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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/18046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18046

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 JUIN 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP3D Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 23/00848 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants et administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS INTIMÉ Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1971 [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 4 février 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 276,61 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,35 %, le TAEG s'élevant à 4,67 %, soit une mensualité avec assurance de 290,61 euros. Par avenant du 23 novembre 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 18 821,11 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 234,23 euros assurance comprise, sur 102 mois du 1er janvier 2022 au 1er juin 2030. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte en date du 3 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 18 octobre 2023, a débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens Le juge a retenu que l'absence d'historique de compte complet empêchait de vérifier la recevabilité de la demande et le bien-fondé de la créance. Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Par avis en date du 13 décembre 2023 adressé au conseil de l'appelante par RPVA, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 19 388,76 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2023, - en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle produit l'historique complet du compte et fait valoir que l'examen de cette pièce permet de constater qu'elle n'est pas forclose en son action et que ses demandes sont donc recevables. Elle se dit par ailleurs bien fondée à solliciter la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 19 388,76 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 janvier 2024 délivré à personne. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 puis reportée à l'audience du 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. En l'espèce, le réaménagement répond à la définition donnée par l'article R. 312-35 du code de la consommation susvisé et il résulte de l'historique de compte complet fourni à hauteur d'appel que le premier impayé non régularisé date du mois de juillet 2022. Dès lors la banque qui a assigné le 3 juillet 2023 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts La fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [S] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [S], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 9 décembre 2022 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 1 018, 09 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 394,97 euros et de condamner M. [S] au paiement de la somme de 15 605,03 euros. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,35 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient donc de prévoir que M. [S] est condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 605,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et il convient de condamner M. [S] succombant aux dépens de première instance. La société Sogefinancement qui succombe partiellement sur la déchéance de ses droits aux intérêts conservera la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Condamne M. [M] [S] à payer à la société Sogefinancement la somme de 15 605,03 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 janvier 2023 ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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