Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/309
Rôle N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2FO
S.A.S. REXEL FRANCE
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 01 décembre 2023
à :
Me Karine MICHEL
SELARL CABINET JEAN FAYOLLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00305.
APPELANTE
S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Madame [V] a été engagée le 1er novembre 2011 avec une reprise d'ancienneté au 23 mai 2011 par la Sas Rexel France, exerçant l'activité de commerce de gros de matériel électrique pour les professionnels de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat, en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 3, échelon 2, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970 pour lequel elle percevait une rémunération sur 13 mois à laquelle s'ajoutaient une prime mensuelle et une prime de panier.
Le contrat a été rompu le 30 juin 2018.
Soutenant que la prime de panier allouée chaque mois de manière systématique était un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues le 16 juin 2016 afin de voir condamner l'employeur à réintégrer cette prime dans le calcul des indemnités de congés payés depuis juin 2011.
L'affaire a été radiée le 19 juin 2017 pour défaut de diligences du demandeur et l'ordonnance a été notifiée aux parties le 28 août 2017 avec prescription des diligences à accomplir.
Elle a été rétablie à la demande du salarié le 15 janvier 2019.
Par courriels du 5 avril puis du 12 avril 2019, la société a mis en demeure la salariée de communiquer ses pièces et conclusions en vue d'y répliquer pour le 25 avril 2019.
Le conseil a de nouveau radié l'affaire le 4 juin 2019.
L'affaire a été rétablie à la demande du salarié le 4 juin 2021.
Par jugement du 16 décembre 2022, ce conseil, après avoir déclaré irrecevable la demande de péremption et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a jugé que la prime de panier doit être intégrée au calcul de l'indemnité de congés payés et condamné la société, notamment, au payement de sommes à ce titre outre les congés payés afférents, pour la période demandée.
Le 16 février 2023, la société a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 10 mars 2023 pour l'audience du 20 octobre 2023 à 9h00 ;
Vu la signification à l'intimée le 17 mars 2023 de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai ;
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de l'intimée remises au greffe le 22 septembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été fixée avant l'ouverture de l'audience par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs :
Sur l'incident de péremption :
Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cet article s'applique aux instances introduites avant le 1er août 2016, y compris en cause d'appel.
L'instance ayant été introduite le 16 juin 2016, les dispositions précitées doivent s'appliquer devant la cour.
Par ailleurs, l'article 388 du code de procédure civile prévoit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
L'incident de péremption ayant été soulevé in limine litis tant devant le conseil des prud'hommes saisi avant le 1er août 2016, ainsi que cela résulte des mentions du jugement entrepris faisant foi jusqu'à inscription de faux, que devant la cour, comme en attestent les premières conclusions d'appelant remises au greffe le 7 avril 2023, l'incident est recevable, contrairement à ce que soutient l'intimé, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré cet incident irrecevable.
L'ordonnance de radiation du 19 juin 2017, signée par le président et le greffier, a prescrit au salarié de communiquer au défendeur ses conclusions écrites et son bordereau de communication de pièces avec ses pièces ainsi que le bordereau et les conclusions en réponse du défendeur ou, à défaut, la sommation de conclure et de communiquer les pièces adressée à ce dernier.
Cette ordonnance ayant été notifiée le 28 août 2017, l'affaire devait se périmer le 28 août 2019 (et non le 28 juillet 2019 comme indiqué par erreur par l'appelante) en l'absence de diligence interruptive.
Si la salariée justifie avoir communiqué à l'adversaire ses conclusions de réenrôlement du 15 janvier 2019, incluant son bordereau de communication de pièces, dans lesquelles il articulait en fait et en droit sa demande de voir inclure la prime de panier depuis 2011 dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, ainsi qu'une sommation de conclure comme en atteste l'accusé de réception émis le 15 janvier 2019 à 16h57 par la messagerie électronique du conseil de la société, il ne justifie pas, en revanche, alors que ce fait est contesté, avoir communiqué à l'adversaire les pièces visées au bordereau à la date du réenrôlement.
La salariée ne peut justifier sa carence en soutenant que les pièces visées étaient déjà en possession de l'adversaire ou que ce dernier supporte la charge de la preuve de ne pas les avoir reçues alors qu'en présence de diligences mises à sa charge par la juridiction, la preuve de l'accomplissement de l'intégralité de celles-ci était l'unique moyen d'interrompre le délai de péremption.
Nonobstant cette carence, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour l'audience du 4 juin 2019 par lettres simples du 8 mars 2019.
À cette date, la juridiction a de nouveau radié l'affaire par une ordonnance, signée par le président et le greffier, et mis à la charge du salarié diverses diligences à accomplir en vue du réenrôlement.
Cette ordonnance prescrivant de nouvelles diligences au demandeur a été notifiée aux parties le 14 juin 2019.
À compter de cette date, le délai qui courait précédemment a été interrompu et un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Il se déduit de ce qui précède que ni le 28 août 2019 ni le 15 janvier 2021, dates invoquées par la société, la péremption n'était acquise.
L'incident de péremption sera par conséquent rejeté.
Sur la prime de panier :
1) Sur la prescription :
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a réduit le délai de prescription de l'action en paiement des salaires à 3 ans, la prescription était de 5 ans.
L'article 21 IV de cette loi prévoit que ce nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter du 17 juin 2011, et le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale excède la durée quinquennale antérieure.
La salariée, qui avait jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de janvier 2012, a saisi le conseil le 16 juin 2016 ; son action n'est donc pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire qui ne doit pas être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les horaires du centre logistique au sein duquel exerce la salariée sont atypiques puisque, quel que soit le service auquel il est susceptible d'être affecté (réception, préparation, expédition), la salariée est astreint à une présence continue dans l'entreprise de 7h30 (7h00 le vendredi) uniquement interrompue par une pause intermédiaire de 30 mn.
La durée de cette pause de 30 mn ne permettant pas au salarié de rentrer déjeuner à son domicile, la prime de panier litigieuse a bien pour objet de compenser le surcoût du repas pris obligatoirement sur le lieu du travail et constitue, en cela, un remboursement de frais professionnels et non un élément de rémunération, peu important que son règlement soit effectué de manière forfaitaire et non subordonné à la production de justificatifs.
La demande de la salariée de voir intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés sera par conséquent rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement :
1) Sur la prescription :
Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
La créance dont la salariée réclame le paiement sur le fondement du principe de l'égalité de traitement consistant en des rappels de salaire, la prescription applicable est celle prévue par l'article L.3245-1 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 13 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans.
Selon le droit transitoire prévu à l'article 21 IV de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de 3 ans s'applique aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La salariée réclame des rappels de salaire de janvier 2014 à juin 2018.
À la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, la prescription quinquennale n'était pas acquise pour les créances de salaires exigibles à compter de janvier 2014 puisque moins de 5 ans s'étaient écoulés entre la date d'exigibilité du premier salaire et la date d'entrée en vigueur de la loi ; le nouveau délai de 3 ans s'est appliqué à la prescription en cours et a expiré le 17 juin 2016 sans que la durée totale de la prescription excède la durée quinquennale antérieure.
La salariée avait donc jusqu'au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud'homale d'une action en paiement des créances de salaires exigibles à compter de janvier 2014.
Ayant saisi le conseil le 16 juin 2016, son action n'est pas prescrite, contrairement à ce qui est soutenu, et la fin de non-recevoir de l'appelante sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
2) Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés
effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents.
Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant.
S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l' appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, la salariée se compare avec son collègue, M. [B], en invoquant une inégalité de traitement à compter de janvier 2014.
M. [B] a été embauché le 1er novembre 2011, avec une reprise d'ancienneté au 23 mai 2011, pour occuper un emploi d'opérateur logistique, statut employé, niveau 3, échelon 2.
Cet emploi est strictement identique à celui confié à la salariée à compter du 1er novembre 2011 avec une reprise d'ancienneté similaire au 23 mai 2011.
Or, il ressort des bulletins de paie produits qu'en janvier 2014, à ancienneté équivalente dans le même emploi et alors qu'ils occupaient des fonctions de valeur égale pour avoir été chacun promu opérateur logistique confirmé, niveau 3, échelon 3 depuis le 1er septembre 2012 pour la salariée et depuis le 1er janvier 2014 pour son collègue, M. [B] a perçu, à compter de janvier 2014 et jusqu'à sa promotion comme opérateur logistique expert le 1er mars 2015, une rémunération supérieure de 20 euros à celle perçue par la salariée ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents.
En revanche, pour la période postérieure à la promotion de M. [B] comme opérateur logistique expert en mars 2015, la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'elle et son collègue ont continué à occuper des fonctions de valeur égale et aucune inégalité de traitement n'est établie à compter de cette date.
L'employeur soutient que la différence de rémunération dénoncée en 2014 résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et produit les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel de la salariée ainsi que ceux du collègue auquel elle se compare.
Le compte-rendu d'entretien annuel de la salariée n'est pas produit pour l'année 2012 et celui du 26 mars 2014 pour l'année 2013 ne procède à aucune analyse des résultats de l'année n-1 (2012) et conclut à 'l'impossibilité d'évaluer objectivement les performances de [S]' pour l'année 2013 en raison de la longue période d'absence pour maladie.
Tenant l'absence d'évaluation professionnelle de la salariée après sa promotion comme opérateur logistique confirmé en septembre 2012 alors, pourtant, qu'il n'est pas discuté qu'elle a été présente dans l'entreprise pendant plusieurs mois après cette promotion, l'employeur échoue à démontrer que l'appréciation des qualités professionnelles et de la performance de la salariée et de M. [B], au cours des années 2012 et 2013, a reposé sur des critères objectifs et pertinents.
L'inégalité de traitement constatée entre janvier 2014 et février 2015 inclus n'étant pas justifiée, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 280 euros outre celle de 28 euros pour les congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
La société, qui succombe en partie, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Par ces motifs :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l'incident de péremption ;
Rejette la demande de la salariée visant à voir inclure la prime de panier dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Rexel France à payer à Mme [V] la somme de 280 euros outre celle de 28 euros au titre des congés payés y afférents pour inégalité de traitement injustifiée du 1er janvier 2014 au 28 février 2015 ;
Diit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Rejette le surplus de la demande de la salariée fondée sur l'inégalité de traitement ;
Condamne la société Rexel France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT