Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01953 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-USV7
AFFAIRE :
S.A.S.U. KEMPER SYSTEM
C/
[N] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F 19/00219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE
Me Sofiane HAKIKI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. KEMPER SYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 236 et Me Cécile DERAINS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1547
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sofiane HAKIKI de la SELEURL HAKIKI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1653
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Kemper System, dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur du commerce de gros matériaux de construction.
Elle produit des produits d'étanchéité, notamment des systèmes d'étanchéité liquides, qui sont installés chez les clients par des applicateurs agréés.
Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
M. [N] [D], né le 20 octobre 1955, a été engagé par la société Kemco Trixa, aux droits de laquelle vient la société Kemper System, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 1er janvier 2005, en qualité de responsable du département « sol coulés » (70 % de son temps de travail), de chargé de développement du département Batco (20 %) et de promoteur de la prescription et développement « gros projets » (10 %), statut cadre, niveau VII - échelon C - coefficient 490, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 3 812 euros bruts, outre une prime mensuelle de 763 euros bruts garantie pour les trois premières années d'exercice, devant être revue pour 2008.
En dernier lieu, M. [D] percevait un revenu mensuel brut de 6 547 euros.
Par courrier en date du 8 mars 2019, la société Kemper System a notifié à M. [D] une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 mars 2019.
Par courrier en date du 2 avril 2019, la société Kemper System a notifié à M. [D] son licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 20 mars 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
' Vous n'avez pas généré suffisamment de chiffre d'affaires sur les différents secteurs dont vous avez la responsabilité, cette insuffisance notable de résultat ne permettant même pas à l'entreprise de financer le salaire qui vous est versé mensuellement et le paiement des charges liées à votre poste de travail.
Ce point principal vous a déjà été évoqué à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2018, et nous n'avons constaté aucune amélioration.
' Vous n'avez pas appliqué les méthodes de travail fixées par la direction telles que décrites ci-après : absence de reporting hebdomadaire, absence de programme de visite prévisionnelle client et absence de rapport de visite suite aux rendez-vous de chantiers, d'affaires, de contacts clients et autres prescripteurs.
Par conséquent, votre travail n'est absolument pas quantifiable et « géo localisable ».
Les visites clients trop peu nombreuses, engendrent une perte considérable de notre portefeuille partenaires de ce fait, le chiffre d'affaires est en constante diminution sur les secteurs dont vous avez la responsabilité.
Dans d'infimes éventualités où vos retours ont été fait auprès de la direction, les éléments délivrés manquaient toujours de clarté pouvant laisser croire à une volonté de refus de partage des informations en vous les appropriant.
' Vous n'avez émis aucune volonté de fournir les éléments nécessaires aux divers règlements 'judiciaires' de chantier pour lesquels l'entreprise a été mise en cause (ex : litige Fabacher à [Localité 8]).
' Vous avez fait preuve d'une absence totale de collaboration et d'engagement auprès de l'entreprise et de vos collaborateurs pour apporter d'éventuels éléments et solutions afin de procéder au bon déroulement du dossier de contentieux.
' Dossier CAP 3000 à [Localité 6] (Chantier de très grande envergure - sols décoratifs) :
' Vous vous êtes volontairement effacé du dossier notamment pour la mise en place d'actions en termes d'organisation et de suivi d'un tel projet d'envergure.
Vous n'avez transmis aucun retour d'information précis auprès de la direction (métrés, préconisations, particularités chantier,...).
Vous n'avez formulé aucune demande écrite auprès de la direction pour la réalisation des échantillons témoins à présenter au client final Vinci (uniquement des indications imprécises par téléphone).
Vous n'avez rendu aucun rapport sur l'état d'avancement du projet (suite aux réunions hebdomadaires chantier), ni même sur la mise en place du planning de chantier.
' Vous avez contraint la direction à reprendre l'ensemble de la coordination du projet en convoquant les différents acteurs intervenants sur le chantier (applicateurs notamment) afin de faire un point clair de la situation, d'établir un planning précis et détaillé des techniques et des opérations à mener avant la présentation finale des échantillons témoins finalisés permettant à l'ensemble des acteurs d'obtenir la validation définitive du client Vinci (réunion organisée chez l'applicateur [Y] [K] à [Localité 7]-77).
' Vous avez expressément demandé à la collaboratrice en charge du service ADV, lors de la toute première livraison de ce chantier de modifier les prix initiaux jusqu'ici convenus et agréés entre Kemper System et le client, et ce sans l'accord préalable de la direction et sans même en avoir avisé qui que ce soit, ni donné aucune explication.
Il a fallu que ce soit la collaboratrice du service ADV qui vous demande de vous entretenir sur le sujet avec la direction.
Vous avez donc été contacté directement par la direction pour vous expliquer sur les raisons et les motivations de votre demande soudaine et qui ont entrainé un refus de la direction.
' Vous avez ensuite tenu des propos inappropriés et brutaux auprès de cette collaboratrice ADV, parce que vos actions ont été refusées par la direction.
Cette pratique, déjà rencontrée les années précédentes sur des projets similaires, a attiré notre attention sur les intérêts personnels que vous recherchez en agissant de la sorte.
' Vous avez donné lieu à des communications graves et dommageables envers Kemper System sur le terrain, constatées notamment auprès de plusieurs clients durant les deux dernières années. Ces communications avaient pour but d'informer les clients que la ligne Kemco Design allait s'essouffler à la fin de l'année 2018.
Vous avez précisé à ces clients, qu'une gamme alternative similaire était en cours de création (à l'aide de personnes extérieures), et serait prête à pallier à [sic] notre gamme Kemco Design dès lors que votre retraite serait effective.
Il s'agit de faits extrêmement graves, en violation flagrante de vos obligations professionnelles contractuelles, et de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail
' Vous entretenez des relations fréquentes et intenses, autres que personnelles, avec l'ancien Directeur Général et employé de Kemper System France et avez, collaborativement, proposé à plusieurs clients, des systèmes et produits similaires à ceux commercialisés par Kemco Design.
' Vous avez participé au développement de ces systèmes et certains ont été distribués aux clients en question. Ceux-ci ont généré de graves litiges et dommages financiers, jusqu'ici jamais remboursés aux clients victimes. Cette situation a provoqué de nombreux problèmes relationnels entre les clients et Kemper System et ont parfois mené à de graves conséquences pour ces derniers. Cela entraîne malheureusement, le triste constat d'une perte d'affaires pour Kemper System au travers d'une concurrence déloyale et d'un intérêt exclusivement personnel poursuivi par vous au détriment des intérêts de votre employeur.
' Vous n'avez pas respecté les instructions de la direction concernant le programme de formation sur la ligne Kemco Design que vous deviez dispenser aux autres commerciaux Kemper System. Cette demande avait été faite par la direction le 04/01/2018 puis inscrite dans le rapport de réunion.
Vous aviez pour mission de transmette vos savoirs sur la gamme Kemco Design afin d'en assurer dans un premier temps, une plus large diffusion sur le sol français, et dans un second temps, d'en assurer la pérennité à votre départ en retraite. Vous avez alors exprimé une claire volonté de ne pas transmettre vos savoirs aux autres commerciaux.
' Vous n'avez pas suivi les axes d'amélioration dont la direction vous avait fait part, notamment sur le fait qu'il vous était demandé de travailler dorénavant en équipe au privilège d'une activité exclusivement personnelle et détachée.
Vos agissements ont été totalement contraires à ce qu'il vous avait été demandé et ne sont pas en adéquation avec une conduite à tenir en entreprise et plus particulièrement dans une structure telle que Kemper System.
' Vous avez demandé le remboursement de deux justificatifs de votre note de frais du mois de février, notamment ceux des 14 & 15, alors qu'ils ne relèvent pas d'une activité professionnelle au sein de Kemper System.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu que la facture de l'hôtel incluait la chambre double, le petit-déjeuner et la taxe de séjour pour vous et une tierce personne vous ayant rejoint à titre privé. Nous en concluons donc, que la note de restaurant du 14 février 2019 ne relevait pas non plus, de votre activité professionnelle
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 8 mars et a pris effet à la réception du courrier recommandé le 11 mars 2019. Dès lors, la période non travaillée du 11 mars jusqu'à la présente notification de licenciement ne sera pas rémunérée.
Enfin conformément aux stipulations de votre contrat de travail, nous vous informons que nous levons l'obligation de non-concurrence que nous n'entendons pas revendiquer à votre égard.
(') »
M. [D] a contesté son licenciement par courrier du 24 mai 2019.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de voir :
- fixer le salaire de référence à hauteur de 6 639,53 euros bruts,
- dire et juger que M. [D] est bien fondé en ses demandes,
- dire et juger que le licenciement est abusif,
A titre principal :
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 159 348,72 euros nets,
A titre subsidiaire :
- dommages-intérêts pour licenciement abusif : 159 348,72 euros nets,
A titre infiniment subsidiaire :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 79 674,36 euros nets,
En tout état de cause :
- indemnité légale de licenciement : 46 476,71 euros nets,
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire : 4 612,36 euros bruts,
- congés payés afférents : 461,24 euros bruts,
- indemnité compensatrice de préavis : 19 918,59 euros bruts,
- congés payés afférents : 1 991,86 euros bruts,
- remboursement de frais professionnels : 360,30 euros nets,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
- remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- exécution provisoire,
- intérêts légaux,
- entiers dépens.
La société Kemper System avait, quant à elle, demandé que M. [D] soit débouté de l'intégralité de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mai 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rambouillet a :
- condamné la société Kemper System à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
. 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 19 918,59 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 1 991,86 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 612,36 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied,
. 461,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 46 476,71 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonné à la société Kemper System de remettre à M. [N] [D] les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir,
- débouté M. [N] [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Kemper System à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Kemper System de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Kemper System aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution.
La société Kemper System a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 juin 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Kemper System demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande de remboursement de frais non professionnels,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [D] à payer à la société Kemper System une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [D] de sa demande de double indemnisation fondée sur le même motif,
A titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus juste(s) proportion(s) les demandes pécuniaires au regard de l'absence de préjudice subi par M. [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 10 mai 2021 en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de M. [D] [N] de condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 4 612,36 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 461,24 euros bruts de congés payés afférents,
- fait droit à la demande de M. [D] de condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 46 476,71 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- fait droit à la demande de M. [D] [N] de condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 19 918,59 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 991,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- fait droit à la demande de M. [D] [N] d'ordonner à la SASU Kemper System de produire les documents de fin de contrat dûment rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros,
' infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 10 mai 2021 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [D] [N] (de) sa demande indemnitaire relative au licenciement abusif à hauteur de 159 348 euros nets,
- réduit l'indemnisation de M. [D] [N] au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 20 000 euros nets,
- débouté M. [D] [N] de sa demande de remboursement de frais professionnels à hauteur de 360,30 euros nets,
Statuant à nouveau,
' condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 360,30 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels,
' juger que le licenciement de M. [D] [N] est abusif,
En conséquence :
' condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 159 348 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,
' à défaut, juger que l'article L. 1235-3 du code du travail viole les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention OIT n°58,
En conséquence :
' condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 159 348 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' à défaut, juger que les dispositions légales issues de l'article L. 1235-3 du code du travail trouvent à s'appliquer,
En conséquence :
condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 79 674, 36 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des barèmes,
A titre subsidiaire :
' confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
' débouter la SASU Kemper System de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la SASU Kemper System à verser à M. [D] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SASU Kemper System aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [D] soutient que son licenciement est abusif et dénué de toute cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit à une double indemnisation, d'une part fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail et d'autre part sur l'article 1780 du code civil, exposant qu'au moment du licenciement il était employé depuis 14 ans dans la société, sans difficulté ni passif disciplinaire et que son travail était récompensé par des primes.
La société réplique que les griefs sont fondés et justifient la faute grave alléguée et a fortiori la cause réelle et sérieuse du licenciement, soulignant qu'ils doivent être mesurés à l'aune des connaissances et de l'expérience du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné,
au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
L'article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court à compter de la date de convocation à l'entretien préalable.
Il convient d'examiner en l'espèce les motifs contenus dans la lettre de licenciement de M. [D].
- sur l'insuffisance de résultats
La lettre de licenciement reproche en premier lieu à M. [D] de n'avoir pas généré suffisamment de chiffre d'affaires sur les différents secteurs dont il avait la responsabilité, ce qui constituerait une insuffisance 'notable' de résultat qui ne permet même pas à l'entreprise de financer son salaire.
La société fait valoir que le chiffre d'affaires généré par M. [D] a été divisé par 2,6 et donc en chute de 62 % entre 2015 et 2018, ce qui lui avait été signalé les 16 mai et 23 juin 2018 ; que malgré ces alertes, le salarié n'a pas modifié son comportement. Elle expose que M. [D] devait effectuer trois tâches et qu'il s'est désintéressé d'une partie de sa mission, à hauteur de 30 %, ce qui s'est traduit par une perte de chiffre d'affaires de 81 % sur les distributeurs dont il avait la charge.
M. [D] réplique qu'il est à l'origine de la création et du développement du département 'sols coulés' de la société en 2005, qui était son activité principale et qui générait un chiffre d'affaires fluctuant entre 500 000 euros et 1 000 000 euros, selon l'activité des applicateurs agréés et la demande du marché. Il relate qu'à partir de l'année 2014, différents facteurs ont défavorisé le développement du chiffre d'affaires de son secteur et celui de l'ensemble de la société : changement de la direction générale, refonte de l'équipe commerciale, réduction drastique des moyens notamment de marketing et communication. Il évoque les chiffres positifs des années 2017, 2018 et 2019 et critique la force probante des pièces produites par la société à cet égard.
Des objectifs peuvent être fixés au salarié par accord des parties ou décision de l'employeur seul, dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le seul fait que les résultats ne soient pas atteints ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
L'insuffisance de résultats peut justifier un licenciement lorsque le salarié disposait des moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs, que ceux-ci étaient réalisables et que le secteur d'activité ne connaissait pas de difficultés particulières de nature à expliquer ces résultats limités.
Le juge doit rechercher si les mauvais résultats sont imputables au salarié, c'est-à-dire s'ils proviennent de son insuffisance professionnelle ou d'un comportement fautif.
En l'espèce, pour prouver l'insuffisance de résultats de M. [D] sur le chiffre d'affaires généré sur son secteur, la société produit en pièces 2 et 14 un tableau qu'elle a établi, certifié conforme à la comptabilité et aux bilans de la société Kemper System par M. [T], gérant de la société CGSI dans sa pièce 16, qui montre une baisse globale des chiffres d'affaires générés par les départements Sols, Étanchéité et Négoces dont M. [D] avait la charge, de 32 % entre 2015 et 2018 : 1 549 461 euros en 2015, 793 008 euros en 2016, 441 712 euros en 2017 et 428 605 euros en 2018, avant une remontée à 1 086 259 euros en 2019.
Le tableau certifié conforme produit en page 16 n'étant pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, il n'a pas à en remplir les conditions pour avoir force probante et, il n'a pas lieu dès lors d'être écarté des débats comme le demande M. [D].
Cependant, s'il rapporte une baisse du chiffre d'affaires sur les secteurs d'activités de M. [D], il ne permet pas de justifier que ces résultats sont imputables à l'insuffisance professionnelle ou au comportement de M. [D], ces chiffres étant isolés des résultats de la société en son entier.
Au surplus, la société ne produit aucune pièce justifiant qu'une insuffisance notable de résultat de sa part a été évoquée spécifiquement avec M. [D] à plusieurs reprises depuis le mois de janvier 2018.
Le courriel du 16 mai 2018 qu'elle produit en pièce 12, émanant de M. [B] [P], directeur général de la société, qui indique qu'elle est la 'routine hebdomadaire' mise en place pour le suivi des affaires Kemper entre la direction et le service commercial, au vu de 'nos résultats considérablement faibles sur la période janvier - avril, car à ce jour, nous sommes contraints de justifier financièrement chacun de nos salaires et autres frais annexes auprès de notre direction' et mentionne que 'la direction groupe et moi-même attendons une réelle prise de conscience de chacun d'entre vous afin d'augmenter notre rentabilité Kemper System France', ne s'adresse pas uniquement à M. [D], mais également à trois autres personnes, ce qui démontre que plusieurs secteurs de la société connaissaient une baisse de chiffre d'affaires.
La lettre de licenciement invoque par ailleurs des visites clients trop peu nombreuses, qui engendrent une perte considérable et un chiffre d'affaires en constante diminution.
M. [D] soutient que ce grief est contradictoire avec l'affirmation faite par ailleurs par la société du fait qu'elle ne pouvait quantifier son travail.
En tout état de cause, aucune pièce ne justifie que les visites de clients faites par M. [D] n'étaient pas assez nombreuses et étaient à l'origine de la diminution du chiffre d'affaires.
Le grief n'est dès lors pas établi.
- sur le non-respect des méthodes de travail
La lettre de licenciement indique en premier lieu que M. [D] n'a pas appliqué les méthodes de travail fixées par la direction : absence de reporting hebdomadaire, de programme de visite prévisionnelle client et de rapport de visite suite aux rendez-vous de chantiers, d'affaires, de contacts clients et autres prescripteurs. Ainsi, le travail de M. [D] ne serait ni quantifiable ni 'géolocalisable' et les rares retours faits manquaient de clarté et pouvaient laisser croire à une volonté de refus de partage des informations, M. [D] se les appropriant.
La société expose que l'obligation de faire des rapports d'activité et des plannings hebdomadaires a été rappelée à l'ensemble de l'équipe commerciale, qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que M. [D] a effectué la moindre tâche à cet égard et qu'elle lui avait indiqué qu'il n'était pas question qu'il travaille de son côté, en totale autonomie.
M. [D] réplique que la société ne rapporte pas la preuve qu'il était soumis à cette méthode de travail, dont M. [P], auquel il rapportait quotidiennement, l'avait dispensé.
Par courriel du 18 mai 2018, M. [D] a été soumis à la nouvelle routine hebdomadaire mise en place pour tout le service commercial (pièce 12 de l'employeur).
Aucune pièce produite par la société ne témoigne de reproches faits à M. [D] sur l'absence de mise en 'uvre de ces dispositions après cette date.
S'agissant de la période antérieure, la société produit en pièce 13 :
- un courriel du 20 juin 2018 par lequel M. [P] s'est plaint auprès de M. [D] de sa manière d'agir au sujet du projet Cap 3000 à [Localité 6]. Il a indiqué être resté sans support d'informations et rapports complets, précis et écrits sur ce projet de janvier 2018 à la mi-mai, ayant des rapports presque uniquement au téléphone, imprécis et parfois confus. Il lui a demandé de ne pas prendre certaines décisions sans le consulter et a écrit :'il est maintenant temps pour moi de revoir et de reformuler, de manière légale, ta collaboration au sein de Kemper System France. Il est impératif de redéfinir les modalités de ton contrat de travail en terme d'autonomie mais aussi sur la manière dont tu dois gérer ton activité au sein de l'entreprise.'
- un courriel de M. [P] daté du 23 juin 2018, en réponse aux explications fournies par M. [D], dans lequel il écrit notamment : 'Lors de notre entretien téléphonique, tu m'as également précisé que 'tu fais habituellement preuve d'une totale autonomie de travail et que tu souhaitais gérer toi-même ton travail tel que tu le fais depuis 13 ans ta prise de responsabilité au titre de responsable commercial Kemco Design. Je t'impose dorénavant à renoncer à cette manière de faire, telle que tu l'appliques depuis 13 ans (...) Tu ne pourras plus agir en autonomie dans tes actions commerciales et de surcroît pour les opérations où l'aspect financier et stratégique sont similaires à ceux de CAP 3000. Dorénavant, il te faudra une autorisation préalable de ma part dans la mesure où je suis le responsable des résultats, bilans et développement stratégique transmis à notre groupe IBG. Enfin pour terminer, au vu de plusieurs pertes subies à l'occasion de projets conséquents antérieurs (un juste exemple : Bercy), il sera impératif d'agir avec cette discipline que je t'impose à partir de cet instant.'
Il s'en déduit que jusqu'en mai-juin 2018, M. [D] disposait d'une autonomie dans sa gestion des dossiers, à laquelle la société a mis fin.
Il ne ressort cependant pas des pièces produites, alors que la charge de la preuve de la faute du salarié repose sur l'employeur, qu'après cette mise au point, M. [D] n'a pas respecté les consignes de la société, qu'il n'a produit aucune trace du travail qu'il faisait et que le reproche lui en a été fait. En conséquence, le grief n'est pas établi.
La lettre de licenciement reproche en deuxième lieu à M. [D] de ne pas avoir respecté les instructions de la direction du 4 janvier 2018 concernant le programme de formation sur la ligne Kemco Design qu'il devait dispenser aux autres commerciaux et d'avoir clairement refusé de transmettre son savoir avant son départ à la retraite.
Ainsi que le souligne M. [D], la société ne produit aucune pièce justifiant des directives qu'elle a données à M. [D] concernant la mise en place d'une telle formation et du refus du salarié de s'y conformer.
Au contraire, M. [D] produit en pièce 13 une attestation de M. [Y] [V] qui indique avoir assisté avec les commerciaux de l'entreprise, au siège social de cette dernière, à une formation 'Kemco Design' sur les sols coulés, dispensée par M. [D] et avoir reçu de l'aide de la part de ce dernier sur des sujets techniques.
Le grief n'est donc pas établi.
La lettre de licenciement reproche en troisième lieu à M. [D] de ne pas avoir suivi les axes d'amélioration préconisés par la direction, notamment sur la nécessité 'dorénavant' de travailler en équipe et non pas de manière personnelle et détachée.
Ainsi que le souligne M. [D], ce grief n'est ni daté ni circonstancié, de sorte qu'il ne peut être retenu comme établi.
- sur l'absence de collaboration et d'engagement
La lettre de licenciement reproche à M. [D] de ne pas avoir fourni les éléments nécessaires pour le règlement judiciaire de chantiers pour lesquels l'entreprise était en cause, citant l'exemple du litige Fabacher à [Localité 8], et d'avoir fait preuve d'une absence totale de collaboration et d'engagement auprès de l'entreprise pour apporter des éléments et solutions pour le bon déroulement du dossier de contentieux.
La société précise que M. [D] n'a jamais répondu aux demandes de son employeur, visant sa pièce n°3, ce qui a conduit à sa condamnation et à un manque d'éléments pour prendre une décision éclairée sur l'appel à interjeter ; que si le litige remonte à 2013, la procédure est postérieure et il n'a apporté aucune réponse au courriel de l'avocat de la société, dont il était le destinataire direct.
M. [D] répond que le litige datant de 2013, le grief est prescrit, l'ancienneté de l'unique exemple retenu montrant le caractère fictif de ce grief.
Pour établir le grief, la société produit en pièce 3 des échanges de courriels qui datent de fin mai - début juin 2018, concernant un litige sur la région de [Localité 8] au sujet d'un chantier mis en oeuvre par les établissements Fabacher.
Il en ressort que le 31 mai 2018, Mme [I], salariée de la société Kemper System, a transmis à M. [D] un jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en lui indiquant 'je te laisse le soin de suivre le dossier.'
Il en ressort encore qu'à la demande de M. [D] et de M. [P], Mme [I] a transmis la décision à l'avocat de la société le 4 juin 2018. L'avocat a répondu le même jour que la société n'avait pu faire valoir ses arguments, n'ayant pas constitué avocat. Il demandait si la société avait été présente lors de l'expertise, détenait le rapport d'expertise et si elle disposait d'éléments techniques lui permettant de faire utilement appel. M. [D] se trouvait en copie de la réponse de l'avocat et Mme [I] lui a aussitôt demandé s'il disposait d'information ou de pièces complémentaires.
L'absence de réponse de M. [D], dans des délais nécessairement brefs pour pouvoir le cas échéant interjeter appel du jugement de première instance, constitue dans ces conditions une faute.
Mais, outre le fait qu'il n'est pas établi que des arguments techniques pouvaient permettre à la société de faire utilement appel, le grief est prescrit dès lors que, daté du 4 juin 2018, il est antérieur de plus de deux mois à la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 8 mars 2019.
La lettre de licenciement reproche également à M. [D] la manière dont il a traité le dossier Cap 3000 à [Localité 6], qui était un chantier de très grande envergure. Il est indiqué que M. [D] s'est volontairement effacé du dossier pour l'organisation et le suivi du projet, qu'il n'a transmis aucun retour d'information précis auprès de la direction, n'a formulé aucune demande écrite pour la réalisation des échantillons témoins à présenter au client final Vinci, n'a rendu aucun rapport sur l'état d'avancement du projet ou sur la mise en place du planning de chantier ; qu'en conséquence, la direction a été contrainte de reprendre l'ensemble de la coordination du projet en convoquant les différents acteurs intervenants sur le chantier pour faire un point sur la situation, établir un planning précis et détaillé des techniques et opérations à mener avant la présentation finale des échantillons témoins finalisés aux fins d'obtenir la validation définitive du client. Il est en outre reproché à M. [D] d'avoir demandé à la collaboratrice en charge du service ADV de modifier les prix initiaux qui avaient été convenus entre la société et le client, sans l'accord préalable de la direction, sans aviser qui que ce soit et sans donner aucune explication.
La société fait valoir que ce marché a été obtenu, non pas en raison de l'activité de M. [D], mais grâce à l'intervention directe de son supérieur hiérarchique, qui a accompli en ses lieu et place les démarches nécessaires à sa conclusion.
M. [D] répond que le grief n'est étayé par aucun élément objectif et que les accusations sont infondées. Il expose qu'il est à l'origine de la naissance de ce dossier qu'il a développé depuis 2016 et qui a généré un chiffre d'affaires de 550 000 à 650 000 euros au cours de l'année 2019 ; qu'il a toujours accompli ses missions conformément aux directives de sa direction, a rapporté directement à cette dernière l'état d'évolution du chantier et que ses actions étaient systématiquement accomplies après validation par la direction.
Pour justifier du grief, la société produit en pièce 13 des échanges de courriels entre M. [D] et M. [P] entre le 18 et le 23 juin 2018 concernant le projet CAP 3000 à [Localité 6].
Pour ce projet dont M. [D] avait la charge, la société Kemper System devait fournir au client, la société Mignola et aux architectes, des prix et des éléments techniques (couleurs, formules, nuances) concernant le revêtement de sol coulé qui allait être posé par M. [Y] [K], applicateur.
Le 18 juin, M. [D] a écrit à M. [P] pour s'étonner que sa collègue [U] ait refusé de transmettre au client un ARC de confirmation, dans lequel il fixait le montant de l'offre de prix, sans l'accord préalable de M. [P], alors qu'il avait auparavant toujours géré la tarification.
M. [P] lui a répondu en s'étonnant de sa réaction et en critiquant sa gestion du dossier CAP 3000, se plaignant de ne pas avoir eu de compte-rendu précis et méthodique des réunions hebdomadaires qui avaient eu lieu avec le client depuis janvier 2018, d'avoir dû provoquer une réunion extraordinaire réunissant les acteurs décisifs du chantier qui avait pu débloquer la situation au bout de 4 mois, permettre d'obtenir la commande finale détaillée et enclencher l'organisation de production et des plannings de livraison auprès de l'usine. Il s'est en outre plaint des échanges que M. [D] avait eu avec le client le 15 juin sur des aspects techniques censés être déjà définis et validés. S'agissant des prix de vente finaux, M. [P] a indiqué à M. [D] qu'ils s'étaient mis d'accord sur leur définition et leur transmission au client Mignola seulement après discussion préalable collégiale, que cependant, une heure après cet entretien, M. [D] avait demandé à [U] d'envoyer un ARC au client en fonction des prix qu'il avait lui-même modifiés, sans son accord et avec une baisse de 15 % au désavantage de la société. M. [P] indiquait alors à M. [D] que sa manière de collaborer avec la société Kemper System devait être redéfinie et qu'il avait des observations à lui faire sur son avenir au sein de la société.
M. [D] s'est montré surpris de ces remarques, soulignant qu'il était d'accord sur le fonctionnement proposé et disposé à aider M. [P] dans sa tâche mais qu'il n'avait pas été informé des consignes données concernant la remise des prix. Il a expliqué qu'il considérait que M. [P] avait confirmé les prix et qu'il pouvait transmettre au client l'ARC modifié et priait M. [P] de l'excuser s'il avait mal compris le fonctionnement. Par ailleurs, il contestait la description faite de son suivi du dossier CAP 3000, soulignant qu'il avait généré et suivi ce dossier depuis 2 ans et en avait tenu M. [P] informé avant même sa nomination en qualité de directeur général de la filiale française. Il faisait valoir qu'il avait participé à des réunions de chantier auxquelles la société n'était pas conviée, pour y défendre les intérêts de cette dernière, que la réunion avec tous les intervenants évoquée par M. [P] avait déjà été programmée, que le dossier n'était pas simple et que le planning général des travaux et les exigences des architectes occasionnaient des décalages et l'absence de possibilité d'intervention de M. [K] dans les délais requis par Vinci. Il indiquait que le client était informé dès le départ des prix par rapport à des éléments techniques (épaisseur, ratio de consommation au m²) fixés sans avoir connaissance de toutes les exigences des architectes ; qu'il lui paraissait normal de trouver des solutions pour réaliser le projet en étant solidaires des applicateurs sans lesquels ils ne vendraient rien.
En réponse, M. [P] a contesté les propos de M. [D], estimant n'avoir pas été tenu informé de l'avancement du projet de manière spontanée par M. [D] mais seulement suite à ses sollicitations insistantes, que deux rendez-vous sur site avaient été mis en place de sa propre initiative, M. [D] se montrant contrarié et refusant sa présence pour la remise des échantillons à [Localité 6] le 19 mai, qu'il avait lui-même organisé la réunion concernant les échantillons afin de finaliser les débats et d'obtenir la commande après plus de 6 épisodes n'ayant pas abouti, pour lesquels il était resté sans supports d'information complets et précis écrits et sans rapports. Il a soutenu qu'il avait été prévu qu'il valide les tarifs avant leur envoi au client et que M. [D] avait voulu forcer [U] à les envoyer sans sa validation, en insubordination hiérarchique totale.
Ces seuls échanges, qui montrent des positions opposées des parties sur le travail effectué par M. [D] sur ce chantier, sont insuffisants, en l'absence de tout élément objectif, à justifier de la réalité du grief, étant souligné que le doute doit profiter au salarié.
M. [D] produit par ailleurs deux attestations qui font part de son implication sur le projet CAP 3000 établies par M. [J] [L] et M. [FU] [G], salariés de la société Mignola (pièces 7 et 8).
- sur le comportement inapproprié
La lettre de licenciement reproche à M. [D] d'avoir tenu des propos inappropriés et brutaux auprès de la collaboratrice ADV dans le cadre du dossier CAP 3000.
Ces propos n'étant ni énoncés ni prouvés par une quelconque pièce, le grief n'est pas établi.
- sur la demande de remboursement de frais non professionnels
La lettre de licenciement reproche à M. [D] d'avoir demandé le remboursement de deux justificatifs de note de frais, notamment ceux des 14 et 15 février 2019 qui ne relèvent pas d'une activité professionnelle. Elle indique que lors de l'entretien préalable, M. [D] a reconnu que sa facture d'hôtel incluait une chambre double, un petit déjeuner et une taxe de séjour pour lui-même et une tierce personne qui l'avait rejoint à titre privé. La société en déduit que la facture de restaurant du 14 février 2019 ne relevait pas non plus de l'activité professionnelle.
La société soutient qu'il est douteux que M. [D] ait invité un client qui était par ailleurs son ami à dîner en laissant la personne qui l'accompagnait dîner seule, le soir de la Saint-Valentin. Elle fait valoir que l'ami de M. [D] est le dirigeant de la société Dtech qui n'avait aucune affaire en cours avec Kemper System à l'époque des faits, n'ayant travaillé avec elle qu'en 2017 et 2021.
M. [D] répond qu'il était en déplacement pour honorer un rendez-vous professionnel avec un client de la société Kemper System à [Localité 5], qu'il a partagé un dîner avec ce client avant de le retrouver le lendemain matin pour un rendez-vous de chantier ; qu'il importe peu qu'il ait partagé sa chambre d'hôtel et un petit déjeuner le 15 au matin avec une tierce personne. Il demande remboursement des frais, d'un montant de 360,30 euros.
La société produit en pièce 8 une facture d'hôtel à [Localité 5] pour un séjour en chambre double la nuit du 14 au 15 février 2019, deux taxes de séjour et deux petits-déjeuners, d'un montant de 116,30 euros et une facture de restaurant pour deux couverts le 14 février 2019 pour un montant de 244 euros.
Elle produit en pièce 9 les échanges de courriels entre M. [D] et Mme [I] dont il ressort que ces frais n'ont pas été remboursés car il était estimé qu'ils n'entraient pas dans le cadre des activités de M. [D] pour la société. M. [D] a répondu que dans le cadre de ses activités commerciales il avait invité M. [A], gérant de la société Dtech le 14 février au soir et qu'il était resté sur zone la nuit, ayant rendez-vous avec lui tôt le lendemain matin. M. [D] a admis que les frais de petit-déjeuner et de séjour de la tierce personne l'accompagnant pouvaient être déduits, ce qu'il ne fait cependant pas dans sa réclamation judiciaire en paiement de la somme de 360,30 euros.
M. [D] produit en pièce 9 une attestation de M. [C] [A], gérant de la société Dtech, qui indique avoir dîné au restaurant avec M. [D] le 14 février 2019 à [Localité 5] et l'avoir retrouvé le lendemain matin pour un rendez-vous de chantier à [Localité 9].
En l'absence de tout élément objectif sur la participation de la société Dtech à un chantier avec la société Kemper System à l'époque, le grief sera considéré comme établi.
La demande en paiement de la somme de 360,30 euros formée par M. [D] sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
- sur la violation de l'obligation de loyauté
La lettre de licenciement reproche à M. [D] d'avoir, au cours des deux dernières années, fait sur le terrain des communications graves et dommageables envers la société, ayant pour but d'informer les clients que la gamme Kemco Design allait s'essoufler à la fin de l'année 2018 et qu'une gamme alternative similiaire était en cours de création à l'aide de personnes extérieures, qui pourrait pallier la gamme au moment de son départ à la retraite, ce qui constitue une violation de son obligation de loyauté.
Il lui est en outre reproché d'entretenir des relations fréquentes, intenses et autres que personnelles avec l'ancien directeur général de Kemper System France, d'avoir participé au développement de systèmes et produits similaires à ceux commercialisés par Kemco Design et de les avoir proposés collaborativement à plusieurs clients de la société, la distribution de ces systèmes à des clients ayant généré de graves litiges et dommages financiers outre des problèmes relationnels, une perte d'affaires pour la société au travers d'une concurrence déloyale.
M. [D] conteste les faits en faisant valoir qu'il a créé le département Kemco Design en France et qu'orienter les clients vers une autre gamme en cours de création aurait contrevenu à 15 années de travail acharné, alors qu'il avait un intérêt professionnel et personnel à voir le département continuer à se développer. Il fait valoir qu'au contraire, sa fidélité à la société était sans faille, alors qu'il la représentait depuis plus de 10 ans en qualité d'administrateur du syndicat français des métiers de la résine devant la fédération française du bâtiment. Il expose que sa relation avec l'ancien directeur général de la société Kemper System était purement amicale. Il ajoute que le reproche portant sur les deux dernières années, le grief est prescrit.
La société expose que M. [D] refusait de répondre à des demandes de sociétés partenaires qui sollicitaient une offre de prix et produit en ce sens en pièce 4 un courrier de M. [S] [R], indiquant avoir été conducteur de travaux au sein de la société Sofrares d'octobre 2015 à avril 2016, qui relate que pour un chantier sur lequel les produits d'étanchéité et d'isolation Kemper System étaient déjà utilisés, M. [D] avait refusé de lui fournir des produits et même une offre de prix pour un système de revêtement de sol "Dekoral" au motif que la société n'était pas un client intéressant pour lui, ce qui n'avait pas favorisé le développement des relations entre les deux sociétés.
M. [D] produit en pièce 12 une attestation de M. [H] [F], gérant de la société Sofrares, qui relate que M. [R] a été employé au sein de la société du 4 mars 2013 au 14 février 2018 et que M. [O] [W], directeur de la société, avait échangé avec M. [D] sur la consultation de M. [R] ; qu'à l'issue de l'entretien, M. [D] lui avait transmis des échantillons de "Dekoral" et que M. [F] avait refusé l'utilisation de ce type de revêtement en raison d'une expérience précédente non rentable ; que cette décision n'avait rien changé aux relations avec la société Kemper System, les relations étant cordiales avec M. [D] qui les avait régulièrement mis en lien avec des donneurs d'ordre pour l'application de systèmes d'étanchéité liquide en résine.
La société Kemper System soutient que cette attestation est douteuse dès lors que la société Sofrares, tirant grief du départ de son salarié embauché par Kemper System, manifeste régulièrement sa hargne à son encontre. Elle produit en pièce 10 un courriel de M. [F] daté du 10 janvier 2020 et un courriel de M. [W] du 3 février 2020, reprochant à M. [M], directeur de la société Kemper System, d'avoir débauché un de ses salariés (M. [E] [X]) et d'avoir tenté d'en débaucher d'autres en se rendant sur un chantier. On comprend à la lecture de ces courriels que M. [R] a été embauché par la société Kemper System.
Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière objective le grief.
S'agissant de la concurrence déloyale, la société produit en pièces 5, 6 et 7 des échanges de courriels entre M. [K] et M. [P].
M. [D] conteste le contenu de ces courriels, fait valoir que ceux de M. [K] sont en allemand et sans signature avec l'entête de l'entreprise et que les courriels sont sur des feuilles séparées, laissant penser qu'ils ont été modifiés ou tronqués pour les besoins de la cause.
Or d'une part, seules les mentions relatives à l'expéditeur, la date, le destinataire et l'objet du courrier sont en allemand et non le texte des courriels. D'autre part, le seul fait que les courriels soient imprimés séparément et non les uns à la suite des autres ne leur ôte pas toute force probante, étant souligné que les réponses ont été faites à plusieurs mois d'intervalle, M. [P] expliquant qu'il a répondu tardivement en raison de la préparation du budget prévisionnel et M. [K] lui répondant ensuite, ce qui est matérialisé par le titre du message "Re : positionnement sur produit Gamme Kemco Design", de manière tardive en raison d'une grosse période d'activité.
La pièce 5 de la société est constituée d'un courriel de M. [Y] [K], daté du 28 septembre 2018, par lequel il interroge M. [P] sur le positionnement de la société Kemper System sur le devenir des produits de la gamme Kemco Design (Artekem et Dekoral). Il relate avoir entendu par le service commercial que vu le peu d'affaires et le chiffre d'affaires ridicule concernant cette branche, il y aurait peu de chances que cette gamme de produits demeure dans l'offre commerciale de Kemper System. Il demande une réponse rapide sur la position de la société à court et moyen terme sur cette gamme qu'il utilise.
Le 3 décembre 2018, M. [P] lui a répondu qu'il était étonné, qu'il présumait que le service commercial cité était M. [D] et qu'il avait entendu que des systèmes alternatifs à la gamme Artekem lui avaient été proposés par ce dernier sous une autre marque de commercialisation que Kemper System. Il évoquait le fait que M. [K] avait été mis en relation par M. [D] avec M. [Z], ancien directeur général de la société Kemper System, plusieurs mois auparavant, afin de réaliser un chantier test avec des produits techniques concurrents de ceux de la société Kemper System, ce qui avait fait l'objet d'un litige, avait engendré de nombreux problèmes relationnels entre M. [K] d'une part et M. [D] et M. [Z] d'autre part, occasionnant le retrait de M. [K] du chantier CAP 3000. M. [P] assurait M. [K] de la pérennité de la gamme Artekem et du département Kemco Design. Il lui demandait en outre la confirmation du fait qu'il avait bien compris ses propos et que seuls ces deux événements l'avaient conduit à s'interroger sur la poursuite de ses relations avec la société Kemper System. M. [K] lui a écrit le 27 février 2019 qu'il avait "assez bien résumé la situation" (pièces 6 et 7 de la société).
Il est ainsi établi que M. [D] a proposé à M. [K], applicateur en lien avec la société Kemper System, un produit concurrent de la société qui était son employeur.
Le grief n'est pas prescrit dès lors que les faits ont été confirmés à la société Kemper System le 27 février 2019 et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée moins de deux mois après, le 8 mars 2019.
Ces faits constituent un acte de concurrence déloyale au détriment de l'employeur, imputable au salarié, qui est une violation de l'obligation de loyauté résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat et une mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave de M. [D] étant ainsi fondé sur ce seul grief, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a jugé que le licenciement est abusif et a alloué à M. [D] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal, et en ce qu'elle a ordonné à la société Kemper System de remettre à M. [D] les documents de fin de contrat.
La cour, statuant de nouveau, déboutera M. [D] de ses demandes à ces titres.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] sollicite une indemnisation de 159 348,72 euros pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article 1780 du code civil, en plus d'une indemnité de même montant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors qu'il demandait en première instance cette somme à titre principal pour licenciement abusif et à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait notamment valoir que la rupture du contrat de travail a eu lieu de manière brutale et vexatoire, ce qui lui a causé un préjudice moral important.
Or, une faute grave ayant été commise par le salarié et la société ayant suivi la procédure de licenciement dans des conditions qui n'apparaissent ni brutales ni vexatoires, M. [D] doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Kemper System aux dépens, à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'elle a débouté la société de sa demande du même chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [D], lequel sera condamné à payer à la société Kemper System une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet excepté en ce qu'il a débouté M. [N] [D] de sa demande de remboursement de frais non professionnels,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [D] de l'intégralité de ses demandes, y compris sa demande d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
Condamne M. [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [N] [D] à payer à la société Kemper System une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président empêché,