Tribunal Administratif d'Amiens, 11 octobre 2023. 2103116
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2103116
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Somme rejetant sa demande du 22 juillet 2021 tendant à la communication des motifs de la décision par laquelle celle-ci a déclaré que les documents tendant à établir son état-civil n'étaient pas authentiques ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui communiquer les motifs de ce rejet dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par décision du 8 décembre 2021, la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la
réclamation () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration que le silence gardé pendant un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Somme aurait opposé un refus explicite ou implicite à une demande de délivrance de titre de séjour présentée par la requérante, ni qu'elle aurait refusé d'enregistrer une telle demande en se fondant sur le caractère inauthentique des documents tendant à établir l'état-civil de
Mme B. Il s'ensuit que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de communication des motifs de celle par laquelle la préfète de la Somme aurait écarté comme inauthentiques ces documents sont en tout état de cause dirigées à l'encontre d'une décision matériellement inexistante et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Enfin, il y a lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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