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Cour de cassation, 05 avril 1991. 90-10.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.229

Date de décision :

5 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Banque populaire provençale et corse, dont le siège social est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la Banque populaire provençale et corse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1988) rendu en dernier ressort, que, dans une poursuite de saisie immobilière dirigée par la Banque populaire provençale et corse (la BPPC) contre M. X..., celui-ci a demandé, par un dire déposé avant l'audience d'adjudication, l'annulation de la procédure en raison de l'irrégularité de la signification à domicile de la sommation prévue aux articles 689 et 690 du nouveau Code de procédure civile, au motif que cette signification n'a pas été faite à son domicile ..., mais ... ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ce dire et ordonné la poursuite de la vente, alors que, d'une part, la signification doit être faite à personne et que la signification à domicile serait nulle si l'acte ne contient pas les mentions concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, ni des diligences entreprises par l'huissier à cette fin et qu'en déboutant M. X... de sa demande en nullité de la signification précitée faite à domicile fondée sur les articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile sans s'expliquer sur ce point, le tribunal aurait privé son jugement de base légale au regard des articles 654, 655 et 663 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la signification à domicile est faite au lieu où demeure le destinataire, c'est-à-dire au lieu de son principal établissement et qu'en déclarant valable la signification à domicile qui n'indiquait pas précisément l'adresse exacte du principal établissement de M. X... , le tribunal aurait violé les articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, dans ses conclusions devant le tribunal, M. X... aurait démontré que l'irrégularité de la signification lui avait causé un grave préjudice en le confortant dans l'idée que la BPPC avait abandonné la poursuite suite au versement d'une certaine somme en juillet 1988 et aux tentatives de règlement amiable non formellement démenties et dont certaines sont demeurées sans réponse et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point le tribunal aurait privé son jugement de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en affirmant que M. X... aurait été informé de la poursuite de la procédure par le BPPC, sans préciser l'origine d'une telle constatation, le tribunal aurait privé son jugement de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon les produtions, l'acte de signification de la sommation mentionne que l'huissier n'a pu avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire ; qu'ainsi, se trouve suffisamment établie la preuve de l'impossibilité d'une signification de l'acte à personne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu, au vu des documents versés aux débats, que M. X... était, effectivement, domicilié au lieu où a été délivré l'acte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu, enfin, que le rejet des deux premières branches rend inopérants les griefs des troisième et quatrième branches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la Banque populaire provençale et corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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