Cour de cassation, 22 juin 1994. 90-42.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.375
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mlle Marielle X...,
2 ) Mme Lydia X..., demeurant toutes deux "L'Espérance", à Lucay-Le-Male (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société Champiberry, société anonyme dont le siège est à Lucay-Le-Male (Indre),
2 ) de la société Champicentre, société anonyme dont le siège est à Lucay-Le-Male (Indre), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 janvier 1990), que Mme Lydia X... a été engagée par la société Champicentre le 3 janvier 1972, et Mlle Marielle X... par la société Champiberry le 19 janvier 1981, en qualité de cueilleuses ; qu'elles ont été licenciées par lettres du 26 septembre 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article 997 du Code rural et de l'article 7 du décret d'application n 75-957 du 17 octobre 1975 alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans les sociétés, le repos hebdomadaire est donné collectivement pendant la journée entière du dimanche ; alors, d'autre part, que l'employeur a voulu suspendre ce repos sans appliquer les dispositions de l'article 7 précité ; alors, encore, que l'arrêt attaqué reconnaît que deux jours de fête consécutifs (14 et 15 août) ne constituent pas une circonstance imprévisible ; alors, de plus, que les salariées ont été informées la veille seulement de la suppression du repos du 14 août ; alors, enfin, qu'il ne s'agit en aucun cas de force majeure, ni d'une situation exceptionnelle imprévisible ; que la cour d'appel a violé les articles 997 du Code rural et 7 du décret précité ;
Mais attendu que les articles 997 du Code rural et 7 du décret du 17 octobre 1975 prévoient la possibilité pour l'employeur de suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, et que les intéressés bénéficient au moment choisi d'un commun accord avec l'employeur d'un repos d'une durée égale au repos supprimé ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que, le 15 août 1988, jour férié, était précédé d'un dimanche, jour de repos hebdomadaire, et que le ramassage des champignons constituait un travail dont l'exécution ne pouvait être différée, a pu décider qu'il existait une circonstance exceptionnelle autorisant la suspension du repos hebdomadaire et, d'autre part, que la cour d'appel a exactement fait ressortir que les dispositions légales n'imposaient pas que la date du repos en compensation du repos perdu soit fixée avant celle de ce repos ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les salariées font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que leur refus de travailler le 14 août constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés remontant au 13 août 1988 et que le licenciement n'étant intervenu que le 26 septembre 1988, l'employeur a attendu pour prendre sa décision, qu'il avait prétendu être à l'origine d'une faute grave, que soit terminée la période de protection des salariées protégées ;
alors, d'autre part, que les employeurs avaient déjà manifesté leur intention délibérée de se séparer des deux salariées ; alors, en outre, que, prévenues seulement la veille de la suppression du repos le lendemain, cette mesure par sa brutalité pouvait être considérée comme vexatoire et justifier les réactions des salariées ; alors, de plus, que, si les intéressées avaient exceptionnellement commis une faute, après plus de seize ans et plus de sept ans d'ancienneté, en refusant d'exécuter un ordre, la brusquerie et l'intention de nuire permettaient de retenir la préméditation des employeurs ; alors, enfin, que les juges du fond devant examiner dans quelles conditions le refus des salariées était intervenu, auraient dû estimer que les faits reprochés ne constituaient pas un motif sérieux de licenciement ;
Mais attendu, d'abord, que, ne tirant aucune conséquence de ce que les faits se sont produits au cours de la période de protection, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la suspension du repos du dimanche était justifiée, et que le licenciement des salariées avait pour motif le refus des intéressées d'exécuter leur travail, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en ses trois autres branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme et Mlle X..., envers les sociétés Champiberry et Champicentre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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