Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-327
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPQW
(Réf 1ère instance : 23/01163)
M. [V] [S]
C/
Mme [I] [J]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin BOUCHER de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Selon acte sous seing privé du 30 juillet 2015 et avenant en date du 7 septembre 2018, Mme [I] [J] a donné à bail à M. [V] [S] divers locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Se plaignant d'un défaut de paiement de loyers et de charges malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 avril 2023, Mme [I] [J] a fait assigner en référé M. [V] [S] suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de M. [V] [S] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné M. [V] [S] à payer à Mme [I] [J] :
* une provision de 4 460,41 euros au titre des loyers et charges dus au 7 novembre 2023,
* une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* une indemnité provisionnelle d'occupation de 529,15 euros par mois à compter du 7 novembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux,
* la somme de 485 euros correspondant à la taxe foncière,
- rejeté le surplus de la demande,
- condamné M. [V] [S] aux dépens.
Le 2 février 2024, par deux actes, M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 26 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 avril 2024, M. [S] demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement,
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement en conséquence de la juridiction,
- le condamner aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel n'a pas été signifiée ou, en tous les cas, sa signification n'a pas été justifiée.
Les conclusions de désistement ont été notifiées après le délai pour conclure de l'appelant au titre de l'article 905-2 alinéa 1, de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Constate la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne l'appelant aux dépens
Le greffier, La présidente,
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