Tribunal Administratif de Nantes, 08 octobre 2024. 2410963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2410963
Date de décision :
8 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Gobé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur les moyens communs :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- il n'a pas été pris à l'issue d'une procédure contradictoire ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 2001, entré régulièrement en France le 19 novembre 2017, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six ans.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger qui est entré sous couvert d'un visa désormais expiré et se maintient sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. En l'espèce, M. A est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 28 janvier 2018 et y séjourne sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les obligations de quitter le territoire et les mesures connexes ainsi que les interdictions de retour ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis à même de présenter auprès de l'administration des observations sur sa situation personnelle le 25 septembre 2023, plusieurs mois avant l'adoption des décisions en litige. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
5. Si M. A se prévaut de ce qu'il est entré en France alors qu'il était mineur et y réside de façon habituelle depuis plus de six ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 18 novembre 2022 par la cour d'assises des mineurs D à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec arme. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il regagne sans délai son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français durant six ans :
7. Compte tenu des circonstances énoncées au point 5 et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A s'est sciemment soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 juin 2021 et notifiée à l'intéressé le 24 juin suivant, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation que le préfet a pris à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée de six ans.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Gobé et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
N°2410963
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