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Cour de cassation, 23 mars 1995. 95-60.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.492

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie- Madeleine, Yvonne X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Digne, en matière électorale, au profit : 1 / de Mme Y... Julia, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 2 / de Mme Y... Henriette, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 3 / de M. Z... Gilbert, demeurant Petit Flory à Vedene (Alpes de Haute-Provence), 4 / du Préfet des Alpes de Haute-Provence, demeurant ... à Digne (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué a, sur une contestation formée par trois électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d'Authon, et par le Préfet des Alpes de Haute-Provence, ordonné la radiation de Mme Marie-Madeleine X... de cette liste ; Attendu que Mme Marie-Madeleine X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que, propriétaire de biens immobiliers à Authon et inscrit sur le rôle de la taxe foncière de cette commune depuis 1993, elle a par la suite payé les années d'arriéré de cet impôt et ne peut être tenue pour responsable des conséquences de la carence des services fiscaux, et alors, d'autre part, qu'elle a conservé des attaches matérielles et effectives nombreuses à Authon où elle réside très fréquemment ; Mais attendu que l'article L. 11-2 du Code électoral attache le droit à l'électorat, non pas à la qualité de propriétaire ou copropriétaire mais à l'inscription personnelle au rôle d'une des quatre contributions directes communales et que le tribunal d'instance, qui était sans qualité pour contrôler les inscriptions sur ce rôle et devait se borner à constater l'existence ou l'absence d'une telle inscription, a relevé que Mme Marie-Madeleine X... n'avait pas figuré personnellement, pour la cinquième fois sans interruption, au rôle de l'une de ces contributions ; Et attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, a retenu que Mme Marie-Madeleine X... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 11-1 du Code électoral pour obtenir son inscription sur la liste électorale d'Authon, sans avoir à tenir compte de ses attaches matérielles et affectives avec cette commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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