Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-04.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.188
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Roland X..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 33702 Mérignac Cedex,
4°/ de l'Ecole privée Fénélon, dont le siège est ...,
5°/ de l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est ...,
6°/ de M. Rolland Y..., demeurant ...,
7°/ de la Commune de Bergerac, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, Rue neuve d'Argenson, 24100 Bergerac,
8°/ de l'association OCIL et CIL associés, dont le siège est ...,
9°/ de l'OGEC Sainte-Marthe-Saint-Front, dont le siège est ...,
10°/ de M. Z..., demeurant 67, Rue neuve d'Argenson, 24100 Bergerac,
11°/ du trésorier-payeur général des Côtes d'Armor, domicilié en cette qualité, ...,
12°/ du trésorier principal de Bergerac, domicilié en cette qualié, ...,
13°/ du trésorier-payeur général de la Charente-Maritime, domicilié ...,
14°/ du trésorier principal de Lamballe, domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 31 juillet 1995, le tribunal d'instance de Bergerac a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par M. X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement; que la Caisse de crédit mutuel de Bretagne, contestant le montant de sa créance fixé par le tribunal, a interjeté appel ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995, que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel contre les décisions du juge du surendettement que lorsque celui-ci statue sur les modalités de redressement du débiteur; qu'en l'espèce, la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne sollicite la fixation de sa créance, que la cour d'appel est donc incompétente pour connaître de cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours, dont un jugement est susceptible, sont régies par la loi en vigueur au jour où il a été rendu, de sorte que le jugement rendu en la cause était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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