Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-19.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.571
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 886 F-D
Pourvoi n° V 18-19.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit, dont le siège est [...] , représentée par son syndic la société Nexity Lamy, résidence [...],
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... B...,
2°/ à Mme X... C..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. U... R...,
4°/ à Mme G... O..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme H... W..., épouse M..., domiciliée [...] ,
7°/ à la société Not@zur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société D... Q..., S... F..., K... Y..., E... T... et N... V... et située [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Not@zur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, le 13 juillet 2018, l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit (l'ASL) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que la signification de l'arrêt à l'ASL a été effectuée le 19 mars 2018, au lieu de son siège que mentionne l'arrêt, par remise de l'acte à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir ; que cette signification est régulière ;
D'où il suit que le pourvoi, formé plus de deux mois après cette signification, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association du lac Saint-Esprit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du lac Saint-Esprit à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.
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