Cour d'appel, 01 février 2012. 10/09218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/09218
Date de décision :
1 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 2
ARRET DU 1er FEVRIER 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09218
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Mars 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 06/00718
APPELANTE
Madame [F] [V] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
représentée pat la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
(bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle n° 2010/021185 décision du 14/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Marguerite GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0829
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2011, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame DULIN, président
Madame GRAEVE, président
Madame BRUGIDOU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame DULIN, président
- signé par Madame DULIN, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
Madame [F] [V], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] et Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] (Turquie), se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 15] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 19 octobre 2004 par Maître [K], notaire à [Localité 11], prévoyant le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus :
- [B], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 12]
- [R], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 14]
- [W], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 11].
Par une ordonnance de non-conciliation du 27 septembre 2006, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Sens a notamment :
- attribué à l'époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent,
- fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [C] à son épouse à la somme de 900 euros par mois,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale, ordonné une expertise médico-psychologique et fixé la résidence des enfants chez le père,
- octroyé un droit de visite et d'hébergement classique à la mère et interdit toute sortie du territoire français des enfants, sans l'accord des deux parents.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 février 2007.
Par une ordonnance du 06 mars 2007, ce même juge, statuant en la forme des référés, a fixé à deux mois à compter du dépôt de l'expertise médico-psychologique, le délai dans lequel l'épouse devait quitter le domicile conjugal.
Par une ordonnance du 16 mai 2007, ce juge, modifiant les mesures provisoires, a :
- attribué le domicile conjugal à l'épouse à titre onéreux et fixé la résidence des enfants chez la mère,
- octroyé un droit de visite et d'hébergement classique au père,
- fixé la contribution due par le père à 185 euros par mois et par enfant.
Par un arrêt du 15 mai 2008, la Cour d'Appel de Paris a confirmé cette ordonnance et rejeté la demande de Madame [V] tendant à la gratuité de la jouissance du domicile conjugal.
Par décision du 16 mai 2007, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a conclu au non lieu à assistance éducative pour les enfants.
Monsieur [C] a alors fait assigner son épouse en divorce pour faute le 1er octobre 2007.
Par une ordonnance rendue sur incident le 24 février 2009 a été ordonnée une expertise psychiatrique des parents et des enfants.
Le rapport a été déposé le 04 mai 2009.
Par le jugement entrepris du 19 mars 2010, le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Sens a :
- prononcé le divorce des époux aux torts de l'épouse,
- condamné Madame [V] à verser 5.000 euros à Mr [C] au titre de l'article 266 du Code Civil,
- condamné Monsieur [C] à verser 45.000 euros de prestation compensatoire à son épouse,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale et fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père et une contribution à sa charge de 185 euros par mois et par enfant.
Madame [V] a relevé appel le 22 avril 2010, et Monsieur [C] a constitué avoué le 24 décembre 2010.
Par conclusions du 9 décembre 2011, Madame [V] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur le prononcé du divorce et débouter Monsieur [C] de sa demande de divorce pour faute,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- à titre infiniment subsidiaire, si le divorce aux torts exclusifs de l'épouse devait être confirmé, infirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil et rejeter la demande de Monsieur [C] à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris quant aux conséquences pour les enfants, sauf en ce qui concerne la contribution due par le père et la fixer à 300 euros par mois et par enfant,
- infirmer le jugement entrepris sur la prestation compensatoire due par l'époux et la fixer à 270.000 euros,
- condamner l'intimé à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2011, Monsieur [C] demande à la Cour de :
- rejeter les pièces communiquées ou visées tardivement et dire en tout état de cause, qu'elles ne sont pas pertinentes,
- débouter l'épouse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la charge des trajets des enfants, la prestation compensatoire et les dommages et intérêts,
- dire que les trajets des enfants à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents,
- subsidiairement, mettre un des trajets à la charge de la mère, et dire qu'elle devra venir chercher les enfants au domicile du père le dimanche soir à 18h30,
- sur la prestation compensatoire, dire n'y avoir lieu au versement d'une telle prestation à l'épouse et subsidiairement, si la Cour confirme le jugement entrepris sur ce point, dire que Monsieur [C] disposera d'un délai de 12 mois pour la régler,
- fixer les dommages et intérêts de l'article 266 du code civil dus par l'épouse à 10.000 euros,
- condamner l'appelante à verser 8.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil occasionnés par l'appel dilatoire,
- ordonner la restitution des oeuvres artistiques de l'époux,
- condamne l'appelante aux dépens.
La clôture intervenue le 15 novembre 2011 a été révoqué à la demande des parties et fixée au 6 décembre 2011.
.
SUR QUOI, LA COUR
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties à la décision entreprise et aux écritures ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Considérant que Mme [V] critique le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts ; qu' elle invoque en premier lieu la réconciliation et conclut par conséquent au débouté ; qu'elle reproche ensuite à son mari d'être manipulateur puisqu'il la provoquait par des gestes injurieux et des propos déplacés ainsi que la poussait de sorte qu'elle devait se défendre ; qu'elle soutient qu'il a un comportement généralement agressif, a quitté le domicile conjugal et l'a en outre trompée ; que Mr [C] conclut à la confirmation du jugement; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ;
Considérant que selon l'article 244 du Code Civil, si la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce c'est à la condition qu'elle soit établie ; que la seule reprise de vie commune est insuffisante à cet égard en l'absence de manifestation de la volonté de l'époux offensé de pardonner et de l'acceptation du conjoint ; que la preuve n'est pas apportée en l'espèce d'une réconciliation ; que la demande à ce titre sera rejetée ;
Considérant que selon l'article 242 du Code Civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
Considérant qu'il sera rappelé qu'en application de l'article 373-2-12 dernier alinéa du Code Civil, l'enquête sociale, à laquelle on doit assimiler l'examen médico-psychologique, mesures d'instruction destinées à régler les seuls litiges relatifs aux enfants, ne peuvent être utilisées dans le débat sur la cause du divorce ; qu'il ne saurait donc être tenu compte des rapports d'enquête sociale et d'examen médico-psychologique déposés ; qu'il en est de même selon l'article 205 du Code civil pour les témoignages des descendants qui ne peuvent être retenus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ;
Considérant que le juge pour prononcer un divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ne peut fonder sa décision sur des attestations dépeignant une atmosphère de mésentente ou faisant état de l'irritabilité du conjoint sans décrire de faits précis et significatifs constituant de la part d'un époux de fautes graves ou renouvelées ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [V] produit les attestations de Mme [S] qui fait le catéchisme à ses filles qui indique que celles-ci sont confiantes avec leur mère qui s'investit dans leur cheminement spirituel, de Mme [H], qui connaissant [I] [M] témoin du mari, la décrit comme méchante et violente, de Mme [O] qui a constaté le 10 juin 2011 sur le portable de Mme [V] les nombreux appels du père à propos du raccompagnement des enfants ; que par ailleurs Mme [X], qui est psychologue, atteste après avoir entendu Mr [C] sur le portable de Mme [V] et le décrit comme un manipulateur se présentant comme victime ; qu'enfin Mme [V] a déposé plainte le 8 novembre 2011 contre Mr [C] qui l'a insultée et bousculée ; qu'aucun de ces nouveaux éléments ne vient confirmer les griefs allégués relatifs aux injures, reproches et à l'agressivité de Mr [C] sachant que, si certes les comportements reprochés au père se déroulant dans l'intimité du couple sont difficiles à établir, encore faut il que des intimes ou membres de la famille en fasse état ; qu'en l'espèce aucun des témoins sus visés ne constate de faits de cet ordre ; que Mme [S] décrit Mme [V] comme une mère attentive ce qui est conforté par les mesures d'enquête ; que le témoignage relatif au harcèlement de Mr [C] le 19 juin 2011 rapporte la version partielle et peut être partiale de Mme [V] comme celui de la psychologue qui ne date pas les propos entendus sur le téléphone de l'intéressée ni leur contexte, ses autres appréciations sur le conflit conjugal demeurant personnelles ; que la récente plainte sur des faits du mois de novembre 2011, à l'occasion du droit de visite et d'hébergement de Mme [V], ne fait que reprendre ses propres allégations, étant observé qu'elle déclare elle-même : 'je ne me considère pas comme blessée mais je suis choquée moralement'; que dans ces conditions aucun des griefs allégués n'étant établi, la demande en divorce de l'épouse sera rejetée ;
Considérant que les fautes de l'épouse résultent notamment, comme l'a justement relevé le premier juge, du jugement de condamnation pour des violences sur conjoint prononcé le 13 juillet 2006 par le Tribunal correctionnel de Sens et ne sont donc pas excusées par le comportement du mari ; que c'est par des motifs précis et complets qu'il a été jugé qu'il existait à la charge de l'épouse des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Considérant que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment:
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leurs situations professionnelles
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles
- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ;
Considérant que le mariage a duré huit années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 52 ans pour le mari et de 42 ans pour la femme ; qu'ils ont eu trois enfants nés en 2002,2004 et 2006 ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;
Considérant que Mme [V] est professeur de violon ; qu'elle a travaillé à hauteur de 31 trimestres en 2010, ayant eu trois enfants en six ans ; qu'elle indique être sans ressources actuellement et justifie être en recherche d'un emploi dans un conservatoire ; qu'elle perçoit les allocations familiales soit 450,65 euros par mois en juin 2011 ; qu'elle reconnaît avoir des élèves à titre privé ; qu'elle est d'ailleurs locataire depuis 1998 d'un studio situé à [Localité 13] où elle donnerait ces cours ; que de son côté Mr [C] est perspectiviste ; qu'après une période de chômage de deux ans il a retrouvé un travail ; que son salaire s'est élevé en 2010, au vu de sa déclaration d'impôt, à 43 013 euros soit 3 584 euros par mois ; qu'il indique régler un crédit mensuel de 1 443 euros renégocié à 980 euros pour l'immeuble acquis en indivision ainsi qu'un loyer mensuel de 501 euros et supporte, les charges courantes outre une pension alimentaire de 975 euros pour des enfants d'un premier mariage et actuellement la pension due au titre du devoir de secours soit 900 euros et enfin la contribution pour les enfants soit 550 euros ; que compte tenu de ses charges, Mr [C] indique être en situation de découvert permanent ; que Mme [V] met en doute la sincérité de la déclaration sur l'honneur de Mr [C] dans la mesure où elle soutient que celui-ci dissimule notamment le sort de l'indemnité de 102 000 euros perçue en 2005 à la suite de son licenciement outre une somme de 300 000 euros ; que par ailleurs il serait propriétaire d'un appartement dans le [Localité 12] et en indivision d'un autre bien dans le 18ème ; qu'enfin il dispose de 130 000$ sur un compte en Turquie ; que pour les derniers points, les pièces 27 à 29 produites par l'appelante sont soit antérieures au mariage soit non datée pour la première ; qu'en ce qui concerne les indemnités de licenciement, Mr [C] soutient qu'elles ont été affectées à la vie de la famille lors de sa période de chômage ;
Considérant que le couple est propriétaire d'un bien indivis sis à [Localité 15] où vit Mme [V] à laquelle la jouissance a été attribuée à titre onéreux avec les enfants évalué à 230 000 euros par Mr [C], la répartition de la propriété se faisant à hauteur de 90% pour Mr [C] et 10% pour Mme [V] ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que celle-ci est tempérée par le fait que Mme [V], compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, a la possibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ; que le montant de la prestation tel que fixé par le premier juge sera confirmé ; que la demande de Mr [C] tendant à bénéficier de délais de paiement sera rejetée ;
SUR LA LIQUIDATION
Considérant que Mr [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la liquidation et la désignation du notaire ; qu'il souhaite qu'il soit statué sur l'attribution des véhicules ;
Considérant que le juge peut statuer sur les désaccords persistants lorsqu'existe un projet de liquidation du régime matrimonial établi par un notaire contenant des informations suffisantes ou à défaut en cas d'accord des parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le jugement sera confirmé à cet égard ;
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Considérant que les mesures concernant les enfants seront confirmées en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement du père dont les parties sollicitent que les fins de semaine dans le mois soient précisées ; que les trajets seront assurés par le titulaire du droit de visite et d'hébergement ; que Mme [V] demande que les contributions soient majorées à 300 euros par enfant ; qu'elle a actuellement pour seuls revenus les allocations familiales et les pensions ;
Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants, que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que la situation des parties n'a pas subi de modification ; qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des obligations alimentaires du parent débiteur, Mr [C] ayant deux autres enfants pour lesquels il verser une contribution ; que dans ces conditions, les contributions seront maintenues au montant précédemment fixé ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Considérant que Mme [V] critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à Mr [C] en application de l'article 266 du Code civil alors que le jugement correctionnel se prononçant sur la demande de partie civile de ce dernier l'a rejetée ; que celui-ci sollicite l'augmentation de cette indemnité à 10 000 euros outre 8 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du même code pour appel dilatoire ;
Considérant, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, par ailleurs, un époux, s'il a subi du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que Mr [C] qui se fondait en première instance exclusivement sur le comportement de son conjoint durant le mariage, ne démontrait pas avoir subi des conséquences du fait de sa dissolution excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation ; qu'il invoquait en effet la violence et le harcèlement qu'il subissait ainsi que leurs effets sur son état de santé, ces faits constituant les griefs déjà sanctionnés par le prononcé du divorce ; qu'il invoque en appel la violence des mails de son épouse, les propos qu'elle tient sur Face Book, l'image dévalorisée qu'elle colporte sur lui et les conséquences pour les enfants; qu'il ne peut être fait droit à ces demandes sur le fondement de l'article 266 du code sus visé, les faits invoqués à la charge de Mme [V] n'étant pas une conséquence du divorce mais confirmant la persistance des relations très conflictuelles entre les époux perdurant au delà de la séparation ;
Considérant que sur la demande formée au titre de l'article 1382 du Code Civil, l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, la demande formée à ce titre doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; que le divorce étant prononcé aux torts de Mme [V], celle-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts et le calendrier du droit de visite et d'hébergement en période scolaire
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mr [C]
Dit, à défaut de meilleur accord entre les parents, que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
* les première, troisième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 20 heures, à charge pour lui de faire les trajets
Rejette toutes les autres demandes des parties
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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