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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00012

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00012

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

N° 86 KS --------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Baron, - Me Oputu, le 07.10.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 26 septembre 2024 RG 23/00012 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 106 - 23, rg n° 20/07 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de [Localité 20], statuant en matière foncière, du 5 décembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mars 2023 ; Appelants : M. [I] [P], né le 13 septembre 1967 à [Localité 26], de nationalité française, chirurgien-dentiste, et Mme [V] [E] épouse [P], née le 12 juin 1964 à [Localité 20], de nationalité française, artisane, demeurant à [Adresse 23] ; Représentés par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [K] [A] épouse [X], demeurant à [Localité 25] ; M. [G] [X], demeurant à [Localité 22] [Localité 20] ; La Sci [O], société civile immobilière, immatriculée au registre des entreprises de l'Ispf sous le NT 866145 dont le siège social est sis à [Adresse 14], représentée par Mme [K] [A] épouse [X] ; Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; M. [YU] [B], demeurant à [Adresse 24] ; Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2023 ; Mme [R] [B], demeurant à [Adresse 24] ; Non comparante, assignée à personne le 12 juin 2023 ; Mme [S] [U] épouse [J], née le 23 juillet 1936 à [Localité 13] (Usa), de nationalité française, [Adresse 12] ; Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2023 ; Ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige porte sur la propriété de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11] d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises). Il est indiqué à la matrice cadastrale que la propriété de cette parcelle est en litige entre la SCI HENENAO et Mr [I] [P] et Mme [V] [E], son épouse. Il est précisé à la matrice cadastrale que la parcelle peut être issue de deux terres : - [Adresse 19] / Lot 12a (partie) - [Localité 18] ou [Localité 17] / Lot 1 de la parcelle [Cadastre 8] (partie). Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2020, les époux [P] ont attrait Mme [S] [J] devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 20] aux fins de prononcer, d'une part, la levée du litige inscrit au cadastre, et d'autre part, la restitution de la parcelle BE [Cadastre 11] par réintégration à la parcelle BE [Cadastre 7], surplus du lot 9 de la parcelle 3a n°1 de la terre dite [Localité 17] ou [Localité 18] dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2021, le tribunal a ordonné le renvoi à la mise en état pour permettre aux époux [P] d'assigner la SCI [O] en qualité de possesseur du bien revendiqué. Les époux [X] et les époux [B] ont également été attraits à la procédure. Les époux [P] demandaient au tribunal de leur attribuer la pleine propriété exclusive de la parcelle BE [Cadastre 11] sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] aux motifs que cette parcelle a été incluse à tort dans l'ancien lot 12 du [Adresse 19] alors qu'elle fait partie intégrante de l'ancien lot 9 du lotissement [Adresse 15] [Cadastre 8] n°1. Ils exposaient qu'ils ont acquis en 2016 une parcelle dépendant de la terre [Localité 16] (3a n°1), sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] ; que M. [B] avait acquis le lot 12.b du [Adresse 19], par acte de vente du 27 mai 2008, la venderesse étant Mme [J] et que la SCI [O] avait acquis le lot 12.a du [Adresse 19], par acte de vente du 4 juillet 2008, la venderesse étant également Mme [J]. Ils indiquaient qu'à l'origine ces terrains faisaient tous partie de la terre [Localité 18] (ou [Adresse 15] ou encore [Localité 17]), cette terre ayant été divisée en plusieurs parties : la parcelle [Cadastre 1] A, la parcelle [Cadastre 5] A, la parcelle [Cadastre 6] A (dont est issu le terrain [P]) et la parcelle [Cadastre 9] (dont est issu le [Adresse 19], et donc les terrains [B] et [O]). Ils précisaient que : - la parcelle [Cadastre 8] a elle-même été divisée en plusieurs lots, dont le lot n°1 sur lequel a été créé le lotissement [Localité 16] en 1985, et que le terrain acquis par les époux [P] en 2016 formait initialement le lot n°9 de ce lotissement, avant d'en être finalement retiré en 1993 ; - la parcelle [Cadastre 9] a été acquise en 1974 par la SCI PAHATEA qui y a réalisé le [Adresse 19] et que ce lotissement comportait initialement 6 lots, avant d'être étendu à 12 lots ; - cette SCI PAHATEA était composée de plusieurs associés, dont Mme [S] [J] et qu'en 2006 la SCI PAHATEA a vendu à Mme [J] le lot n°12 du [Adresse 19] d'une superficie de 15 956 m². Ils expliquaient que c'est à cette époque que le cabinet de géomètre GRAND a commis l'erreur à l'origine du présent litige en établissant le plan d'extension du [Adresse 19] en date du 1er mars 2006 ; que sur ce plan le lot n°12 est divisé en deux parties 12.1 et 12.2, or la délimitation de la partie 12.2 est erronée car en ne répercutant pas le coude du tamarinier, le lot n°12 empiète pour partie sur l'ancien lot n°9 de la terre 3a n°1 (désormais propriété [P]). Ils signalaient que cet empiètement correspond exactement aux parcelles BE [Cadastre 10] et BE [Cadastre 11] en litige. Par suite, ils exposaient qu'en 2012, le cabinet de géomètres TOPO PACIFIQUE a été chargé de la rénovation cadastrale de cette zone et qu'à cette occasion l'erreur de délimitation du lot n°12 a été décelée ; que la surface objet de cette erreur a donc été cadastrée de façon spécifique en deux parcelles BE [Cadastre 10] et BE [Cadastre 11], qui ont immédiatement été classées «en litige». Les époux [P] faisaient également valoir qu'au cours de la présente procédure, Mme [J] a reconnu que les parcelles BE [Cadastre 10] et BE [Cadastre 11] leur appartiennent et qu'ils en sont injustement privés depuis plusieurs années et que s'estimant responsable du litige, elle les a indemnisés directement en réglant par chèque du 9 octobre 2021 la somme de 380 000 FCP, de sorte qu'ils ne formulaient plus de demande à l'encontre des époux [B]. Les époux [X] et la SCI [O] contestaient ces prétentions et demandaient au tribunal de dire et juger que la SCI [O] est bel et bien propriétaire de la parcelle cadastrée BE-[Cadastre 11] de la terre [Adresse 15] ou [Localité 18] sise à [Localité 22], commune de [Localité 20], par l'effet d'un acte de vente conclu le 4 juillet 2008 par devant Me [Z], notaire, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 31 juillet 2008 ; que la SCI [O] a donc acquis sa parcelle huit ans avant l'acquisition d'une partie de la terre [Adresse 15] par les époux [P] auprès de Mme [U] veuve [J], et que par conséquent la SCI [O] est donc propriétaire de bonne foi de ladite parcelle. Sur la prétendue erreur commise par le cabinet de géomètres GRAND, ils faisaient observer que la responsabilité de l'intéressé n'a pas été engagée par les époux [P]. Enfin, ils opposaient le fait que les époux [P] n'auraient pas démontré l'existence d'un préjudice ou la perte de jouissance de leur parcelle et que les accords avec Mme [U] veuve [J] leurs sont inopposables. Mme [U] veuve [J] a seulement indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la restitution de la parcelle B E[Cadastre 11] dont elle reconnaît la propriété aux époux [P]. Elle ne formulait aucune demande et ne répondait pas à la demande indemnitaire formée contre elle par les demandeurs. Les époux [B] n'ont pas conclu. Par jugement n° RG 20/07, minute 106-23, rendu le 5 décembre 2022, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 20] statuant en matière foncière, a : - Dit et jugé que la SCI [O] est bel et bien propriétaire de la parcelle cadastrée BE-[Cadastre 11] de la terre [Adresse 15] ou [Localité 18] sise à [Localité 22], commune de [Localité 20], par l'effet d'un acte de vente conclu le 4 juillet 2008 par devant Me [L], notaire et Me [Y] [Z], notaire associé de la S.C.P «Office Notarial [Z] - RESTOUT DELGROSSI», régulièrement transcrit à la Recette-Conservation des Hypothèques de Papeete le 31 juillet 2008 ; - Débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à rencontre des époux [X] et de la SCI [O] ; - Condamné les époux [P] à payer aux époux [X] ainsi qu'à la SCI [O] une somme de 300.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné les époux [P] aux entiers dépens de la présente instance avec bénéfice de distraction au profit du conseil des défendeurs. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le litige oppose deux propriétaires qui disposent chacun d'un titre qui émanent d'auteurs différents et que ces deux titres invoqués sont inopposables entre eux et se neutralisent. Le premier juge précisait que la SCI [O] doit être considérée comme ayant acquis de bonne foi la propriété du lot 12.a du [Adresse 19], avec la parcelle BE-[Cadastre 11] objet du litige dès lors qu'à la date de son acquisition le 31 Juillet 2008, elle était dans l'ignorance de l'erreur révélée en 2012 ; que de surcroît, la SCI [O] qui est détentrice du titre de propriété le plus ancien, possède la parcelle en cause depuis 2008 de bonne foi, de façon continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et doit donc bénéficier de la protection due à l'acquéreur de bonne foi. Le jugement a été signifié aux époux [P] sans que l'acte d'huissier ne mentionne le jour et le mois de cette signification intervenue en 2023. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [P] et Mme [V] [P] (les époux [P]), représentés par Me [RS] [D], ont interjeté appel du jugement n° RG 20/07, minute 106-23, rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 20] statuant en matière foncière. Ils demandent à la cour de : - Réformer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par la section détachée de [Localité 20] (RG 20/07) en ce qu'il a : o Dit et jugé que la SCI [O] est propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 11] de la terre [Localité 16] ou [Localité 18] sise à [Localité 22], par l'effet de la vente du 4 juillet 2008, transcrite le 31 juillet 2008. o Débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des époux [X] et de la SCI [O]. o Condamné les époux [P] à payer aux époux [X] ainsi qu'à la SCI [O] une somme de 300 000 F au titre des frais irrépétibles. o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. o Condamné les époux [P] aux entiers dépens de la présente instance avec bénéfice de distraction au profit du conseil des défendeurs. En conséquence, - Attribuer aux époux [P] la propriété de la parcelle BE [Cadastre 11] sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Marquises) ; - Condamner solidairement la société [O] et Mme [J] à payer aux époux [P] la somme de 5 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts ; - Ordonner la transcription de la décision à intervenir ; - Condamner solidairement la société [O] et Mme [J] à payer aux époux [P] la somme de 400 000 francs CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la société [O] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [K] [A] épouse [X], M. [G] [X] et la SCI [O] représentée par sa gérante associée Mme [K] [A] épouse [X] domiciliée au dit siège en cette qualité, ayant pour avocat Me Lorna OPUTU, demandent à la cour de : Vu les articles 1er et 85 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu l'état de la jurisprudence, Vu l'adage «error communis facit jus», Vu les pièces versées au débat, - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement no 106-23 rendu le 5 décembre 2022 par la section détachée de [Localité 20], statuant en matière foncière, et précisément en ce qu'il a : o Dit et jugé que la SCI [O] est bel et bien propriétaire de la parcelle cadastrée BE-[Cadastre 11] de la terre [Adresse 15] ou [Localité 18] sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] ; o Débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre des époux [X] et de la SCI [O] ; En conséquence - Débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées en appel à l'encontre des époux [T] et [G] [X] et de la SCI [O] ; - Condamner les époux [P] à payer aux époux [X] et à la SCI [O] la somme de 200.000 F.CFP au titre de l'article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française eu égard au caractère dilatoire qui s'évince de la procédure engagée par devant la cour d'appel de Papeete ; Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - Condamner les époux [P] à payer aux époux [X] et à la SCI [O] la somme de 307.800 F.CFP au titre des frais irrépétibles, - Les condamner aux entiers dépens avec distraction d'usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants ont réitéré leurs demandes formulées dans leur requête d'appel et ont demandé en outre à la cour de débouter la SCI [O] et les époux [X] de leur demande reconventionnelle dirigée contre M. et Mme [P]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est plus discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la propriété de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11] d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises) : Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu. Lorsque les parties à l'action en revendication invoquent de part et d'autre des titres émanant d'auteurs différents, les juges du fond peuvent puiser leur conviction dans les énonciations de ces actes, des titres antérieurs, des documents et circonstances de la cause, en recherchant les présomptions les meilleures et les mieux caractérisées. Il appartient au juge du fond de les apprécier souverainement. En l'espèce, selon acte notarié en date du 4 février 2016, transcrit au Bureau des Hypothèques de Papeete le 11 mars 2016, Vol. 4375 n°12, M. [C] a vendu aux époux [P] le «lot 9 du lotissement [Adresse 15], dépendant de la terre [Adresse 15] [Cadastre 8] n°[Cadastre 1], sise à [Localité 22] ([Localité 20]) d'une superficie de 23 120 m2, limité : - Vers le Nord, par le lot n°2 de la même terre, sur trois cent huit mètres. - Vers l'Est, par le lot 7 du même lotissement, sur vingt-cinq mètres vingt et un, vingt et un mètres vingt-quatre et vingt-neuf mètres cinquante-deux. - Vers le Sud, par la parcelle [Cadastre 9] de la même terre, sur soixante et un mètres quarante environ et deux cent soixante-seize mètres. - Et vers l'Ouest, par la crête de la montagne, sur soixante-quinze mètres.» Il est précisé que le bien vendu n'est pas cadastré. Il n'est pas indiqué à l'acte le litige mentionné à la matrice cadastrale quant à la propriété de la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11]. Il n'est pas fait état d'un plan annexé à l'acte. Le bien objet de la vente est dit libre de toute occupation. Pour ce qui est de l'origine de propriété plus antérieure, il est fait état d'un jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 7 avril 1982 homologuant purement et simplement le rapport établi par le géomètre [F] à [Localité 22], le 5 mai 1981, déposé au greffe du tribunal le 31 juillet 1981 ; ledit Mr [F] commis à cet effet par ordonnance dudit tribunal le 28 février 1977, faisant suite à un jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 31 janvier 1975. Ce jugement a été transcrit à la conservation des hypothèques le 2 juillet 1982 volume 1150 numéro 31. Selon acte notarié du 4 juillet 2008, transcrit le 31 juillet 2008 Vol. 3395 n°03, Mme [S] [J] née [U] a vendu à la SCI [O] «le Lot 12.a du «[Adresse 19] (EXTENSION)», d'une superficie de QUATRE MILLE SEPT CENT HUIT METRES CARRES (4.708 m2), limité : - Au nord par le surplus de la terre [Localité 18] sur 80,00 m. - A l'est par le Lot 12.b sur 24,38 m., par le chemin de 889 m2 cadastré section AK n° [Cadastre 3] pour 15,63 m. et par la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 4] sur 42,42 m. - Au sud par le Lot 12.d sur 45,00 m. - Et à l'ouest par le surplus de la terre [Localité 18] sur 70,32 m. Il est indiqué à l'acte qu'un plan est annexé, ledit plan étant extrait du plan d'ensemble de l'extension du [Adresse 19]. Ce plan n'est pas joint à la transcription dont dispose la cour. L'origine de propriété reprend les actes de constitution du [Adresse 19], le titre de propriété du lot [Cadastre 9] de la terre [Localité 17] de la SCI DE PAHATEA ainsi que du titre de Mr et Mme [W] qui ont acquis la terre par acte du 31 mai 1967. La cour constate que ni le titre des époux [P], ni le titre de la SCI [O] ne permet de déterminer les conditions de la division de la terre [Localité 18]. Il se comprend cependant, de la mention au titre des époux [P] du jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 7 avril 1982 homologuant purement et simplement le rapport établi par le géomètre [F] à [Localité 22], le 5 mai 1981, déposé au greffe du tribunal le 31 juillet 1981, qu'une action a alors été mise en 'uvre, soit pour borner la terre [Localité 18], soit pour la diviser. La cour ne peut que regretter que ce jugement, pourtant transcrit et accessible à tous, n'ait pas été porté à sa connaissance. Compte tenu des mentions à la matrice cadastrale, et des conclusions des parties, le litige se résume en réalité à déterminer si la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11] dépendait, à l'origine et avant constitution des lotissements [Adresse 15] (sur la parcelle 3a) et [Adresse 21] (sur la parcelle [Cadastre 9]), du lot 4a de la terre [Localité 18] ou du lot 3a de la terre [Localité 18] ; la parcelle acquise par les époux [P] de Mr [C], dépendant à l'origine du lot 3a et la parcelle acquise par la SCI [O] du lot [Cadastre 9], étant établi par l'acte de vente de la SCI DE PAHATEA à Mme [S] [J], en date du 28 juin 2006, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 1er septembre 2006 Vol.3152 n°11, que le [Adresse 19], et ses extensions, se sont faits sur la parcelle [Cadastre 9] de la terre [Localité 18]. La cour constate qu'à l'acte de vente de la SCI DE PAHATEA à Mme [S] [J], en date du 28 juin 2006, produit devant elle, le lot 12 d'une superficie de 15 956 m2 du [Adresse 19] est dit cadastré section AK n°[Cadastre 2], pour une superficie 94ares 65ca et une partie non cadastrée pour une contenance de 6 491 m2. Aucun extrait cadastral n'est remis à la cour susceptible de lui permettre de déterminer la configuration de la parcelle en 2006. Le plan, dont il est fait état qu'il a été annexé à l'acte, n'étant par ailleurs pas produit. Cet acte ne comporte pas d'élément permettant d'établir le plan original de division de la terre [Localité 18] et les limites des lots [Cadastre 9] et 3a. Cependant, la cour constate que le plan de situation émis par le cadastre 1er juillet 2020, ainsi que tous les plans versés au dossier, montrent que la division de la terre [Localité 18] s'est faite en partant de la route jusqu'à la crête de montagne, avec une légère déviation vers la droite des limites de lots, plus ou moins importante, à environ une soixantaine de mètres de la route. Aucun des lots 1a à [Cadastre 9] issus de la division de la terre [Localité 18] ne présente de découpe en triangle tel que retenu par le cadastre pour les parcelles BE [Cadastre 10] et BE [Cadastre 11]. De plus, du plan joint à l'acte de vente d'un lot du [Adresse 19] par M. [H] [IE] [M] [N], en date du 24 mai 1994, transcrit le 10 juin 1994 Vol.1958 n°3, ce même plan étant joint à l'acte de modification du cahier des charges du [Adresse 19] [Cadastre 8] N°1 transcrit le 24 août 1994 Vol.1974 n°17, il résulte que la limite de la parcelle [Cadastre 9] avec la parcelle 3a est rectiligne sur 61,40 mètres environ, pour bifurquer légèrement vers la droite à compter de ce point jusqu'à la crête de la montagne. La cour constate qu'il est fait état de cette légère déviation de la ligne de limite entre les deux parcelles, à 61.40 mètres de la route, au titre des époux [P], en ces termes : «Vers le Sud, par la parcelle [Cadastre 9] de la même terre, sur soixante et un mètres quarante environ et deux cent soixante-seize mètres» ; et ce alors que rien dans les termes du titre de la SCI [O] ne permet de dire le contraire. En effet, le titre de la SCI [O] indique «Au nord par le surplus de la terre [Localité 18] sur 80,00 m» et «Et à l'ouest par le surplus de la terre [Localité 18] sur 70,32 m», sans précision quant au lot de la terre [Localité 18] alors que sa division est certaine en 2008. La cour retient de la concordance de l'ensemble de ces éléments, que la division de la terre [Localité 18], qui a conduit à la création des lots 3a et [Cadastre 9] s'est faite sans découpe spécifique, les lots ayant des tracés rectilignes avec seulement légère déviation vers la droite. Ainsi, la limite entre la parcelle [Cadastre 8] et [Cadastre 9] doit être tracée à partir de la route, en ligne droite puis légèrement vers la droite, après 61.40 mètres, à compter du Tamarinier mentionné par le géomètre, pour rejoindre la crête de la montagne. Il s'en déduit que la parcelle BE [Cadastre 11], d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises), de forme triangulaire, est dans les limites du lot 3a de la terre [Localité 18]. Ainsi, la SCI [O] acquéreuse de la propriété du Lot 12.a du [Adresse 19], établi sur le lot 4a de la terre [Localité 18], est sans droit par titre sur la parcelle BE [Cadastre 11] qui est la propriété par titre des époux [P] acquéreurs du lot 9 du lotissement [Adresse 15], dépendant du lot 3a de la terre [Adresse 15]. Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. Il est constant que l'usucapion de dix ans joue uniquement pour les immeubles et les droits réels immobiliers ayant fait l'objet d'une acquisition a non domino. Il est en effet de jurisprudence constante que l'usucapion n'est pas admise si l'aliénateur était bien propriétaire. De plus, la prescription abrégée suppose la réunion de conditions spécifiques qui s'ajoutent à celles que réclame toute usucapion : le possesseur doit être muni d'un juste titre et de bonne foi, ces conditions devant être cumulativement réunies. En l'espèce, si la bonne foi de la SCI [O] au temps de l'acquisition est certaine et que son titre est un juste titre, les imprécisions de celui-ci, en l'absence de plan produit devant la cour, ne permettent pas de retenir que la parcelle BE [Cadastre 11] était englobée dans la parcelle acquise. Il n'est donc pas démontré que la SCI [O] a acquis a non domino la parcelle BE [Cadastre 11] dont elle revendique la propriété. De plus, la SCI [O] ne démontre aucun acte matériel de possession mis en 'uvre sur la parcelle BE [Cadastre 11]. De plus, outre que aucun acte matériel n'est démontré devant la cour, la possession dont argue la SCI [O] a cessé d'être à titre de propriétaire à compter de 2012, date où la propriété de cette parcelle a été dite litigieuse par l'administration du cadastre. Ainsi, la SCI [O] échoue à démontrer avoir eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant 10 ans. Il s'en déduit que la SCI [O] n'a pas acquis la propriété de la parcelle BE [Cadastre 11] par prescription acquisitive. En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 20], n° RG 20/07, minute 106-23, rendu le 5 décembre 2022, en toutes ses dispositions. Sur la demande de condamnation de la SCI [O] et de Mme [J] en réparation du préjudice subi par les époux [P] : Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l'espèce, outre que les époux [P] ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu'ils allèguent, aucune faute de Mme [J] ne peut être caractérisée, celle-ci ayant par ailleurs mis en 'uvre tout ce qui lui était possible, notamment en se rapprochant du notaire, pour mettre fin au litige à l'amiable. De même, aucune faute de la SCI [O] n'est démontrée devant la cour, le fait de défendre ce qu'elle croyait être ses droits face à la revendication des époux [P] ne pouvant en aucun cas être fautif, d'autant plus que leur titre, et sa transcription, sont antérieurs au titre des époux [P]. En conséquence, la cour déboute les époux [P] de leur demande de voir condamner Mme [J] et la SCI [O] à des dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance. La SCI [O] qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de [Localité 20], n° RG 20/07, minute 106-23, en date du 5 décembre 2022, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : DIT que la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11], d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises), de forme triangulaire, est dans les limites du lot 3a de la terre [Localité 18] ; DIT que la SCI [O], acquéreuse par acte notarié du 4 juillet 2008, transcrit le 31 juillet 2008 Vol. 3395 n°03, de la propriété du Lot 12.a du [Adresse 19], établi sur le lot 4a de la terre [Localité 18], est sans droit par titre, et sans droit par prescription acquisitive, sur la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11], d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises) ; DIT que la parcelle cadastrée BE [Cadastre 11], d'une superficie de 904 m² sise à [Localité 22], commune de [Localité 20] (Archipel des Marquises) est la propriété par titre des époux [P] acquéreurs par acte notarié en date du 4 février 2016, transcrit au Bureau des Hypothèques de Papeete le 11 mars 2016, Vol. 4375 n°12, du lot 9 du lotissement [Adresse 15], dépendant du lot 3a de la terre [Adresse 15] ; Y ajoutant, DÉBOUTE les époux [P] de leur demande de voir condamner Mme [J] et la SCI [O] à des dommages et intérêts ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE la SCI [O], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Cour d'appel 2024-09-26 | Jurisprudence Berlioz