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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-23.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.779

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Renvoi pour mise en cause Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° F 21-23.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [L] [K], épouse [W], exerçant sous l'enseigne Tendances, ayant élu domicile [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-23.779 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce : 1. Mme [W] s'est pourvue en cassation le 2 novembre 2021 contre un arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon dans un litige l'opposant à Mme [U]. 2. Le redressement judiciaire de Mme [W] a été prononcé par jugement rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Dijon. 3. L'instance doit donc être poursuivie en présence du mandataire judiciaire et de l'AGS. PAR CES MOTIFS, la Cour : INVITE les parties à appeler en cause le mandataire judiciaire de Mme [W] et l'AGS dans le délai de trois mois à compter de ce jour sous peine de radiation du pourvoi ; DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 4 juillet 2023 à 9h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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