Texte intégral
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7FF
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
----------------------------------------
[P] [V]
[T] [G]
C/
S.A.R.L. GUILLOTIN
S.A.S. LABEL GARANTIE
S.A.R.L. [B] [O]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- Me Agathe BELET - 114
- Me César BUSCAIL - 45
- Me Sébastien CANTAROVICH - 27
- Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS - 329
- Me Frédéric MORIN - Lisieux
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. GUILLOTIN (RCS LISIEUX n° 380 161 703), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
Rep/assistant : Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. LABEL GARANTIE RCS 882 077 696, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [V] et Mme [T] [G] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion CITROEN JUMPY III immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.R.L. GUILLOTIN pour un prix de 24 694,76 € le 22 mai 2023 avec une garantie de six mois souscrite auprès de la S.A.S. LABEL GARANTIE. Suite à l'allumage d'un voyant panne moteur, le véhicule a été confié au garage [B] [O] le 5 juin 2023.
Se plaignant d'une panne du moteur survenue le 20 juillet 2023 après seulement 4 113 km parcourus depuis l'acquisition ayant mis en lumière un défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement du moteur, M. [P] [V] et Mme [T] [G] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GUILLOTIN, la S.A.S. LABEL GARANTIE et la S.A.R.L. [B] [O] par actes de commissaires de justice des 16, 23, 24 mai 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. GUILLOTIN conclut à titre principal au rejet de la demande, formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves et réclame la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant qu'elle produit un rapport d'expertise amiable établissant que le véhicule a parcouru 35 km sur l'autoroute avec le témoin de surchauffe moteur allumé alors qu'il aurait dû être stoppé rapidement et qu'il en résulte que toute action au fond est irrémédiablement vouée à l'échec.
La S.A.S. LABEL GARANTIE conclut à titre principal à l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence d'une contestation sérieuse sur sa garantie, au débouté, à titre subsidiaire à l'organisation de l'expertise demandée tous droits et moyens réservés avec rejet de toute demande de provision et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en soutenant que comme elle l'a déjà notifié, le rapport d'expertise met en exergue la responsabilité d'un tiers, alors que le défaut d'étanchéité du circuit de refroidissement est une conséquence et non une cause, que l'historique d'entretien n'a pas été communiqué, que le véhicule a été utilisé pendant 35 km avec le voyant de chauffe moteur allumé et que le problème était antérieur à l'adhésion.
La S.A.R.L. [B] [O] formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [V] et Mme [T] [G] présentent des copies des documents suivants :
- facture de vente du 22/05/23
- bulletin d'adhésion Label Garantie,
- facture [B] [O] du 05/06/23,
- devis Claris Automobile,
- rapport de M. [F] [H] du cabinet BCA du 03/02/24,
- rapport de M. [C] [E] du cabinet IDEA LIDEO du 07/11/23,
- rapport de M. [S] [J] du cabinet EXPAD LIDEO du 18/10/23,
- rapport de M. [Y] [L] du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES du 30/11/23,
- courriers.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [P] [V] et Mme [T] [G] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le maintien en fonctionnement du véhicule avec le voyant d'alerte surchauffe du moteur allumé pendant plusieurs kilomètres ne peut être considéré comme vouant à l'échec toute action des demandeurs au fond sans outrepasser les pouvoirs du juge des référés, dès lors que les consorts [V] [G] déclarent qu'ils circulaient sur l'autoroute et qu'ils se sont arrêtés sur la première aire d'autoroute après l'allumage du témoin d'alerte et que seule la juridiction du fond sera en capacité d'apprécier si ce comportement était fautif et s'il est la cause exclusive des dommages ou même s'il les a aggravés, après avis d'un expert indépendant sur cette question. L'opposition de la S.A.R.L. GUILLOTIN n'est donc pas fondée en l'état.
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Il n'entre pas plus dans les pouvoirs du juge des référés d'analyser les clauses de la police d'assurance souscrite pour vérifier si les conditions d'application des garanties de la S.A.S. LABEL GARANTIE sont remplies, alors que la demande est fondée sur le motif légitime d'une panne moteur non contestée au vu de plusieurs expertises amiables, panne susceptible de constituer un événement ouvrant droit à garantie et rendant légitime la demande de mesure d'instruction avant tout procès contre cet assureur.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [A], expert près la cour d’appel de Poitiers, demeurant [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente et par rapport aux réparations effectuées par le garage [B] [O], et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [P] [V] et Mme [T] [G] devront consigner au greffe, avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2025,
Rejetons toutes autres prétentions contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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