualités d'ayant droit d'[E] [U] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 12.500 euros,
. à Monsieur [F] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 10.000 euros,
. à Madame [F] :
. préjudice d'accompagnement : 7.500 euros,
. préjudice d'affection : 10.000 euros,
- condamner le docteur [Y], le cas échéant sous la garantie de son assureur, à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l'introduction de la demande devant le tribunal de Bobigny,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale, confiée à tel expert oncologue qu'il plaira, aux fins de déterminer le taux de perte de chance en lien avec le retard avéré de diagnostic imputable au docteur [Y] et dont a été victime Madame [U], et les préjudices en découlant,
- juger que les frais d'expertise seront à la charge du docteur [Y] et de son assureur,
- surseoir à statuer sur leurs préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social et opposable à la MACSF, assureur du praticien en cause,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- condamner le docteur [Y], sous la garantie de son assureur, à leur verser les sommes de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et de 3.000 euros sur le même fondement en cause d'appel,
- condamner le docteur [Y] et son assureur aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles- Reims.
Les consorts [D]/[U]/[F] estiment que le tribunal a « extrapolé et déformé les faits » en apportant tout crédit aux seules affirmations non prouvées du docteur [Y] et de son assureur, et cela sans tirer les conséquences juridiques de ses propres constatations. Ils font valoir la responsabilité du médecin qui n'a pas procédé à un examen clinique complet de Madame [U] malgré ses doléances (et notamment : absence de palpations, qui ont permis, deux jours plus tard, de déceler des masses suspectes / absence d'examen de l'abdomen ou de la région pelvienne). Ils arguent de l'absence de dossier médical complet de la patiente (absence de comptes rendus de consultation, absence de pièces essentielles alors que la patiente le consultait au moins une fois par mois) et estiment que le tribunal n'en a pas tiré les conséquences, rappelant que les lacunes du dossier inversent la charge de la preuve, imposant au docteur [Y] d'apporter la preuve des circonstances de nature à écarter sa responsabilité, preuve qui n'est en l'espèce pas rapportée, alors qu'eux-mêmes apportent aux débats des éléments en faveur des propos de Madame [U].
Ils font ensuite valoir l'absence de suivi gynécologique de leur mère et grand-mère, qui aurait permis de déceler les tumeurs et de porter un diagnostic plus tôt. Ils soutiennent que la patiente présentait, notamment au vu de son âge, un risque de développer un cancer colorectal ou encore du corps de l'utérus (et non seulement du col), mais également des signes d'alerte indéniables qui auraient dû inciter le docteur [Y] à ordonner des examens diagnostics.
Selon eux, Madame [U] a subi une perte de chance de survie de 50% du fait d'un retard de diagnostic. Ils présentent des demandes indemnitaires en leur qualité d'ayants droit de Madame [U], au titre de l'aide d'une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, ainsi qu'en en leurs noms propres, au titre de préjudices d'accompagnement et d'affection.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la faute imputable au docteur [Y] tenant dans la mauvaise tenue du dossier médical de Madame [U] leur a fait perdre la chance de prouver une faute de ce praticien dans la prise en charge de la défunte, à l'origine du dommage subi lié au retard de diagnostic de la double pathologie cancéreuse.
A titre très subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire.
Le docteur [Y] et la MACSF, dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2024, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- constater que le docteur [Y] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité dans le décès de Madame [U],
- débouter les consorts [D]/[U]/[F] de toutes leurs demandes,
- condamner tous succombants aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile (distraction).
Le docteur [Y] affirme avoir parfaitement pris en charge Madame [U], rappelant qu'elle le consultait essentiellement pour des douleurs articulaires sans se plaindre de douleurs pelviennes, de troubles digestifs ou d'un quelconque signe nécessitant des investigations abdominales et qu'elle se trouvait en bon état de santé général sans trouble digestif majeur. Il précise avoir prescrit à Madame [U], deux jours avant sa consultation aux urgences, un certain nombre de médicaments ainsi qu'un bilan sanguin (TSH, pour la thyroïde), sans qu'il soit possible de conclure qu'il aurait failli à ses obligations et n'aurait pas donné de soins consciencieux attentifs et conformes à sa patiente. Il rappelle que la patiente était âgée de 80 ans, que le dépistage du col de l'utérus est recommandé entre 25 et 65 ans, que le cancer du col de l'utérus est le plus important, que le dépistage du cancer du côlon n'est organisé que de 50 à 74 ans et que la patiente a présenté un carcinosarcome, tumeur rare, hautement agressive avec un pronostic péjoratif.
Concernant la tenue du dossier médical, le docteur [Y] explique ses difficultés d'utilisation de son logiciel Hellodoc et verse aux débats des captures d'écran, reconnaissant que certaines consultations ont été « écrasées » lors de son entrée d'informations dans son logiciel. Il estime qu'aucun manquement dans la tenue de ce dossier ne peut lui être reproché et fait en tout état de cause valoir une absence de lien de causalité entre la tenue du dossier médical et le décès de Madame [U].
Le docteur [Y] et son assureur ne discutent aucunement les demandes d'indemnisation formulées par les consorts [D]/[U]/[F], même à titre subsidiaire.
La CAMIEG, qui a reçu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants par acte remis le 19 octobre 2021 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux termes de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 septembre 2024, l'affaire plaidée le 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Motifs
Il est à titre liminaire pris acte de ce que Madame [D] poursuit l'instance initiée au nom de son frère, Monsieur [U], décédé le [Date décès 10] 2024.
L'arrêt est commun et opposable à la CAMIEG, partie régulièrement intimée par voie d'assignation, sans qu'il soit nécessaire de le mentionner à son dispositif.
Sur la responsabilité du docteur [Y]
Le docteur [Y], médecin généraliste, n'est responsable des conséquences dommageables de ses actes de prévention, de diagnostic ou de soins envers Madame [U] qu'en cas de faute en application de l'article L1142-1 du code de la santé publique.
Les articles R4127-32 et R4127-33 du code de la santé publique, parmi les dispositions qui composent le code de déontologie des médecins, énoncent que dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le praticien s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétent, ou encore qu'il doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
1. sur la charge de la preuve
Il appartient aux consorts [D]/[U]/[F], qui recherchent la responsabilité du docteur [Y], d'établir la réalité de fautes imputables à celui-ci, en lien avec les dommages et préjudices dont ils réclament réparation.
La consultation du dossier médical d'un patient apporte des éléments de preuve.
Le docteur [Y] était en effet tenu, en application de l'article 4127-45 du code de la santé publique, de tenir pour sa patiente une fiche d'observation personnelle, confidentielle et comportant les éléments actualisés nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Il ressort cependant du dossier que les consorts [D]/[U]/[F] ont eu des difficultés à obtenir les éléments du dossier de leur mère et grand-mère (courriers recommandés des 8 novembre et 4 décembre 2012 et 31 janvier 2013, courrier de leur conseil du 25 juin 2013, restés vains), qui ne leur ont finalement été transmis que très partiellement. L'expert désigné par la CCI a pu dans son rapport du 10 avril 2015 constater que plus de 40% des ordonnances jointes par le docteur [Y] au dossier communiqué n'étaient pas accompagnées d'observations de sa part. Le médecin a d'ailleurs reconnu ne pas savoir enregistrer ses observations sur son ordinateur sans effacer d'autres données. La chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, saisie d'une plainte des consorts [D]/[U]/[F], a relevé les difficultés de ceux-ci pour obtenir une copie partielle et lacunaire du dossier médical de Madame [U], le « mauvais vouloir » du docteur [Y] dans cette remise, sa négligence dans la tenue de ce dossier, retenant à ce titre une faute déontologique du médecin, qui a été sanctionné (décision de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile de France de l'Ordre des médecins du 4 juillet 2018, confirmée par la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre du 27 octobre 2020).
Or, la faute du médecin dans la tenue et la conservation du dossier médical de son patient, empêchant celui-ci ou ses ayants droit d'apporter les éléments nécessaires au soutien de leurs moyens et arguments, oblige le praticien à apporter la preuve des faits et circonstances de nature à écarter sa responsabilité, par inversion de la charge de la preuve.
Ainsi, devant les lacunes du dossier de Madame [U] tenu par le docteur [Y], il appartient à celui-ci de prouver qu'il a effectué les diligences nécessaires et adaptées à l'état de santé de sa patiente.
2. sur l'examen de Madame [U]
Madame [U] consultait le docteur [Y] depuis 2005, à raison d'une fois par mois, ce que ne conteste pas le médecin et est confirmé, au moins et à défaut de comptes rendus de consultation, par la délivrance d'ordonnances. Si le praticien affirme que la patiente ne le consultait « que pour de l'arthrose connue et des problèmes d'allergie » sans évoquer de troubles digestifs, des douleurs pelviennes ou des métrorragies, il n'en apporte pas la preuve, d'une part, et cela est démenti par les quelques éléments du dossier de la patiente retrouvés, d'autre part.
Les quelques captures d'écran de l'ordinateur du docteur [Y], une retranscription de ces fichiers par le médecin (pièces n°1 et 3 du médecin) et des extraits de fichiers informatiques (pièce n°3 des consorts [D]/[U]/[F]), correspondant au dossier médical de Madame [U], laissent apparaître à la date du 27 décembre 2005 la mention de « douleurs arthrosiques / troubles digestifs nausée sur probable ains [anti-inflammatoire non stéroïdiens] », de « troubles digestifs sur ains » et d'un « examen abdominales [sic] ok ». Lors de la consultation du 6 octobre 2008, le médecin a prescrit à la patiente divers médicaments, incluant de l'« IMPORTAL 10 2 cachets pdt 08 jours », lequel est un laxatif. Le médecin ne peut donc affirmer n'avoir jamais vu Madame [U] que pour des problèmes d'arthrose. Entre ces deux dates, aucune pièce ne fait certes état de troubles digestifs, de douleurs pelviennes ou de douleurs abdominales chroniques dont se serait plainte la patiente, mais le docteur [Y] a été dans l'impossibilité de communiquer l'entier dossier de celle-ci, comprenant l'intégralité des comptes rendus de consultation, nombreuses entre 2005 et 2008, et n'établit par aucun moyen que la patiente ne se soit jamais plainte d'autres troubles que des douleurs arthritiques.
Or, deux jours après que le docteur a prescrit à Madame [U] un laxatif, sans examen complémentaire, la patiente a le 8 octobre 2008 été admise au service des urgences de la clinique [14] à [Localité 19] et le compte rendu opératoire du docteur [M] de ce jour indique qu'elle s'est présentée « pour une douleur pelvienne » et qu'« à la palpation, on retrouve une masse pelvienne », mise en évidence ensuite par une échographie. La « masse la plus superficielle » a été immédiatement retirée. Une telle masse, décelable le 8 octobre 2008 par une simple palpation, existait nécessairement deux jours plus tôt (et probablement bien avant), sans avoir pourtant alerté le docteur [Y]. Les examens ont ensuite objectivé la présence de trois masses pelviennes et le compte rendu opératoire du docteur [M] du 29 octobre 2008 fait état d'une « volumineuse masse annexielle droite », qui a été retirée, et d'une « volumineuse masse néoplasique ».
Ensuite, si le docteur [Y] affirme que Madame [U] lui avait dit consulter un gynécologue, il ne le prouve pas. Il n'établit pas le lui avoir conseillé, ni avoir vérifié qu'elle était bien suivie par un tel spécialiste. Il admet d'ailleurs ne pas connaître le nom du gynécologue qui suivait la patiente ni avoir cherché à se renseigner sur les examens pratiqués par celui-ci et les résultats. Aucun élément établissant un suivi gynécologique de la patiente n'a été retrouvé.
Il n'est pas plus établi que le docteur [Y] ait proposé à Madame [U] un test de dépistage de cancer colorectal.
Or Madame [U] est décédée d'un sarcome utérin et d'un adénocarcinome du sigmoïde.
Le docteur [Y] ne peut affirmer qu'il n'avait pas à imposer un suivi gynécologique à une patiente de 80 ans et que la Haute Autorité de Santé (HAS) préconise le dépistage du cancer de l'utérus pour les femmes entre 25 et 65 ans et le test de dépistage du cancer du côlon entre 50 et 74 ans, sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations.
Si les caisses d'assurance maladie, sur recommandations de la HAS, proposent un test de dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes jusqu'à 65 ans, le risque décroissant ensuite, les femmes de plus de 65 ans, voire de 80 ans, ne sont pas épargnées par celui-ci et le cancer du corps de l'utérus, distinct car non lié à un virus mais dû à un dérèglement hormonal, « se voit surtout après la ménopause, autour de 70 ans », ne peut être dépisté mais est visible lorsque l'utérus « est anormalement gros pour une femme ménopausée » (article « La ménopause et après / les ennuis gynécologiques après la ménopause » publié encore à ce jour sur le site internet du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens français - CNGOF), lequel a été constaté sur Madame [U] et aurait dû alerter le médecin.
Ensuite et dans le même cadre, si le dépistage du cancer colorectal est prévu pour les hommes et les femmes entre 50 et 75 ans (les risques liés au dépistage, à partir de cet âge, étant plus importants que les bénéfices, notamment lors de la réalisation d'une coloscopie après un test positif), les personnes de plus de 75 ans ne sont pas épargnées par le risque d'un tel cancer, qui accroît avec l'âge. Des signes, tels notamment des symptômes digestifs ou une masse abdominale, devant alerter les médecins aux fins d'examens complémentaires (publication du mois de février 2008 de la HAS, service des maladies chroniques et dispositifs d'accompagnement des malades / INCa / département des recommandations pour les professionnels de santé), non réalisés en l'espèce sur Madame [U], qui se plaignait de douleurs abdominales et souffrait de masses abdominales.
Il ressort ainsi de ces éléments et des termes du rapport d'expertise que le docteur [Y], qui ne produit qu'un dossier médical incomplet et très lacunaire, ne justifie pas avoir apporté à la patiente, dont les ayants droit affirment qu'elle se plaignait de douleurs abdominales et qui en tout état de cause souffrait de masses abdominales décelables à la palpation avant le 8 octobre 2008, un suivi attentif et consciencieux au regard de ses doléances, symptômes et de son âge.
3. sur le préjudice de Madame [U]
Le manque de diligences du docteur [Y] a entraîné un retard de diagnostic chez Madame [U], atteinte d'une double pathologie : « carcinosarcome mullerien de l'utérus de haut grade avec carcinose péritonéale, et un adénocarcinome du sigmoïde bien différencié liberkuhnien envahissant la séreuse, classé T2 N1 M0 [où T2 correspond à une tumeur classée 2/4, N1 à un cancer propagé aux Nodes - ganglions lymphatiques - un ganglion affecté, et M0 à une absence de métastase] » (rapport de consultation du docteur [J] [X], de l'Institut [21], à [Localité 24]).
Il n'est certes pas établi qu'un diagnostic plus précoce de ces pathologies aurait permis la rémission de l'état de santé de Madame [U], ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Mais du fait d'un retard de diagnostic, les tumeurs ont été révélées à un stade relativement avancé, entraînant pour Madame [U] une perte de chance d'une évolution plus favorable de la maladie et, à tout le moins, de retarder son échéance fatale et de bénéficier d'une fin de vie moins douloureuse, ce que l'expert désigné par la CCI reconnaît sans pouvoir l'évaluer.
Au regard de la malignité des tumeurs et de l'âge de Madame [U], la perte de chance d'une évolution plus favorable de sa maladie avec un diagnostic plus précoce ne peut être évaluée, ainsi que le proposent les consorts [D]/[U]/[F], à hauteur de 50%, et sera retenue par la Cour à hauteur de 10%, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise.
Le docteur [Y], dont les manquements ont été retenus à l'origine de ce retard de diagnostic, est donc tenu à réparation des préjudices qui s'en sont suivis pour Madame [U], ainsi que ses proches, à hauteur de cette perte de chance d'une survie plus longue.
***
Le jugement sera en conséquence de ces éléments infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du docteur [Y] et a débouté les consorts [D]/[U]/[F] de leurs demandes indemnitaires, qui doivent donc être examinées.
Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [U] et ses proches
1. sur le préjudice de Madame [U]
Le préjudice indemnisable que Madame [U] a subi du fait d'une perte de chance d'une évolution plus favorable de sa maladie et d'une survie plus longue ne correspond pas aux préjudices liés à sa pathologie, à l'origine de laquelle le docteur [Y] n'est aucunement responsable.
Madame [D], en sa qualité d'ayant droit de Madame [U] et de Monsieur [U], décédés, ne peut donc réclamer une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire total et du préjudice esthétique de sa mère, et sera déboutée de ses demandes indemnitaires de ces chefs.
Le préjudice lié à cette perte de chance est un préjudice moral, lié au traumatisme de Madame [U] de voir son espérance de vie abrégée, à sa souffrance de savoir que si ses pathologies avaient été plus tôt diagnostiquées, elle aurait bénéficié d'une évolution plus favorable de sa maladie, dans de meilleures conditions, et aurait survécu plus longtemps.
L'expert, pour évaluer les souffrances endurées par Madame [U] à hauteur de 4/7, a tenu compte des seules souffrances physiques, liées à sa pathologie dont le docteur [Y] n'est pas responsable. La souffrance indemnisable au titre de la perte de chance d'une évolution plus favorable de la maladie et d'une survie plus longue est constituée par la conscience qu'avait la patiente de l'issue fatale à brève échéance de son état de santé, hors souffrances physiques. Cette souffrance ne peut donc être estimée à 5/7 ainsi que le réclament les consorts [D]/[U]/[F]. Pour tenir compte de la seule souffrance morale subie par la patiente devant la perte de chance d'une évolution plus favorable de sa maladie et d'une survie plus longue, le préjudice sera évalué à hauteur de 20.000 euros.
Au regard de la lourde pathologie dont souffrait Madame [U] et de son âge, et en conséquence de la perte de chance d'une évolution plus favorable de sa maladie et d'une survie plus longue retenue à hauteur de 10%, le docteur [Y] et son assureur la MACSF seront condamnés à payer à Madame [D], en sa qualité d'ayant droit de sa mère décédée, la somme de 20.000 X 10% = 2.000 euros en réparation des souffrances morales endurées.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
2. sur les préjudices des proches de Madame [U]
Si les deux enfants de Madame [U], sa petite-fille et son gendre l'ont accompagnée à compter du mois d'octobre 2008 et jusqu'au [Date décès 3] 2010, date de son décès, ils ne peuvent obtenir l'indemnisation de ce préjudice qui reste lié à la seule pathologie dont souffrait la patiente, dont le docteur [Y] n'est pas responsable. Aussi seront-ils déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice d'accompagnement.
La perte de chance d'une évolution plus favorable de la maladie de Madame [U] et d'une survie plus longue sont à l'origine d'un préjudice naturel et certain d'affection pour Monsieur [U], son fils, et Madame [D], sa fille, plongés dans la tristesse de voir leur mère partir plus tôt, tristesse à laquelle s'est ajouté un sentiment de colère légitime, dont ils font état, à la pensée qu'un diagnostic plus précoce aurait pu permettre à leur mère une fin de vie plus longue et paisible. Ce préjudice, personnel, sera évalué à hauteur de la somme de 15.000 euros, pour chacun d'eux. Le docteur [Y] et son assureur seront en conséquence condamnés à payer à chacun d'eux la somme de 15.000 X 10% = 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Madame [F], petite-fille de Madame [U], a naturellement et certainement souffert d'un préjudice d'affection similaire, qui sera évalué à hauteur de 10.000 euros. Le médecin et son assureur seront donc condamnés à lui payer la somme de 10.000 X 10% = 1.000 euros, avec intérêts à compter de l'arrêt.
Aucun élément, en revanche, ne permet d'établir la nature des liens qui unissaient Madame [U] et Monsieur [F], son gendre, leur proximité, et la souffrance dont celui-ci a souffert devant la perte de chance de la patiente d'une évolution plus favorable de sa maladie et d'une survie plus longue. Aussi sera-t-il débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection, non établi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera le docteur [Y] et son assureur la MACSF, qui succombent à l'instance, aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de Mesdames [D] et [F] qui la réclame, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le médecin et son assureur seront condamnés à payer à Madame [D] et [F] la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance puis en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des prétentions à ces titres du docteur [Y] et de la MACSF, ainsi que celles de Monsieur [F].
Par ces motifs,
La Cour,
Prend acte de ce que Madame [H] [U], épouse [D], reprend l'instance ouverte au nom de son frère [E] [U], décédé,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le docteur [S] [Y] responsable d'une perte de chance de 10%, pour [V] [B], veuve [U], d'une évolution plus favorable de sa maladie et d'une survie plus longue,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [H] [U], épouse [D], en sa qualité d'ayant droit de [V] [B], veuve [U], décédée, la somme de 2.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation des souffrances morales endurées par cette dernière,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [H] [U], épouse [D], en son nom personnel, la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice d'affection,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [H] [U], épouse [D], en sa qualité d'ayant droit d'[E] [U], décédé, la somme de 1.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation du préjudice d'affection de celui-ci,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [I] [D], épouse [F], la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de son préjudice d'affection,
Déboute Madame [H] [U], épouse [D], en sa qualité d'ayant droit de [V] [B], veuve [U], et d'[E] [U], décédés, de ses demandes indemnitaires présentées au titre de frais divers (assistance d'une tierce personne), du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique subis par sa mère,
Déboute Madame [H] [U], épouse [D], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit d'[E] [U], décédé, Madame [I] [D], épouse [F], et Monsieur [G] [F], de leurs demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice d'accompagnement,
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'affection,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims,
Condamne le docteur [S] [Y] et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à payer à Madame [H] [U], épouse [D], et Madame [I] [D], épouse [F], la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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