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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.134

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Faugier, dont le siège est zone industrielle, au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ... (15e), 2 / de la société à responsabilité limitée Gaston Croze, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Hemery, avocat des Etablissements Faugier, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Gaston Croze, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Etablissements Faugier, fournisseur d'appareils chauffe-eau, à payer à la société Croze, installateur, le coût de dépose et pose des appareils à la suite du remplacement d'un certain nombre d'entre eux qui s'étaient révélés défectueux, l'arrêt attaqué énonce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, qu'il "importe peu que le délai de garantie légale soit éventuellement dépassé puisque l'entreprise Faugier a, par la suite, reconnu sans équivoque sa responsabilité" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action en garantie des vices cachés avait été exercée dans le bref délai imposé par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Croze et la SMABTP, envers la société des Etablissements Faugier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 663

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