Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
61B
Minute n° 24/760
N° RG 24/01117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAAF
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/09/2024
à Me Stéphane LEMPEREUR
Rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 août 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.C.I. CHERS TRESORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 21 mai 2024, la SCI CHERS TRESORS a assigné la SAS AGIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner :
- à lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
- les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et la copie de sa déclaration de sinistre,
- le rapport écrit et vidéo du passage canalisation qui a été effectué par la SAS AGIR le 03 janvier 2024 ;
- à lui verser :
- une provision à valoir sur le préjudice subi de 12 000 euros (4 000 euros x 3 mois),
- la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’elle a confié à la SAS AGIR la réalisation d’une prestation de nettoyage et d’inspection vidéo de canalisations pour un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ; qu’elle a accepté le devis du 28 septembre 2023 ; que la prestation a été réalisée le 03 janvier 2024 ; qu’elle a réglé la facture émise le jour même par virement du 08 janvier 2024 ; que la SAS AGIR ayant provoqué un petit dégât des eaux à l’occasion de son intervention, elle a sollicité a maintes reprises qu’elle lui communique les coordonnées de son assureur de responsabilité civile et la copie de sa déclaration de sinistre ainsi que le rapport écrit et vidéo du passage canalisation, en vain ; que cette situation est très préjudiciable dans la mesure où elle bloque et retarde la réalisation de travaux utiles à la mise en location de ses locaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 août 2024.
La demanderesse s'en est rapportée à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS AGIR n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
En l’espèce, la SCI CHERS TRESORS verse aux débats :
- l’extrais Kbis de la SAS AGIR,
- la facture d’intervention de la SAS AGIR en date du 03 janvier 2024 mentionnant notamment l’hydrocurage haute pression et le passage caméra du réseau eaux usées,
- un justificatif de paiement de la facture,
- des courriers et mises en demeure en dates des 12 et 29 février 2024, des 06 et 22 mars 2024, et du 10 avril 2024 adressés à la SAS AGIR afin de se voir remettre les documents d’assurance et de déclaration de sinistre ainsi que le rapport écrit et visio de la prestation du 03 janvier 2024.
Cependant, il ne ressort pas de ces documents la preuve, ni même un commencement de preuve, de la survenance d’un dégât des eaux lié à l’intervention de la SAS AGIR. Il n’est pas davantage établi, le devis en faisant mention selon la demanderesse n’étant pas versé aux débats, que les parties avaient convenu que l’intervention de la SAS AGIR au sein de l’immeuble de la SCI CHERS TRESORS donnerait lieu à l’issue de celle-ci à la communication d’un rapport écrit et d’un enregistrement vidéo.
La demande de communication des coordonnées de l’assureur de responsabilité civile de la SAS AGIR, de la copie de sa déclaration de sinistre, et du rapport écrit et vidéo du passage canalisation effectué le 03 janvier 2024 est ainsi susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qui commandent son rejet en ce qu’elle relève de la compétence du juge du fond.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, la SCI CHERS TRESORS fait valoir que le refus de la SAS AGIR de communiquer les pièces précitées bloque et retarde la réalisation de travaux utiles à la mise en location des locaux dont elle évalue les mensualités à 3 500 euros pour le rez-de-chaussée et 2 500 euros pour le 1er étage, soit un total de 6 000 euros par mois. La société demanderesse sollicite à ce titre une provision sur trois mois de loyers perdus qu’elle chiffre à 4 000 euros mensuels, soit un total de 12 000 euros.
L’obligation de la SAS AGIR de réparer un quelconque préjudice étant cependant sérieusement contestable en l’état, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI CHERS TRESORS, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Déboute la SCI CHERS TRESORS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SCI CHERS TRESORS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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