Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/02204
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02204
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02204 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDY
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY
22/00049
22 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. ESPACE ENERGY immatriculée au RCS de BRIEY sous le n°831 994 363, société dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuite et diligence de son président domicilié en cette qualité audit siège, prise en son établissement secondaire exploité sous l'enseigne
S.A.S. MAVAP.FR immatriculé au RCS sous le numéro 831 994 363 00024
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ substitué par Me EMONET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Novembre 2024 ;
Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société ESPACE ELEC à compter du 06 mars 2015, en qualité de technicienne de surface.
A compter du 01 juin 2017, l'activité de la société employeur a été reprise par la SAS ESPACE ENERGY, disposant d'un établissement secondaire sous la dénomination de MAVAP.FR, avec reprise du contrat de travail de la salariée.
Par courrier du 08 février 2022, un avertissement a été notifié à Madame [T] [J].
Par requête du 24 juin 2022, Madame [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de condamner la SAS MAVAP.FR à lui verser les sommes suivantes :
- 7 063,20 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires pour 2019, 2020 et 2021, outre la somme de 706,30 euros bruts au titre du rappel congés payés sur les heures supplémentaire,
- 5 215,60 euros bruts au titre du rappel de salaire à temps plein pour 2019, outre la somme de 521,56 euros bruts au titre du rappel des congés payés sur salaire à temps plein,
- 1 721,45 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la qualification pour 2022, outre la somme de 172,45 euros bruts au titre du rappel des congés payés sur le salaire de qualification,
- 5 571,12 euros au titre des dommages intérêts pour préjudice moral et financier,
- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner le tout avec intérêts légaux,
- d'ordonner l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner la modification des bulletins de salaire depuis le 1er janvier 2022 sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution extra-judiciaire, les frais seront supportés par la partie défenderesse en application de l'article 10 du décret du 8 mai 2001.
A titre reconventionnel, la SAS ESPACE ENERGY demande :
- de constater que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Longwy est irrégulier en ce qu'il vise une partie n'ayant pas de personnalité juridique, et en conséquence d'en prononcer la nullité,
- de constater que Madame [T] [J] n'a ni qualité, ni intérêt à agir à l'encontre de l'établissement MAVAP.FR, établissement secondaire, qui n'est pas l'employeur, et en conséquence de la déclarer irrecevable.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 22 septembre 2023, lequel a :
- dit que l'acte de saisine de Madame [T] [J] était régulier au fond,
- débouté Madame [T] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SAS ESPACE ENERGY de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [T] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [T] [J] le 18 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [T] [J] déposées sur le RPVA le 03 juin 2024, et celles de la SAS ESPACE ENERGY, prise en son établissement secondaire MAVAP.FR, déposées sur le RPVA le 26 juillet 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,
Madame [T] [J] demande :
- de dire et juger l'appel de Madame [T] [J] recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 22 septembre 2023,
- de juger que Madame [T] [J] est bien fondée à se prévaloir de la convention collective nationale IDCC1517 des commerces de détail non alimentaires,
- de condamner la SAS ESPACE ENERGY en son établissement MAVAP.FR à payer à Madame [T] [J] les sommes suivantes :
16 594,62 euros brut à titre de rappel de salaire,
-1 659,46 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 5 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- de condamner la SAS ESPACE ENERGY en son établissement MAVAP.FR à délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois entre le mois de juillet 2019 et la date de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte que la Cour se réservera de liquider,
*
Subsidiairement :
- de condamner la SAS ESPACE ENERGY en son établissement MAVAP.FR à payer à Madame [T] [J] les sommes suivantes :
- 7 063,20 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 706,30 euros bruts au titre du rappel congés payés sur les heures supplémentaire,
- 5 500 euros au titre des dommages intérêts,
- 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- de condamner la SAS ESPACE ENERGY en son établissement MAVAP.FR à délivrer les bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois entre le mois de juillet 2019 et la date de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte que la Cour se réservera de liquider,
- de condamner la SAS ESPACE ENERGY en son établissement MAVAP.FR aux entiers frais et dépens.
Les SAS ESPACE ENERGY prise en son établissement secondaire MAVAP.FR demande :
- d'infirmer jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 22 septembre 2023, en ce qu'il a jugé recevables les demandes de Madame [T] [J],
Statuant à nouveau :
- de déclarer que l'acte introductif est nul en ce qu'il vise uniquement l'établissement secondaire « MAVAP.FR »,
- de déclarer que les demandes de Madame [T] [J] sont irrecevables en ce qu'elles visent uniquement l'établissement secondaire « MAVAP.FR »,
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 22 septembre 2023, en ce qu'il a :
- jugé que la convention collective applicable était celle des bâtiments de moins de 10 salariés,
- débouté Madame [T] [J] de la demande de reclassification,
- débouté Madame [T] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année
2019,
- débouté Madame [T] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'année
2020,
- constaté que Madame [T] [J] avait abandonné sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2021,
- débouté Madame [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
- de condamner Madame [T] [J] à la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [T] [J] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [T] [J] déposées sur le RPVA le 03 juin 2024, et de la SAS ESPACE ENERGY, prise en son établissement secondaire MAVAP.FR, déposées sur le RPVA le 26 juillet 2024.
Sur l'irrecevabilité des demandes de Madame [T] [J] :
L'intimée expose que Madame [T] [J] est salariée de la société ESPACE ENERGY ; que sa requête saisissant le conseil de prud'hommes est formée contre « MAVAP FR » ; que « MAVAP FR » est un établissement secondaire de la société ESPACE ENERGY et n'a pas de personnalité juridique propre.
Elle fait valoir qu'en conséquence, l'établissement secondaire « MAVAP.FR » ne disposant pas d'une personnalité morale distincte de celle de la société ESPACE ENERGY, il ne peut avoir la capacité d'ester en justice et que donc Madame [J] ne pouvait l'attraire en tant que tel.
En outre, la société ESPACE ENERGY fait valoir que les demandes de Madame [T] [J] ne sont dirigées que contre « MAVAP FR », qui n'est pas son employeur et que donc elle n'a ni qualité, ni intérêt à agir à l'encontre cet établissement.
Madame [T] [J] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a constaté que l'employeur de Madame [T] [J] est la société ESPACE ENERGY, dont « MAVAP.FR » est un établissement secondaire et que sa demande formée à l'encontre de ce dernier vise nécessairement la société ESPACE ENERGY.
La demande d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la convention collective applicable au contrat de travail de Madame [T] [J] :
Madame [T] [J] expose que ses bulletins de salaire font apparaitre que l'employeur applique à la relation de travail la Convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de dix salariés, alors que l'activité réelle de l'établissement MAVAP.FR, dont Madame [T] [J] en est la seule salariée, est la vente de cigarettes électroniques et de CED, activité relevant de la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire (n° 3251, IDCC 1517).
La société ESPACE ENERGY expose que depuis le 1er juillet 2020, elle dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 2], au sein duquel est exploité une activité de vente de produits électroniques (e-cigarettes, bar-à-jus, e-liquide, confiserie), sous l'enseigneMaVap.fr.
Elle fait valoir cependant que son activité principale ayant pour objet la vente et la réalisation de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, elle relève de la convention collective du bâtiment et qu'en conséquence son établissement secondaire relève de la même convention collective.
Motivation :
La convention collective applicable est déterminée par référence à l'activité principale de l'entreprise ou à l'activité de l'établissement, si les activités différentes de la société sont exercées dans des établissements distincts.
Le seul contrat de travail (à durée indéterminée) figurant au dossier a été signé entre Madame [T] [J] et la société ESPAELEC (devenue ESPACE ENERGY) le 6 mars 2015 et disposait que cette dernière serait employée comme technicienne de surface et que la CCN du Bâtiment s'y appliquerait.
Il ressort du K BIS de la société ESPACE ENERGY qu'elle a pour activité la vente et l'installation d'équipements électriques et thermiques (code 4321 AB) et que son établissement MAVAP.FR a pour activité « Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code 4312 A) (pièces n° 2 et 3 de l'appelante).
Cependant, l'activité réelle de l'établissement secondaire dans lequel était employée Madame [T] [J] était la vente de produits de détail, ce que ne conteste pas la société ESPACE ENERGY qui indique dans ses conclusions que depuis le 1er juillet 2020, la société ESPACE ENERGY dispose d'un établissement secondaire situé [Adresse 5] à [Localité 2], au sein duquel est exploité une activité de vente de produits électroniques (e-cigarettes, bar-à-jus, e-liquide, confiserie), sous l'enseigne MaVap.fr.
C'est l'activité réelle de l'établissement qui détermine la convention collective qui lui est applicable.
En outre, il n'est pas contesté que Madame [T] [J] était la seule salariée de cet établissement et exerçait la fonction de vendeuse, fonction qui apparaît sur ses bulletins de salaire (pièces n° 4 et 5 de l'appelante).
En conséquence, compte tenu de l'activité réelle de l'établissement MAVAP.FR dans lequel Madame [T] [J] était employée, c'est la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC1517) qui doit être appliquée à cette dernière. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire correspondant au niveau 6 de la grille de salaire des commerces de détail non alimentaires :
Madame [T] [J] expose que de fait elle gérait le magasin MAVAP.FR, et notamment avait en charge :
- l'ouverture du magasin,
- l'accueil des clients et conseils
- la préparation des commandes,
- la mise en rayon des produits et étiquetage des prix,
- la création informatique des produits,
- la gestion et suivi des stocks et vérification des produits périmés,
- l'entretien de la zone de travail,
- la gestion du Point Relais (Chronopost, colissimo et DPD) et service des clients,
- la confection des packagings de produits CBD « fleurs » (collage d'étiquettes descriptives, scellage des paquets, perçage pour rayonnage),
- l'encaissement et comptabilité des recettes en fin de journée,
- la gestion clientèle (appel des clients après réception de leurs commandes spécifiques),
- la gestion SAV,
- la gestion commerciale (accueil des commerciaux et sélection des produits),
- les achats d'articles pour le magasin (produits d'entretien, machine à café...).
Elle fait valoir que son poste correspondait à celui d'agent de maîtrise avec un salaire correspondant au niveau 6 de la grille de salaire des commerces de détail non alimentaires (pièce n° 6).
Madame [T] [J] réclame en conséquence un rappel de salaire de 16 594,62 euros pour la période de juillet à décembre 2019, de 2021, de 2022 et de janvier à août 2023, outre 1659,46 euros au titre des congés payés afférents (pièces n° 7 à 17).
L'employeur fait valoir à titre principal que Madame [T] [J] dépend de la CCN du bâtiment.
En tout état de cause, il expose que Madame [T] [J] ne peut prétendre au statut « agent de maitrise » niveau 6 de la CCN des commerces de détail non alimentaires.
Il indique que celle-ci n'était occupée qu'à la vente et n'était pas responsable du magasin ; qu'elle occupait un poste d'employée, dont les tâches consistaient en l'accueil et conseil clients, la préparation des commandes clients, l'encaissement des ventes, la réception, préparation et mise en rayons des produits à vendre, les inventaires, la tenue du point de vente propre et accueillant et la communication avec les clients via les moyens de télécommunication mis en place.
En revanche, elle n'effectuait notamment pas la gestion du SAV, les achats, la comptabilité des recettes en fin de journée, ni la gestion commerciale. L'employeur indique qu'il gérait seul la clôture de la caisse et du point de vente en général. Il produit une attestation en ce sens d'une cadre commerciale d'un fournisseur de MAVAP.FR (pièce n° 25).
Il précise avoir voulu « mettre l'ensemble des documents sociaux en corrélation avec ses fonctions de vendeuse et a modifié la qualification de l'emploi figurant sur les bulletins de paie pour être désormais celle d'employé » et lui avoir adressé un nouveau contrat de travail de vendeuse, qu'elle a refusé de de signer (pièce n° 5).
L'employeur fait enfin valoir, que compte-tenu de sa classification d'employée, la CCN du commerce de détail non alimentaire ne lui est pas plus favorable.
Motivation :
Il résulte de l'annexe au chapitre 1er de la CCN du commerce de détail non alimentaire, que les critères classant les salariés au niveau « agent de maîtrise » sont :
« Compétences et connaissances :
Emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples (plusieurs filières ou activités)
Complexité du poste et multiactivité (3) :
Effectue des opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation.
Complexité du poste lié à un emploi spécialisé nécessitant la connaissance et l'expérience professionnelle de la spécialisation correspondante ou lié à la gestion d'une unité nécessitant des compétences multiples.
Autonomie et responsabilités :
Autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ou dans la fonction occupée.
A la responsabilité d'un magasin, d'un service sous l'autorité et les directives du chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un responsable commercial ou à la responsabilité d'une activité correspondant à l'emploi occupé en qualité de spécialiste.
A la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe.
Communication et dimension relationnelle :
Emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs, et négocier avec des interlocuteurs variés ».
Il résulte du descriptif du poste de Madame [T] [J] annexé au contrat de travail du 1er janvier 2022, peu important qu'elle ne l'ait pas signé, que ses tâches étaient les suivantes :
- Accueil des clients et conseil il/elle présente, informe et conseille les clients sur les choix des produits et services.
- Commandes clients : il/elle prépare, emballe, affranchie les commandes des clients depuis toute origine (téléphone, internet, point de vente). 11/elle vérifie et suit les SAV suivant les procédures internes.
- Délivrance de colis : il/elle délivre les colis ou commandes passées pour le compte de l'entreprise ou d'un tiers.
- Opération d'encaissement et comptabilisation des recettes en fin de journée : il/elle encaisse les achats et peut être amené(e) à comptabiliser les recettes à la fin d'une journée de travail.
- Mise en rayon des produits et installation de la surface de vente: il/elle vérifie que les rayons ou les espaces de vente (y compris les distributeurs automatiques pouvant être à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement) sont bien approvisionnés, il/elle prépare les produits à individualiser, il/elle range et dispose les produits selon un emplacement défini et prend soin que l'étiquetage des prix soit visible.
- Suivi des stocks, établissement et suivi des commandes : il/elle peut être amené(e) à préparer et passer les commandes, réceptionner les commandes et contrôler la conformité des produits livrés, gérer les stocks et réaliser des inventaires. il/elle prépare les produits suivant les détails/recettes établies par la direction. Il/elle vérifie l'état de conservation des produits périssables.
- Entretien et tenue du point de vente : il/elle s'assure que la surface de vente, les vitres et vitrines ainsi que toutes les étagères ou rayonnages sont propres et accueillants. il/elle s'assure que la réserve, les locaux sociaux et les sanitaires sont propres. il/elle s'assure du bon fonctionnement général du point de vente et prévient la direction en cas de problème.
- Communications et marketing : il/elle répond, informe, renseigne et conseil les clients à l'aide des moyens de communications mis en place (téléphone, site internet, messagerie, réseaux sociaux, ...) . il/elle participe à l'élaboration des plans et outils de communications et marketing.
- Sécurité/Santé : il/elle s'assure de la bonne exécution des protocoles de sécurité et sécurité sanitaire. il/elle peut en assurer la fonction de référent pour le point de vente (ex : référent comme il/elle participe à la mise à jour du DUERP et des différents registres de l'établissement.
Il résulte de ces éléments que l'activité de Madame [T] [J] répondait aux critères d'autonomie et de complexité pour être classée « agent de maîtrise ».
Si Madame [N] [U], cadre commerciale de la société LIPS France qui fabrique des liquides pour cigarettes électroniques, atteste que « l'ensemble des affaires commerciales qui lient nos deux sociétés se sont faites et se font toujours uniquement Monsieur [R] », qu'elle n'a « jamais reçu la moindre commande ou demande de SAV de la part de Madame [T] [J] (pièce n° 25 de l'intimé), il n'est pas établi qu'elle représentât le seul fournisseur du magasin ; de plus la société ESPACE ENERGY n'indique pas que Monsieur [S], son gérant, avait une quelconque activité au sein de MAVAP.FR. Enfin, en tout état de cause, il résulte de l'extrait de la CCN cité ci-dessus, que l'agent de maîtrise agit sous l'autorité d'un directeur commercial, interlocuteur fonctionnel des fournisseurs.
En conséquence, la société ESPACE ENERGY, qui ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, devra verser à Madame [T] [J] la somme de de 16 594,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1659,46 euros au titre des congés payés afférents et devra lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés, sans qu'une astreinte ne soit prononcée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [T] [J] fait valoir que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.
Elle réclame la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
La société ESPACE ENERGY s'oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [T] [J] ne produit aucun élément relatif à un préjudice que ne fût réparé par l'attribution de rappels de salaire.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ESPACE ENERGY devra verser à Madame [T] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société ESPACE ENERGY sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [T] [J] de sa demande dommages et intérêts,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de LONGWY, en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société ESPACE ENERGY aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que Madame [T] [J] relève de la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire,
Condamne la société ESPACE ENERGY à verser à Madame [T] [J] la somme de de 16 594,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1659,46 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la délivrance de bulletins de paie rectifiés, conformément à la présente décision,
Condamne la société ESPACE ENERGY à verser à Madame [T] [J] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la société ESPACE ENERGY aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ESPACE ENERGY à verser à Madame [T] [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
Déboute la société ESPACE ENERGY de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société ESPACE ENERGY aux dépens d'appel,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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