Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-19.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.571

Date de décision :

24 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 886 F-D Pourvoi n° V 18-19.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit, dont le siège est [...] , représentée par son syndic la société Nexity Lamy, résidence [...], contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... B..., 2°/ à Mme X... C..., épouse B..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. U... R..., 4°/ à Mme G... O..., épouse R..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. I... A..., domicilié [...] , 6°/ à Mme H... W..., épouse M..., domiciliée [...] , 7°/ à la société Not@zur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société D... Q..., S... F..., K... Y..., E... T... et N... V... et située [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Not@zur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que, le 13 juillet 2018, l'association syndicale libre du Lac Saint-Esprit (l'ASL) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Attendu que la signification de l'arrêt à l'ASL a été effectuée le 19 mars 2018, au lieu de son siège que mentionne l'arrêt, par remise de l'acte à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir ; que cette signification est régulière ; D'où il suit que le pourvoi, formé plus de deux mois après cette signification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association du lac Saint-Esprit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association du lac Saint-Esprit à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-24 | Jurisprudence Berlioz