Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00433 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRW
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00277
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5] ([6]) représentée par son gérant en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Conseiller : Laurent Fravette
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 mai 2023
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a mis en demeure le 29 janvier 2021 la société [5] dénommée [6] (la société) de payer la somme de 79 801 euros résultant d'un redressement forfaitaire de cotisations sociales et majorations de retard afférentes, en suite de la constatation le 13 novembre 2018 d'une infraction de travail dissimulé.
Par requête du 26 mai 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, rejetant son recours à l'encontre de la mise en demeure du 29 janvier 2021.
La CRA a rejeté le recours par décision du 30 septembre 2021, contestée par la société par requête du 16 décembre 2021.
Les deux recours ont été joints.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal a débouté la société de sa demande de transmission du procès-verbal établi par la DIECCTE, annulé le redressement et les actes subséquents notamment la mise en demeure du 29 janvier 2021, condamné la caisse à rembourser les sommes perçues, débouté les parties du surplus et condamné la caisse aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la caisse par acte du 11 avril 2022.
* *
Vu les conclusions n°2 déposées par la caisse le 3 octobre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] dénommée [6] le 5 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la régularité de la procédure de redressement :
Aux termes de l'article L.8271-1 du code du travail, « Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L.8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal. », et de l'article L.8271-6-4 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du présent code aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. ».
Aux termes de l'article L.8271-6-1 alinéa 1 du code du travail, « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » et de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L.8271-1-6 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. ».
Aux termes de l'article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L.244-2. ».
Aux termes de l'article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 du code de la sécurité sociale peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.».
Aux termes de l'article L.133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018, Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L.243-7 du présent code ou à l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-1 du présent code et à l'article L.723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L.8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L.248-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L.133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime(1). Ce document est signé par l'inspecteur.».
En premier lieu, la caisse fait grief au jugement d'avoir annulé le redressement, faute de justification du consentement des personnes auditionnées par l'agent de contrôle.
L'absence de consentement des personnes auditionnées n'était susceptible que de remettre en cause l'infraction de travail dissimulé par dissimulation des emplois salariés de MM. [S] et [I] et non l'infraction de travail dissimulé relevé concomitamment en suite de la constatation de sous-déclaration des masses salariales sur les années 2016 et 2018.
La lettre d'observations précise que M. [S], présent lors du contrôle en situation de travail, puis M. [K], gérant, et Mme [O], sa compagne, ayant tous deux rejoint le lieu du contrôle, ont été interrogés sur place par les agents en charge du contrôle.
Les procès-verbaux des auditions réalisées sur place n'étant pas produits, il n'est pas vérifié le respect des dispositions de l'article L.8271-6-1 précité concernant le consentement préalable de ces trois personnes.
La société a été privée d'une garantie de fond qui vicie le contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé fondé sur leurs constatations.
Si le redressement doit être annulé en ce qui concerne la dissimulation de M. [S], tel n'étant pas le cas de la dissimulation de M. [I] qui n'a pas été entendu sur place. La constatation de la dissimulation de ce salarié relève uniquement des constatations effectuées par les agents de contrôle et de l'audition du gérant du 26 novembre 2018 à laquelle il a expressément consenti (pièce 4 / appelante).
Il en est de même du redressement résultant de la sous-évaluation des masses salariales.
Le moyen tiré de la nullité du redressement de ce chef est rejeté concernant la dissimulation de M. [I] et la sous-déclaration des masses salariales.
En deuxième lieu, la société a formé appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de transmission du procès-verbal établi par la DIECCTE. Elle soutient que ce document doit être produit avant dire droit et que la procédure est irrégulière en l'absence de sa justification.
Or, le législateur fait uniquement peser sur l'inspecteur du recouvrement l'obligation d'adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l'évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 24 septembre 2019, dénommé lettre d'observations.
Contrairement à ce que soutient la société, aucune obligation de transmission du procès-verbal de constatation rédigé par la DIECCTE ne pèse sur la caisse. Dès lors que la société n'objective aucun manquement des agents de contrôle aux dispositions encadrant leurs opérations de constatations de travail dissimulé, il n'est pas justifié d'un motif de production de ces documents au cours de l'instance.
En outre, l'absence de production de ce document ne caractérisant aucune irrégularité, le moyen tiré de la nullité du redressement de ce chef est rejeté.
En troisième lieu, la société soutient que la lettre d'observations est irrégulière en l'absence de signature par les agents ayant procédé aux contrôles et de l'ensemble des documents consultés.
La société opère une confusion entre la procédure de contrôle et celle de recouvrement diligentée par des agents distincts sur la base des éléments communiqués par les agents de contrôle.
La lettre d'observations est dès lors régulière pour être signée par l'inspecteur en charge du recouvrement.
Par ailleurs, la société opère également une confusion sur la liste des documents ayant servi à établir le redressement fondé sur deux infractions distinctes.
S'agissant du contrôle ayant donné lieu à la constatation de la dissimulation de deux salariés, la lettre d'observations précise que les agents de contrôle ont consulté le registre de main courante présenté par le gérant sur lequel d'une part il n'a pas été constaté la mention de M. [S], alors que celui-ci était en situation de travail sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche (DPAE), et d'autre part il a été relevé à l'inverse la présence sur le registre de M. [I] qui n'avait pas fait l'objet non plus d'une DPAE. En l'absence d'autres documents consultés à l'origine du constat de la dissimulation de MM. [S] et [I], la lettre d'observations est régulière.
S'agissant du contrôle ayant donné lieu à la constatation d'une sous-déclaration des masses salariales, la lettre d'observations précise que les constatations des agents reposent sur les documents transmis par la société et les déclarations des masses salariales fournies par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. En l'absence d'autres documents consultés à l'origine du constat de sous-déclaration des masses salariales, la lettre d'observations est régulière.
En dernier lieu, la société soulève l'irrégularité de la mise en demeure en ce que les montants seraient différents de ceux figurant dans la lettre d'observations.
Or, la mise en demeure doit permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
La seule différence des montants figurant sur la lettre d'observations et la mise en demeure ne suffit pas à caractériser l'irrégularité de la mise en demeure, si la société était suffisamment informée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation par les éléments figurant dans la mise en demeure.
Or, la mise en demeure fait expressément référence à la lettre d'observations et à un dernier échange intervenu entre les parties par courrier du 19 février 2020.
Ce courrier produit par la société (pièce 13 / intimée) fait état du maintien, après observations de l'employeur, d'un redressement total de 62 595 euros au titre des cotisations et contributions et 10 022 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Ces montants sont identiques à ceux figurant dans la mise en demeure, outre la somme de 7 184 euros pour majorations de retard en l'absence de paiement à la date d'exigibilité des sommes.
La mise en demeure détaille en outre, par année et nature de redressement, les cotisations, majorations de redressement et majorations de retard dues, ce qui permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure est rejeté.
En conséquence de ce qui précède, seul le redressement pour travail dissimulé par dissimulation de l'emploi salarié de M. [S] est annulé.
Sur le montant du redressement :
Aux termes de l'article L.242-1-2, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. (...) ».
Aux termes de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L.243-7 ou dans le cadre de l'article L.243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L.8224-2 du code du travail. (...) ».
En l'espèce, en premier lieu, il est établi que M. [I] n'a bénéficié d'une DPAE que le 13 novembre 2018 à 19h30 soit postérieurement au contrôle.
M. [K], gérant, a reconnu lors de son audition du 26 novembre 2018 que M. [I] travaillait depuis octobre 2018 sans contrat de travail et qu'il a accompli 5 à 6 vacations par mois.
La société n'apporte aucun élément contraire aux éléments détaillés par le document signé de l'inspecteur du recouvrement, étant en outre précisé que le classement sans suite de l'affaire par le parquet est sans effet sur le sort de la procédure de recouvrement en litige.
La cour considère, à la lumière de ces éléments, que les agissements de la société ont manifestement pour objectif d'éluder de manière délibérée une partie de ses charges patronales et salariales, ce qui démontre le caractère intentionnel de l'infraction.
Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisé à l'égard de la société concernant la dissimulation d'un salarié, soit M. [I].
La société n'apportant aucun élément probant permettant de déterminer la période d'embauche de M. [I] les salaires versés, la caisse a procédé à bon droit à un redressement forfaitaire, les développements de la société de surcroît sur l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations étant inopérants dans la mesure où le calcul de ce chef de redressement n'a pas concerné lesdites réductions et exonérations.
Par application des textes susvisés, ce redressement est calculé sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de 2018.
En raison de l'annulation du redressement concernant la situation de M. [S], il convient de procéder calcul au calcul de ce chef de redressement pour un seul salarié, soit sur la base de 9 933 euros (39 732*25%).
Ainsi, les cotisations et contributions dues se décomposent comme suit:
- 2 euros au titre de la contribution au dialogue social,
- 3 695 euros au titre du régime général cas général,
- 964 euros au titre de la CSG CRDS régime général,
- 10 euros au titre du FNAL plafonné,
- 179 euros au titre du complément cotisations AF.
Il convient d'ajouter au montant de 4 850 euros, le redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 1 940 euros (4 850 *40%) en présence d'infractions concernant plusieurs salariés.
Le redressement est donc confirmé à hauteur de 6 790 euros, et annulé à hauteur de 6 787 euros.
En second lieu, la société indique qu'elle avait pour habitude de sous-déclarer les salaires dans le courant de l'année mais qu'elle effectuait un rattrapage tous les ans en fin d'année.
Il appartient à la société de démontrer que les déclarations de masses salariales régularisées par ses soins auprès de l'organisme de sécurité sociale sont conformes aux salaires versés, ce qu'elle ne fait pas.
Il n'est dès lors pas efficacement contredit les constatations des agents de contrôle, reprises dans la lettre d'observations, selon lesquelles l'analyse des bulletins de salaire de l'année 2016 a révélé des rémunérations brutes d'un montant de 50 130 euros concernant 14 salariés alors que la société a déclaré à l'organisme de sécurité sociale au titre des masses salariales un montant de 23 981 euros.
Il en est de même pour l'année 2017 avec un cumul de salaires concernant quatre salariés à hauteur de 36 587,63 euros alors que la déclaration des masses salariales à l'organisme a été limitée à 34 460 euros.
M. [K], gérant, a reconnu lors de son audition du 26 novembre 2018, minorer les salaires déclarées à l'organisme de sécurité sociale afin de réduire les charges sociales.
La cour considère, à la lumière de ces éléments, que les agissements de la société ont manifestement pour objectif d'éluder de manière délibérée une partie de ses charges patronales et salariales, ce qui démontre le caractère intentionnel de l'infraction.
L'infraction de travail dissimulé par sous-déclaration des masses salariales est donc établie.
Le redressement des cotisations sur la base des montants réels s'élève ainsi à 14 203 euros en 2016 et 1 154 euros en 2017.
S'y ajoute la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 6 143 euros (15 357 *40%) en présence d'infractions concernant plusieurs salariés.
En l'absence de tout élément probant avancé par la société, le redressement des cotisations résultant de l'annulation des exonérations et réductions accordées par l'organisme sur la période concernée par la constatation de l'infraction de travail dissimulé, est également confirmé à hauteur de 8 403 euros pour l'année 2016, 1 166 euros pour l'année 2017 et 27 971 euros pour l'année 2018.
En conséquence, le redressement litigieux est confirmé à hauteur de 57 747 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 8 083 euros au titre des majorations complémentaires pour infractions de travail dissimulé.
Il convient d'y ajouter les majorations de retard, dont le montant n'est pas efficacement contredit, à hauteur de 6 519 euros, après déduction de 665 euros correspondant aux majorations de retard attachées au redressement annulé.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de transmission de procès-verbal établi par la DIECCTE.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [5] dénommée [6] de sa demande de transmission du procès-verbal établi par la DIECCTE ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
Valide le redressement pour travail dissimulé par dissimulation du salarié M. [I] et par sous-déclaration des masses salariales ;
Annule le redressement pour travail dissimulé par dissimulation du salarié M. [S] ;
Valide la mise en demeure dans la limite de 65 830 euros au titre des cotisations, contributions et majorations complémentaires, et 6 519 euros au titre des majorations de retard afférentes ;
Condamne la [5] dénommée [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 72 349 euros au titre des cotisations, contributions, majorations complémentaires et majorations de retard concernant les années 2016 à 2018 ;
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [5] dénommée [6] de ses demandes contraires ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] dénommée [6] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société [5] dénommée [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président